id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.347 No Rôle: A. 235890/VIII-11933 Affaire: Arrêt 254347 - Discipline (fonction publique) - 29/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-29 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-18 21:38 Fiche Arrêt no 254.347 du 29 août 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.347 du 29 août 2022 A. 235.890/VIII-11.933 En cause : OSSIEUR Louis, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Bart VAN HYFTE et Gauthier ERVYN, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2022, Louis Ossieur demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision adoptée en date du 10 mars 2022 par E. V., Présidente du Comité de direction du SPF Mobilité et Transports : « [de lui] infliger […] la sanction disciplinaire de la démission d’office (article 77, alinéa 1er, 4° de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État), avec effet au premier jour du mois suivant la notification de la présente décision » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 253.432 du 31 mars 2022 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, a décidé que lors de sa publication, l’identité de la partie requérante ne serait pas mentionnée et a réservé les dépens. VIII - 11.933 - 1/3 Il a été notifié aux parties le 31 mars
- La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 28 avril
- M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 mai 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 19 mai 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Par son courrier du 28 avril 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État qu’elle ne sollicitait pas la poursuite de la procédure. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base de 840 euros ». Toutefois, l’article 67, § 2, du règlement général de procédure prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsqu’il est fait application, notamment, de l’article 11/3 du même règlement, comme en l’espèce. VIII - 11.933 - 2/3 En application de cette disposition et de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022, entré en vigueur le 9 juillet 2022, il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 29 août 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.933 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.347 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.432 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div