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Arrêt 254350 - Discipline (fonction publique) - 29/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.350 No Rôle: A. 233683/VIII-11683 Affaire: Arrêt 254350 - Discipline (fonction publique) - 29/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-29 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 07:20 Fiche Arrêt no 254.350 du 29 août 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.350 du 29 août 2022 A. é.683/VIII-11.683 En cause : KERF Sylvain, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la zone de police 5288 « Pays de Herve », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO, avocat, place des Nations Unies, 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mai 2021, Sylvain Kerf demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du collège de police de la zone “Pays de Herve” du 6 mai 2021 ordonnant [sa] suspension provisoire par mesure d’ordre […] et une retenue de 25 % de son traitement brut » et d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 250.684 du 26 mai 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties le 26 mai

  1. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 juin 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 11.683 - 1/5 Par une lettre du 28 juin 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 250.684 du 26 mai 2021, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen Le premier moyen est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services VIII - 11.683 - 2/5 de police’, du principe général de droit audi alteram partem et des principes de bonne administration dont le principe de minutie. L’arrêt n° 250.684 du 26 mai 2021 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : « L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : “ Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte”. En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. En l’espèce, dès lors que le requérant dénonce l’absence d’audition préalable à la prolongation de sa suspension provisoire et à la retenue de traitement qui l’accompagne, il dénonce une irrégularité qui l’a privé de la garantie d’être entendu avant que cette mesure ne soit adoptée, et d’avoir ainsi été mis en mesure d’exposer à la partie adverse pourquoi elle ne se justifiait plus, notamment compte tenu de sa situation financière actuelle, et de lui permettre de statuer en connaissance de cause. Le moyen est, prima facie, recevable. En vertu de la loi du 13 mai 1999, le collège de police « peut suspendre provisoirement par mesure d’ordre le membre du personnel de la police locale qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire […] et dont la présence au sein de la police locale est incompatible avec l’intérêt du service » (article 59, alinéa 1er). La suspension provisoire est prononcée pour maximum quatre mois et peut être prolongée sans que sa durée puisse excéder un an (art. 61, alinéa 1er). L’article 62 de la même loi dispose qu’« avant de pouvoir prononcer une suspension provisoire, les autorités […] doivent entendre l’intéressé », et, en vertu du principe général audi alteram partem qui « s’impose à l’autorité publique en raison de sa nature particulière, à savoir qu’elle agit nécessairement en tant que gardienne de l’intérêt général et qu’elle doit statuer en pleine et entière connaissance de cause lorsqu’elle prend une mesure grave liée au comportement ou à la personne de son destinataire » (C. const., 6 juillet 2017, n° 86/2017, B.7.), un agent qui risque d’encourir une mesure grave en raison d’une appréciation négative de son comportement doit en être préalablement informé et pouvoir faire valoir utilement ses observations (ibid.) Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la prolongation d’une suspension préventive fondée sur le comportement de l’agent constitue une décision autonome qui doit donner lieu à un examen particulier de sa situation et des faits qui lui sont reprochés au regard de l’intérêt du service. Chaque nouvelle mesure de suspension doit ainsi être motivée par rapport à la situation telle qu’elle résulte des faits au moment où il est statué, ce que l’audition préalable du requérant aurait permis d’assurer en l’espèce dans le respect des règles précitées dès lors qu’il n’est ni contesté ni prima facie contestable qu’une retenue d’un quart de la rémunération pendant quatre mois constitue une mesure grave pour celui-ci. S’il peut être admis que l’agent renonce explicitement à être entendu comme la notification du 17 septembre 2020 relative à la première suspension VIII - 11.683 - 3/5 provisoire en laissait la possibilité au requérant, force est de constater qu’en l’espèce, l’audition préalable de celui-ci n’a été ni envisagée par la partie adverse, le dossier administratif ne révélant aucune convocation pour une telle audition, ni concrètement organisée avant l’adoption de l’acte attaqué pour permettre à la partie adverse de statuer en parfaite connaissance de cause. Les échanges de courriels et téléphoniques évoqués à l’audience ne bouleversent pas ce constat dès lors qu’il n’est pas établi, au regard du dossier déposé, que l’autorité compétente aurait entendu le requérant sur la mesure envisagée ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 250.684, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Toutefois, l’article 67, § 2, du règlement général de procédure prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsqu’il est fait application, notamment, de l’article 11/2 du même règlement, comme en l’espèce. En application de cette disposition et de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022, entré en vigueur le 9 juillet 2022, il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La délibération du collège de police de la zone de police 5288 « Pays de Herve » du 6 mai 2021 décidant, en sa qualité d’autorité disciplinaire supérieure, de prolonger la suspension provisoire de Sylvain Kerf pour une durée de quatre mois à partir du 27 mai 2021 accompagnée d’une retenue de 25 % de son traitement brut, est annulée. Article
  3. VIII - 11.683 - 4/5 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 29 août 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.683 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.350 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.684 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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