id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.351 No Rôle: A. 233257/VIII-11644 Affaire: Arrêt 254351 - Discipline (fonction publique) - 29/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-05 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:20 Fiche Arrêt no 254.351 du 29 août 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.351 du 29 août 2022 A. é.257/VIII-11.644 En cause : MARSI Hanan, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5341 Midi, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mars 2021, Hanan Marsi demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 3 février 2021 par le Collège de police de la partie adverse, lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 251.642 du 28 septembre 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties le 4 octobre
- M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 janvier 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 11.644 - 1/5 Par une lettre du 14 juin 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 251.642 du 28 septembre 2021 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen Le premier moyen est pris de la violation du principe général d’impartialité. VIII - 11.644 - 2/5 L’arrêt n° 251.642 du 28 septembre 2021 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : « Le principe général d’impartialité s’applique à tout organe de l’administration et s’oppose à ce qu’une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu’elle ait joué dans la même affaire un rôle d’accusation ou d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé. L’impartialité subjective s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative tandis que l’impartialité objective relève de la structure même de l’administration et exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle- même. Ce principe général, qui est d’ordre public et doit, partant, être examiné d’office, est violé lorsqu’une personne intervient avec un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision, et un soupçon de partialité de nature à remettre en cause la décision administrative suffit, l’autorité ayant le devoir de veiller à ne pas donner l’impression de partialité. Cette obligation d’impartialité s’applique non seulement à l’autorité disciplinaire proprement dite mais également lors de la phase de constitution du dossier disciplinaire et de la rédaction du rapport qui la clôture. Ainsi, lorsque la réglementation prescrit la rédaction d’un rapport introductif qui a pour effet de lancer la procédure, il s’agit d’une formalité substantielle qui sert l’intérêt de l’agent dès lors que c’est ce rapport qui saisit l’autorité disciplinaire des poursuites et lui fournit des informations objectives et complètes sur les faits reprochés et sur leur qualification disciplinaire. Le même constat s’impose à propos d’une éventuelle proposition de sanction de sorte que leur irrégularité est susceptible de vicier l’ensemble de la procédure disciplinaire et, partant, la sanction finale. En vertu de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, l’autorité disciplinaire qui constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire rédige, après avoir éventuellement ordonné une enquête, un rapport introductif (articles 32 et 38), lequel mentionne les éléments suivants (articles 33 et 38bis) : 1° l’ensemble des faits mis à charge ; 2° le fait qu’un dossier disciplinaire est constitué, qu’une sanction disciplinaire est envisagée et quelle sanction l’autorité disciplinaire envisage ; 3° le droit pour l’intéressé de se faire représenter ou assister ; 4° l’endroit où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté ; 5° le droit pour l’intéressé de demander l’audition de témoins ou de déposer des pièces ; 6° la possibilité de déposer un mémoire. Ce rapport introductif constitue donc une pièce essentielle dès lors qu’il est l’élément déclencheur de la procédure disciplinaire et qu’il doit contenir les données objectives utiles au sujet des faits commis et de leur qualification disciplinaire, afin de permettre à l’autorité de statuer en connaissance de cause et à l’agent poursuivi de se défendre. Si le défaut d’impartialité ne résulte pas nécessairement de la circonstance qu’un tel rapport tiendrait les faits pour établis, contiendrait des critiques ou une appréciation quant à leur gravité, ou adopterait un ton sévère à l’égard de l’agent, encore faut-il que ces éléments ne puissent être appréhendés par celui-ci comme révélant un parti pris de l’autorité disciplinaire quant à la sanction disciplinaire à venir. Or en l’espèce, le rapport introductif du collège de police du 10 juin 2020 relève que la confiance envers la requérante “est totalement rompue, de manière irrémédiable, ceci rendant toute forme de collaboration impossible à l’avenir” et qu’il “n’est pas imaginable que [la requérante] puisse continuer à exercer des fonctions de police avec l’autorité qui doit être la sienne”, de sorte que “le collège VIII - 11.644 - 3/5 de police estime que cette faute grave justifie la proposition d’une sanction lourde” et considère “que dans un tel contexte, la seule sanction disciplinaire envisageable consiste dans la fonction [lire : sanction] maximale de la démission d’office”. Il ressort encore du dossier que même avant ce rapport introductif, l’autorité disciplinaire a estimé, le 27 mai 2020, devoir envisager ladite sanction. Au regard de ces éléments, et en particulier de l’affirmation, à ce stade initial de la procédure disciplinaire, d’une rupture irrémédiable et définitive du lien de confiance impliquant dans le chef de l’autorité l’exclusion de la requérante et la perte de sa qualité de membre du personnel, celle-ci a raisonnablement pu avoir le sentiment que l’autorité s’était déjà forgé une conviction quant à la sanction qu’elle allait prendre et qu’elle ne ferait plus preuve d’impartialité à son égard. Quelle que soit la gravité des faits que l’autorité est amenée à devoir constater, le principe général d’impartialité et les dispositions précitées de la loi du 13 mai 1999 lui imposent, à chaque étape de la procédure disciplinaire et en particulier à l’occasion de la rédaction du rapport introductif, de faire preuve de retenue et d’objectivité quand elle expose “l’ensemble des faits mis à charge”, “le fait qu’un dossier disciplinaire est constitué” et “qu’une sanction disciplinaire est envisagée”. Lorsque, comme en l’espèce, elle se prononce en outre sur la gravité des faits et sur le comportement de la requérante, il lui incombe de le faire d’une manière totalement neutre, afin de ne pas donner à l’agent poursuivi le sentiment que, dans son chef, sa culpabilité est déjà établie à ce stade de la procédure disciplinaire ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 251.642, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 140 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022, entré en vigueur le 9 juillet
- PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 3 février 2021 par le collège de police de la zone de police 5341 Midi, infligeant à Hanan Marsi la sanction disciplinaire de la démission d’office, est annulée. VIII - 11.644 - 4/5 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 29 août 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.644 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.351 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.642 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div