id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.353 No Rôle: A. 237065/XV-5165 Affaire: Arrêt 254353 - Taxis - 29/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-29 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 07:20 Fiche Arrêt no 254.353 du 29 août 2022 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.353 du 29 août 2022 A. 237.065/XV-5165 En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée M.N3.S., 2. AFKIR Mourad, ayant tous deux élu domicile chez Me Sébastien KAISERGRUBER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 août 2022, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) M.N3.S. et Mourad Afkir demandent, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de « la décision de la partie adverse adoptée à une date inconnue de refuser le renouvellement de l'autorisation de la sprl M.N3.S. d'exploiter un service de taxis et de “constater que cette autorisation est devenue caduque à sa date d'échéance, à savoir le 30/06/2022” » et, d'autre part, l'annulation de cette décision, assortie de mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la partie adverse de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de l’autorisation de la première requérante, et de lui délivrer, sous peine d'astreinte, une autorisation temporaire le temps du traitement de ladite demande de renouvellement. II. Procédure Par une ordonnance du 22 août 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 août 2022. VI vac - XV - 5165 - 1/12 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a fait rapport. Me Sébastien Kaisergruber, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Frédéric Van De Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La première requérante a pour objet social l’exploitation d’un service de taxis et était titulaire d’une autorisation d’exploiter un seul véhicule avec la plaquette n° 2423. Par un arrêté ministériel du 29 juin 2020, la partie adverse a renouvelé son autorisation « pour une période de 7 ans prenant cours le 01/07/2015 et expirant le 30/06/2022 ». Il ressort du courrier datant du 24 septembre 2020, accompagnant cet arrêté ministériel, que des manquements ont été constatés à l’occasion de l’examen de cette demande de renouvellement dont le caractère incomplet des feuilles de route et l’absence d’une couverture d’assurance permanente durant la période de l’autorisation d’exploiter. Un avertissement est ainsi adressé à la première requérante. La requête précise que l’exploitation d’un service de taxis est l’unique source de revenus de la société, le second requérant étant l’actuel gérant de la première requérante. 2. Un courrier ordinaire, signé le 5 novembre 2021, est adressé à la première requérante qui l’informe du fait que son autorisation arrive à expiration le 30 juin 2022 et qu’elle a jusqu’au 31 décembre 2021 pour déposer sa demande de renouvellement. La première requérante affirme n’avoir jamais reçu ce courrier ordinaire et précise que lorsque son gérant a appris, pour la première fois, le 12 août 2022, qu’un courrier en ce sens aurait été adressé à sa société, il a aussitôt déposé plainte auprès de Bpost. VI vac - XV - 5165 - 2/12 3. Fin juin 2022, le second requérant indique qu’il a réalisé que l’autorisation de sa société devait faire l’objet d’un renouvellement et qu’il a alors pris contact avec l’administration. Par un courriel du 28 juin 2022, il écrit ce qui suit : « Bonjour c'est monsieur Afkir de la société mn3s, je vous contacte concernant la revalidation annuelle de la carte orange. J'ai envoyé plusieurs e-mails sans réponse et j'aimerais fixer un rdv merci ». La partie adverse précise, pour sa part, que ce courriel ne concerne pas le renouvellement de l’autorisation d’exploiter de la première requérante mais l’obligation de transmettre annuellement un certificat de bonnes vie et mœurs prévue par l’article 7, § 2, de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. À la suite du courriel du 28 juin 2022, il est répondu au second requérant que « Les guichets font actuellement face à une forte affluence de mails, je vous propose de vous présenter directement à l’accueil de l’Iris Tower, sur place, des bornes vous permettent de prendre rendez-vous selon vos possibilités et cela, assez rapidement ». 4. Après de nouveaux échanges avec l’administration, la partie adverse adresse au second requérant un courriel le 12 juillet 2022 qui est rédigé comme suit : « Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-joint le formulaire de demande de renouvellement à me retourner par mail (…) dûment complété, signé et accompagné des différentes annexes. Faites-le rapidement car vous êtes hors délai pour l’introduction de la demande. Dès que nous aurons reçu la demande, il vous sera adressé par mail une autorisation provisoire vous permettant de continuer à exploiter durant la gestion du dossier de demande de renouvellement d’autorisation. (…) ». 5. Le second requérant introduit le formulaire de demande de renouvellement dès le 15 juillet 2022. La partie adverse précise qu’elle a eu des doutes sur la validité de l’extrait du casier judiciaire joint à la demande de renouvellement dès lors que cet extrait concerne non pas le second requérant mais bien son épouse. 6. Début du mois d’août 2022, s’étonnant de ne pas avoir reçu d’autorisation provisoire, le second requérant prend contact avec l’administration, VI vac - XV - 5165 - 3/12 laquelle l’informe que son autorisation d’exploiter un service de taxis est devenue caduque. Le second requérant s’est adressé en ces termes à l’administration, le 11 août 2022 : « Bonjour je me présente, monsieur Afkir Mourad de la société mn3s je vous contacte concernant le renouvellement. Je comprends que mon dossier est hors délai cependant je n’ai pas reçu le courrier dans la bonne boîte, chose qui est très fréquente puisque les facteurs confondent les boites et jettent les lettres dans la boîte de la porte qui est condamnée. J’ai tout expliqué à votre collègue Madame D. qui m’a directement transmis le formulaire à remplir et à renvoyer. Je suis vraiment étonné de la décision prise, il y a un an j’ai reçu mon renouvellement donc je pensais être en ordre. Je comprends tout à fait que cette situation vous gêne cependant j’aurai préféré avoir un avertissement ou bien encore un retrait provisoire. Ce travail est le seul que je possède pour pouvoir subvenir aux besoins de mes deux petites filles. Je vous demande exclusivement d’être indulgent. J’ai ces trois dernières années eu beaucoup de soucis et de choc traumatiques (perte de mon père, ma sœur et mon frère trois années de suite) ce qui m’a, je l’avoue, un peu retardé dans beaucoup de démarches concernant ma vie professionnelle. (Je peux vous faire parvenir tous les documents prouvant ma sincérité). Veuillez je vous prie m’accorder une faveur si je perds mon travail je perds tout, je veux continuer à travailler et avoir une vie sociale qui m’aidera bien sûr mentalement. En attendant une réponse qui je l’espère sera favorable de votre part, je vous prie d’agréer mes salutations les plus distinguées ». 7. La partie adverse répond le 12 août 2022, ce qui suit : « Votre courriel du 11/08/2022 nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention. Toutefois, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter un service de taxi par la SPRL M.N3.S. Néanmoins, comme stipulé dans le courrier en annexe, il vous est loisible d’introduire un recours en annulation de la décision dans les soixante jours de la réception de la présente (cfr. Article 19 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État) ». Est annexée à ce courriel du 12 août 2022, une décision non datée ayant pour objet « Non-renouvellement de votre autorisation d’exploiter un service de taxis portant sur la (les) plaquette(
- s)n° 24279 venue (
- s)à échéance le 30/06/2022 ». Or, comme le souligne à juste titre la première requérante, celle-ci est titulaire d’une autorisation portant sur une plaquette dont le numéro est 2423. Cette décision indique ce qui suit : « Monsieur, L’autorisation d’exploiter un service de taxis mentionnée sous rubrique et dont vous étiez titulaire est venue à échéance le 30 juin 2022. VI vac - XV - 5165 - 4/12 Or, malgré notre courrier du 05/11/2021 envoyé par nos services, vous n’avez pas introduit de demande de renouvellement de cette autorisation dans le délai prescrit (neuf mois au plus et six mois au moins avant l’expiration de celle-ci), ni même avant sa date d’échéance. Nous nous voyons dès lors dans l’obligation de constater que cette autorisation est devenue caduque à sa date d’échéance, à savoir le 30/06/2022. C’est pourquoi, nous vous prions de solliciter un rendez-vous avec les Guichets de la Direction Transport de Personnes via l’adresse suivante : guichets.DTP@sprb.brussels, dans les 5 jours ouvrables à dater de la présente, pour y remettre la (les) plaquette(s), la (les) carte(
- s)orange, verte(s), lilas et le(
- s)voyant(
- s)lumineux se rapportant à l’autorisation susvisée. Nous attirons votre attention sur le fait que, si passé ce délai, vous continuez à exploiter un service de taxis au moyen de l’autorisation périmée, votre véhicule pourra être saisi par les contrôleurs. Enfin, nous vous invitons à lire attentivement les informations suivantes relatives aux possibilités de recours contre l’acte susvisé devant le Conseil d’État. (…) ». Il s’agit de l’acte attaqué qui a été adressé à la première requérante par un courrier recommandé reçu le 17 août 2022, selon ses dires. 8. Par un courriel du 16 août 2022, le conseil des requérants s’est adressé en ces termes à la partie adverse : « J’ai l’honneur de vous adresser la présente en ma qualité de conseil de la SPRL M.N3.S. et de son gérant Monsieur Mourad AFKIR. Ce dernier me remet votre décision (dont copie en annexe pour votre facilité) par laquelle il est décidé que l’autorisation d’exploiter un service de taxis de mon client est devenue caduque. J’ai pour mandat d’introduire un recours en extrême urgence contre cette décision. Avant de ce faire, je vous remercie toutefois de bien vouloir reconsidérer votre décision, pour les motifs qui suivent, et qui seront, le cas échéant, avancés et développés dans le recours : 1. Il est affirmé que “malgré notre courrier du 05/11/2021 envoyé par nos services, vous n’avez pas introduit de demande de renouvellement de cette autorisation dans le délai prescrit (…)”. Or, mon client n’a jamais reçu ledit courrier du 5 novembre 2021. Il a appris l’existence de ce courrier pour la première fois au moment de la réception de la décision ici contestée. Il a alors aussitôt introduit une réclamation auprès de BPost (copie de cette réclamation peut être fournie si vous le souhaitez). Il s’agirait en outre de l’unique courrier qui aurait été envoyé par vos services. Aucun autre courrier, mail, ou appel téléphonique n’a été adressé, alors que dans d’autres dossiers similaires, vos services ne se limitent pas à un unique rappel. 2. Vous connaissez l’historique du dossier de mon client et vous n’ignorez pas qu’il n’a pas pour habitude de manquer de diligence. En l’occurrence, si mon VI vac - XV - 5165 - 5/12 client n’a pas introduit la demande de renouvellement dans le délai légal, c’est en raison de circonstances exceptionnelles : mon client a perdu son grand frère en décembre 2021 (acte de décès en annexe), soit pile pendant la période où la demande de renouvellement devait être faite. Il a également perdu sa sœur la même année, ainsi que son père en 2018, tous les trois étant décédés d’un cancer. Au besoin je peux vous fournir les autres actes de décès et l’attestation de suivi psychologique de mon client. Le fait de perdre trois membres de sa famille proche en si peu de temps a évidemment provoqué un choc ayant pour conséquence que mon client a perdu de vue la date d’échéance de son autorisation d’exploitation. 3. Si mon client n’a pas déposé de demande de renouvellement dans le délai légal, celle-ci a néanmoins bien été introduite. Vous n’ignorez pas que la réglementation applicable ne prévoit pas de sanction automatique en cas de dépassement du délai applicable. C’est la raison pour laquelle, en pratique, vos services acceptent fréquemment de traiter des demandes tardives, et ce d’autant plus qu’en raison de l’arriéré administratif, le traitement des demandes de renouvellement prend plusieurs années. En pratique, vos services délivrent donc des autorisations provisoires le temps du traitement de la demande de renouvellement, qui intervient a posteriori plusieurs années plus tard. A titre d’exemple, mon client n’a reçu qu’en juin 2020 la décision de renouvellement précédente pour une demande de renouvellement introduite en 2015. Dans ce contexte, rien ne justifie de refuser de traiter une demande de renouvellement tardive si le traitement de la demande prendra de toute façon plusieurs mois/années. 4. C’est dans ce contexte également que par un courriel du 12 juillet dernier, Madame D. qui nous lit en copie a écrit ceci à mon client : “ Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-joint le formulaire de demande de renouvellement à me retourner par mail (…) dûment complété, signé et accompagné des différentes annexes. Faites-le rapidement car vous êtes hors délai pour l’introduction de la demande. Dès que nous aurons reçu la demande, il vous sera adressé par mail une autorisation provisoire vous permettant de continuer à exploiter durant la gestion du dossier de demande de renouvellement d’autorisation”. Compte tenu de ce mail de Madame D., mon client a introduit sa demande de renouvellement et s’attendait naturellement à recevoir une autorisation provisoire. Contre toute attente, au lieu de cela, mon client reçoit quelques semaines plus tard une décision de caducité de son autorisation ! Il s’ensuit que la confiance légitime de mon client a été trompée. 5. La décision ici contestée est lourde de conséquences pour mon client. En plus d’avoir perdu trois membres de sa famille proche en peu de temps, il perd désormais son unique source de revenus alors qu’il a deux enfants à charge et que son épouse n’a pas d’emploi. La décision est donc tout à fait disproportionnée. Enfin, mon client n’a pas été entendu au préalable, alors que la jurisprudence applicable rend une telle audition préalable obligatoire pour une décision aussi lourde de conséquences (principe audi alteram partem). Pour ces motifs, mon client vous implore de bien vouloir reconsidérer votre position, de retirer la décision de caducité de l’autorisation d’exploitation de mon VI vac - XV - 5165 - 6/12 client, de lui délivrer une autorisation provisoire et de traiter sa demande de renouvellement. Je vous en remercie d’avance vivement. Compte tenu de la situation, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accorder à la présente le bénéfice de l’extrême urgence et de me confirmer réception de la présente. Je vous en remercie vivement ». Il ressort de la requête que ce courriel n’a pas fait l’objet de réponse ou d’un accusé de réception. IV. Intérêt des parties à la cause Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement, doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d'un intérêt à son recours. Il doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste. En l’espèce, il n’est pas contesté que la première requérante a intérêt au recours contre l’acte attaqué, qui lui cause grief, sachant que son annulation est de nature à lui procurer un avantage direct et personnel. La première requérante a, prima facie, intérêt au recours. L’exigence de disposer d’un intérêt personnel au recours implique qu’il existe un rapport suffisamment individualisé entre la partie requérante et l’acte attaqué. En l’occurrence, le second requérant est l’unique gérant de la première requérante et un des associés de celle-ci. Toutefois, il n’est pas le destinataire de l’acte attaqué. Ce faisant, il ne dispose pas d’un intérêt direct et personnel au recours. Le second requérant n’a pas, prima facie, intérêt au recours. VI vac - XV - 5165 - 7/12 V. Recevabilité V.1. Thèses des parties La partie adverse fait observer que contrairement à ce que son libellé pourrait laisser croire, l'acte attaqué ne constitue pas une décision de non- renouvellement mais un courrier constatant la caducité de l'autorisation d'exploiter délivrée à la première requérante. La mention selon laquelle la première requérante n'a pas introduit sa demande de renouvellement, dans le délai prévu par l'article 7, § 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, n'est, selon elle, pas déterminante, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dès lors qu'elle n'ajoute rien au constat qu'aucune demande de renouvellement n'a été introduite durant la durée de validité de l'autorisation d'exploiter – même en dehors du délai visé à l'article 7, § 4, alinéa 2 précité – et que cette dernière est caduque. Elle soutient ainsi, d’une part, que l'acte attaqué a le caractère d'un acte déclaratif qui n'est pas susceptible de recours et que le grief dont se prévalent les requérantes, ne trouve pas son origine dans l'acte attaqué. Elle souligne, d’autre part, que si elle était amenée à réexaminer la demande de renouvellement introduite par la première requérante, elle ne pourrait que constater, à nouveau, la caducité de son autorisation et l'impossibilité de la renouveler dans la mesure où celle-ci a perdu toute validité le 1er juillet 2022. Elle estime que le courriel du 12 juillet 2022 ne remet pas en cause ce qui précède dès lors qu’il a été envoyé après l'échéance de l'autorisation d'exploiter de la première requérante et qu’il n'aurait, en tout état de cause, pas permis à celle-ci d'introduire une demande de renouvellement avant l'expiration de son autorisation. Elle en conclut que les requérants ne disposent pas davantage de l'intérêt requis pour demander la suspension de l'exécution ou l'annulation de l'acte attaqué et que ces recours sont irrecevables. À l’audience, le conseil des requérants a mis en avant plusieurs éléments. Selon lui, l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ne précise pas qu’il y a une caducité de plein droit de l’autorisation d’exploiter un service de taxis lorsque le délai de 7 ans arrive à expiration et fait observer que cela est seulement prévu dans l’hypothèse visée à l’article 10bis, alinéa 5, de la même ordonnance. Par ailleurs, il ne voit pas, au nom de quel principe, la partie adverse ne pourrait pas prendre une décision qui pourrait VI vac - XV - 5165 - 8/12 avoir un effet rétroactif dès lors que dans la pratique, l’administration statue bien après l’introduction des demandes de renouvellement comme le démontrent les pièces qui ont été déposées pour le précédent renouvellement. Enfin, il peut admettre le raisonnement de la partie adverse dans l’hypothèse où l’autorisation devient caduque lorsqu’elle n’est pas renouvelée par l’administration à l’issue des sept ans mais répète que, dans la pratique, ce n’est jamais le cas car l’administration accuse un grand retard dans le traitement de ces dossiers et délivre des autorisations provisoires, sans avoir une base légale pour ce faire. Il a également indiqué que dans la pratique, l’administration a déjà admis des demandes de renouvellement qui étaient hors délai et ne comprend pas pourquoi, en l’espèce, tel n’est pas le cas. V.2. Appréciation L’article 7 de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur dispose comme il suit : « Art. 7.§ 1er. La durée de l'autorisation d'exploiter un service de taxis est de sept ans. § 2. Entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, chaque exploitant est tenu de communiquer à l'Administration un certificat de bonnes vie et mœurs, modèle 1, datant de moins de trois mois, établissant qu'il rencontre toujours les conditions de moralité au sens de l'article 6bis. À défaut, l'autorisation d'exploiter est suspendue ou retirée conformément à l'article 12. § 3. L'autorisation est renouvelable pour des termes de même durée. L'autorisation peut être accordée ou renouvelée pour une durée inférieure à sept ans, si des circonstances particulières inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement justifient cette dérogation. § 4. Le renouvellement de l'autorisation peut être refusé pour tous ou certains des véhicules dans les cas suivants : 1° si l'exploitant n'a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance, des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des conditions de l'autorisation d'exploiter ; 2° si l'exploitant n'a pas respecté les dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ; 3° si le véhicule n'a pas été valablement assuré durant toute la période couverte par l'autorisation dont le renouvellement est demandé ; 4° si le véhicule n'a pas été suffisamment mis à la disposition du public durant toute la période couverte par l'autorisation dont le renouvellement est demandé, sauf si l'exploitant peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés. 5° si, compte tenu de l'utilité publique du service, l'exploitation n'est pas rentable. Le Gouvernement peut arrêter des critères de rentabilité ; 6° si l'exploitant n'a pas respecté la législation sociale et la législation comptable durant la période de validité de son autorisation ; 7° si l'exploitant ne répond plus aux conditions de moralité, de qualification professionnelle ou de solvabilité; 8° si l'exploitant ne réserve aucune suite à une convocation ou à une demande de renseignements de l'Administration malgré un rappel adressé par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception. La demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite neuf mois au plus et six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement ainsi que les annexes qui doivent y être jointes et fixe la forme des autorisations et les mentions qui doivent y figurer ». VI vac - XV - 5165 - 9/12 Il ressort de cette disposition législative que les autorisations délivrées pour l’exploitation d’un service de taxis le sont, en principe, pour une période de 7 ans et que la demande de renouvellement doit être faite auprès de l’administration compétente neuf mois au plus et six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours. Par ailleurs, il ne résulte pas des articles 54 à 56 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur que l’administration de la partie adverse est tenue d’envoyer des courriers aux bénéficiaires des autorisations d’exploiter les invitant à demander à temps le renouvellement de leur autorisation. En outre, le formulaire relatif à la demande de renouvellement est directement accessible sur le site Internet de Bruxelles Mobilité et peut être transmis par la voie électronique notamment à la direction compétente. Il appartient donc au bénéficiaire de l’autorisation d’accomplir lui-même les formalités nécessaires pour l’obtention du renouvellement de celle-ci et de respecter les délais prévus à l’article 7 de l’ordonnance précitée, faute de quoi l’autorisation est caduque lorsqu’elle arrive à échéance. Au regard du principe de la sécurité juridique, il importe que les délais fixés par l’ordonnance précitée soient respectés, faute de quoi, les exploitants de taxis pourraient introduire leur demande de renouvellement à tout moment et la partie adverse ne pourrait plus avoir une vue précise du nombre d’autorisations octroyées alors que ce nombre n’est pas illimité. Quant à la pratique invoquée par le conseil des requérants, il y a lieu de constater, d’une part, qu’elle est démentie par la partie adverse et, d’autre part, qu’elle ne s’appuie sur aucune pièce, le conseil des requérants ne déposant pas la preuve que d’autres exploitants de taxis ont pu obtenir le renouvellement de leur autorisation alors que leur demande était introduite hors délai. Lorsqu’une autorisation administrative est caduque par l’expiration de sa durée de validité, elle perd toute efficacité, sans pour autant disparaître de l’ordonnancement juridique. Il s’ensuit que, sauf disposition contraire, il ne peut pas valablement être sollicité de renouvellement d’une autorisation administrative à un moment où celle-ci est devenue caduque, dès lors qu’une telle demande de renouvellement ne peut plus s’appuyer sur un acte initial d’autorisation de nature à la porter. À supposer même que soit annulé un acte administratif se prononçant sur la demande de renouvellement introduite quant à une autorisation atteinte de caducité au jour de cette demande, encore ne pourrait-il pas être valablement sollicité, dans le cadre de la réfection, un renouvellement sur la base de cette autorisation caduque, VI vac - XV - 5165 - 10/12 laquelle a cessé de produire des effets juridiques. Partant, une telle annulation ne procurerait aucun avantage direct et personnel, si minime soit-il, à la première requérante. En l’espèce, la demande de renouvellement devait être faite au plus tard le 31 décembre 2021. Or, le formulaire a été introduit par le second requérant, le 15 juillet 2022, soit à un moment où l’autorisation d’exploiter était déjà caduque depuis le 30 juin 2022. Il s’ensuit qu’en tant qu’il déclare la demande de renouvellement caduque, l’acte attaqué est un acte simplement recognitif des effets liés à l’expiration de la durée de l’autorisation litigieuse initialement accordée en application de l’article 7 de l’ordonnance du 27 avril 1995, précitée. L’intérêt de la première requérante est jugé, à ce stade de la procédure, non établi. Le recours est, prima facie, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence, assortie d’une demande de mesure provisoire et d’une astreinte est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 29 août 2022 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, VI vac - XV - 5165 - 11/12 Céline Morel Pascale Vandernacht VI vac - XV - 5165 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.353 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.537 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div