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Arrêt 254359 - Entreprises de gardiennage - 31/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.359 No Rôle: A. 234707/XV-4862 Affaire: Arrêt 254359 - Entreprises de gardiennage - 31/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-06 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:20 Fiche Arrêt no 254.359 du 31 août 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.359 du 31 août 2022 A. 234.707/XV-4862 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-François DISTER, avocat, avenue Blonden, 11 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er octobre 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique du 3 août 2021 qui procède au retrait de sa carte d’identification d’agent de gardiennage » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° XXXX du 9 décembre 2021 a rejeté la demande de suspension, ordonné que l’identité du requérant ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt et réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties par dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 décembre 2021 et les parties en ont pris connaissance le même jour. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XV - 4862 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 23 mai 2022 et la partie requérante en a pris connaissance le 24 mai

  1. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a rédigé une note le 4 juillet 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 7 juillet 2022, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour et dont la partie requérante a pris connaissance le 8 juillet 2022, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Dépersonnalisation Lors de l’audience du 7 décembre 2021, tenue dans le cadre de l’examen de la demande de suspension, le conseil du requérant a fait savoir qu’il souhaitait que l’anonymisation soit accordée à son client. XV - 4862 - 2/4 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. L’arrêt n° 252.376, précité, a accueilli cette demande et ordonné que l’identité du requérant ne soit pas mentionnée dans l’arrêt à intervenir. Rien ne s’oppose à ce que cette demande soit également accueillie dans le présent arrêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 42 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. XV - 4862 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 août 2022 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4862 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.359 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.376 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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