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Arrêt 254360 - Divers (économie) - 31/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.360 No Rôle: A. 230695/XV-4415 Affaire: Arrêt 254360 - Divers (économie) - 31/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-06 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 07:20 Fiche Arrêt no 254.360 du 31 août 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.360 du 31 août 2022 A. 230.695/XV-4415 En cause : TSCHOMBA Cécile, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman, 25 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 mai 2020, Cécile Tschomba demande l’annulation de la décision du 11 mars 2020 (notifiée le 13 mars 2020) portant le numéro de référence CSA/2019/000217/YM, adoptée par la cellule sanctions administratives du SPF Finances et refusant les remises ou modérations des sanctions administratives appliquées à la requérante. II. Procédure Par la même requête, Cécile Tschomba demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 29 juin 2020 le lui a accordé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 19 mai

  1. XV - 4415 - 1/4 M. Constantin Nikis, premier auditeur, a rédigé une note le 30 juin 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 7 juillet 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 84, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État indique ce qui suit : « À l'exception des autorités administratives belges, toute partie à une procédure élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit. Toutes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu. Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent. Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification. […] ». L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. En l’espèce, la partie requérante a élu domicile au cabinet de son conseil dans le premier acte de procédure qu’elle a introduit, à savoir sa requête en annulation. Aucune modification de ce domicile élu n’a été communiquée au Conseil d’État. Le rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours a été régulièrement notifié à cette adresse, par un pli recommandé à la poste, le 19 mai
  3. Ce courrier précisait que la partie requérante disposait de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Ce pli est revenu au Conseil d’État avec la mention « Ne reçoit plus le courrier à l’adresse indiquée ». Aucun dernier mémoire n’ayant XV - 4415 - 2/4 été déposé, l’auditeur en charge du dossier a invité le greffe à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité. Par une lettre recommandée à la poste, le 7 juillet 2022, le greffe a écrit à la partie requérante, en son domicile élu, et l’a informée de la mise en œuvre de cette procédure en lui précisant qu’il lui était loisible de demander à être entendue dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier. Ce pli est également revenu au Conseil d’État avec la mention « Ne reçoit plus le courrier à l’adresse indiquée ». Le conseil de la partie requérante, en réponse à une mesure d’instruction du conseiller rapporteur, a précisé, dans un courriel du 30 août 2022, qu’il avait été remplacé dans ce dossier par un autre avocat. Cette information n’a cependant jamais été communiquée au Conseil d’État ni par le premier avocat ni par son successeur ni par la partie requérante elle-même. Dans ces circonstances et compte tenu de ce manque de collaboration dans l’administration de la justice, il y a lieu de constater que la partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. La partie requérante supporte le droit de rôle de 200 euros. XV - 4415 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 août 2022 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4415 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.360 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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