id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.364 No Rôle: A. 235305/XV-4919 Affaire: Arrêt 254364 - Divers (économie) - 31/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-06 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 07:20 Fiche Arrêt no 254.364 du 31 août 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.364 du 31 août 2022 A. 235.305/XV-4919 En cause : la société en nom collectif O2 CONSULTING, ayant élu domicile Leuvensesteenweg, 41 1932 Sint-Stevens-Woluwe, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez, Me Dominique GERARD, avocat, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2021, la société en nom collectif O2 Consulting demande l’annulation de la décision de Bruxelles Économie et Emploi du 8 novembre 2021 lui refusant la prime COVID-
- II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 6 mai
- M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 18 juillet 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 4919 - 1/3 Par une lettre du 20 juillet 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure « liquidée à 700 euros (indemnité de procédure de base) », à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 4919 - 2/3 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 août 2022 par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4919 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.364 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div