id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.365 No Rôle: A. 236571/XV-5109 Affaire: Arrêt 254365 - Police - 31/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-06 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 07:20 Fiche Arrêt no 254.365 du 31 août 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.365 du 31 août 2022 A. 236.571/XV-5109 En cause : CAUCHETEUX Cédric, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant, 56 5000 Namur, contre : la Ville de Péruwelz, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 juin 2022, Cédric Caucheteux demande l’annulation de l’arrêté de police du bourgmestre de la ville de Péruwelz du 5 avril 2022 par lequel il est donné ordre à la ville de Péruwelz « de faire réaliser une étude par un ingénieur en stabilité, aux frais, risques et charges [du requérant], précisant les mesures à prendre pour garantir la sécurité publique eu égard à l’état de l’immeuble sis à 7600 Péruwelz, rue de la Buissière 8 ». II. Procédure Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 août 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 19 août 2022, dont le requérant a pris connaissance le 22 août, le greffe a notifié à celui-ci que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu. XV - 5109 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, et de l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 22 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que ces droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 8 juin 2022, dont le requérant a pris connaissance le 10 juin, celui-ci a été invité à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. Le requérant n’a pas demandé à être entendu et a d’ailleurs informé le Conseil d’État, par un courrier du 22 août 2022, qu’il renonçait à poursuivre la procédure devant le Conseil d’État et que, par conséquent, aucun paiement des droits ne serait réalisé. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XV - 5109 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 236.571/XV-5109 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 août 2022 par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5109 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.365 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.