id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.380 No Rôle: A. 227294/XIII-8564 Affaire: Arrêt 254380 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-07 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-18 14:06 Fiche Arrêt no 254.380 du 1 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 254.380 du 1er septembre 2022 A. 227.294/XIII-8564 En cause : SOUMOY Hubert, rue de l’Observatoire 24 6220 Fleurus, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervuren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme SOCIÉTÉ WALLONNE DES AÉROPORTS, en abrégé SOWAER, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par la voie électronique le 18 janvier 2019, Hubert Soumoy demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2018 accordant un permis unique à la société anonyme (SA) Sowaer pour porter la longueur de la piste de l’aéroport à 3200 mètres et ajouter des accotements sur l’entièreté de la piste rue des Frères Wright, 8, à Charleroi (Gosselies). II. Procédure
- Par une requête introduite le 12 mars 2019, la SA Société wallonne des aéroports, en abrégé Sowaer, a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 25 mars
- XIII - 8564 - 1/9 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 juin
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. M. Hubert Soumoy, requérant, Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 12 décembre 2016, une réunion d’information préalable du public est organisée au cours de laquelle la SA Sowaer présente le projet d’allongement de la piste de l’aéroport de Bruxelles-Charleroi Sud (BSCA) et la pose d’accotements.
- Le 22 décembre 2017, la SA Sowaer dépose une demande de permis unique en vue de l’allongement à 3200 mètres de la piste de l’aéroport de BSCA et l’ajout d’accotements sur l’entièreté de la piste. XIII - 8564 - 2/9 Le projet se situe sur les parcelles cadastrées 23e division (Gosselies), section C, n° 270A2 et 270E. Il est référencé, dans l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, sous le numéro suivant : « N° 62.00.01, Classe 1 : Aéroport et/ou aérodrome, lorsque la piste de décollage ou d’atterrissage a une longueur d’au moins 2 100 mètres ». Le 29 janvier 2018, les fonctionnaires technique et délégué informent la société intervenante du caractère incomplet du dossier de demande. Les documents manquants sont envoyés à l’administration communale le 9 mars
- La demande est déclarée complète et recevable le 9 avril
- Des enquêtes publiques sont organisées du 20 avril au 22 mai 2018 dans la commune d’Anderlues et du 7 mai au 5 juin 2018 dans les villes et communes de Charleroi, Courcelles, Fontaine-l’Évêque, Fleurus, les Bons Villers et Sombreffe. Certaines d’entre elles donnent lieu à des réclamations, dont celle du requérant. Les avis suivants sont émis sur la demande : le 8 mai 2018, avis favorable du pôle Aménagement du territoire ; le 14 mai 2018, avis favorable conditionnel du pôle Environnement ; le 8 juin 2018, avis favorable conditionnel du collège communal de Courcelles ; avis favorable conditionnel de Belgocontrol réceptionné le 12 juin 2018 ; le 12 juin 2018, avis défavorable du collège communal de Fleurus ; le 13 juin 2018, avis favorable conditionnel du collège communal de Sombreffe ; le 20 juin 2018, avis favorable conditionnel du collège communal des Bons Villers ; avis réputé favorable de la cellule Bruit.
- Le 26 juillet 2018, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de 30 jours le délai de notification de leur rapport de synthèse. Le 27 août 2018, ils transmettent leur rapport de synthèse et proposent l’octroi du permis sollicité moyennant le respect de conditions particulières. Par une décision du 25 octobre 2018, le Gouvernement wallon délivre le permis unique assorti de conditions particulières à la SA Sowaer qui est autorisée à XIII - 8564 - 3/9 porter la longueur de la piste de l’aéroport à 3200 mètres et à ajouter des accotements sur l’entièreté de la piste. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse
- La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la requête, en ce qu’elle ne comporte pas d’exposé des moyens, en violation de l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure et qu’elle n’est composée que d’une juxtaposition de textes légaux, de griefs et de considérations diverses, ne permettant pas d’identifier le lien entre les textes invoqués et les griefs formulés. Elle considère qu’en dépit d’une lecture bienveillante de la requête, il n’est pas possible d’y discerner un moyen.
- Dans son dernier mémoire, elle fait valoir, jurisprudence à l’appui, que le requérant devait démontrer une atteinte à un intérêt personnel, ce qu’il ne fait pas en réplique, qu’il ne peut être tenu compte des griefs ou ressentis de tiers et que le dernier mémoire du requérant ne peut pallier son défaut d’intérêt. IV.
- Thèse de la partie requérante
- Le requérant expose qu’il agit en qualité de citoyen qui subira un dommage du fait de l’extension de l’aéroport, à l’instar de nombreux citoyens vivant alentour. Il décrit le dommage comme étant lié au fait que l’étude d’incidences ne donne aucune analyse, par rapport à la situation actuelle, sur la possibilité ou non de manger des légumes cultivés à proximité ou à quelques kilomètres de l’aéroport − notamment dans les zones visées habituellement par les mesures de nuisances sonores −, compte tenu de l’augmentation, due à l’extension litigieuse, des activités qui seront développées entre 2020 et
- Il lui semble indispensable de réaliser une étude relative à l’impact de l’extension de l’aéroport sur cette problématique et il indique avoir constaté en outre que certains documents de l’étude étaient illisibles et que leurs données n’étaient donc pas accessibles au public. Dans le dispositif de la requête, il sollicite du Conseil d’État qu’il demande la réalisation d’une nouvelle étude d’incidences qui puisse éclairer sur les risques pour la santé humaine et l’organisation d’une nouvelle enquête publique. XIII - 8564 - 4/9
- En réplique, il précise que, n’étant pas juriste, il a suivi au mieux les instructions du site du Conseil d’État pour rédiger sa requête. Il observe qu’au terme d’une lecture bienveillante, la partie adverse a d’ailleurs fini par identifier les différents griefs et éléments de droit développés dans le recours et que, pour sa part, la partie intervenante n’évoque aucun problème de recevabilité.
- Dans son dernier mémoire, rappelant, quant à l’intérêt au recours, les développements du mémoire en réplique relatifs à « la qualité de l’étude sur la qualité de l’air », il considère en substance que, s’il habite à 7 kilomètres de la piste actuelle et à 6,4 kilomètres de celle-ci après extension, il reste qu’il « a la possibilité de voir tous les avions dans le couloir aérien emprunté pour l’atterrissage à une hauteur peu élevée et à une distance variant de 150 à 250 mètres de son jardin » et qu’actuellement, on peut estimer la hauteur des avions à +/- 366 mètres tandis qu’après allongement de la piste, elle sera de 335 mètres, soit une diminution de 8,4 pour cent, « ce qui n’est pas négligeable vu la hauteur déjà peu élevée actuellement ». Il précise que, la trajectoire d’un avion restant la même qu’il atterrisse par paliers ou en continu, l’allongement de la piste a pour effet de diminuer la hauteur des avions au-dessus de sa maison et, partant, d’augmenter les retombées liées à la combustion du kérosène dans son environnement, étant donné qu’on peut assurément qualifier les survols de son habitation comme des vols de basse altitude. Il en déduit que le projet litigieux modifie bien son environnement et affecte son cadre de vie, en termes de nuisances liées aux émissions des produits de combustions, « puisque les avions passent et passeront lors de la réalisation du projet au-dessus de son domicile à une hauteur de moins de 400 mètres ». Il observe que le nombre important de communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée démontre à suffisance que le projet n’a jamais été considéré comme « ayant une incidence sur l’environnement limitée aux quelques “voisins immédiats” » du site. Il fait valoir qu’en réalité, son intérêt au recours porte sur le manque d’information de l’étude d’incidences et sur son caractère lacunaire au sujet de questions « aussi importantes que le sol, l’air, l’eau, la santé et la consommation des produits cultivés autour de l’aéroport », outre son manque de transparence lorsque son auteur préconise de réaliser des études sur ces problématiques « a posteriori de l’octroi du permis unique ». Il estime que le fait que l’étude d’incidences n’a pas été remise en question par la partie adverse malgré ses importantes lacunes constitue un préjudice dans son chef « en matière de droit à l’information et de transparence ».
- En ce qui concerne la recevabilité du recours, au regard des moyens tels que présentés dans la requête, il expose longuement le problème auquel il a été XIII - 8564 - 5/9 confronté dans la détermination des textes législatifs à invoquer, en raison d’une transposition tardive de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Il indique que, si la partie adverse avait transposé celle-ci en temps utile, « il est évident que ce sont bien ses textes qui auraient dû être pris en compte puisque la demande de permis unique a été déposée en 2018 à la Région wallonne ». Il explique qu’en réalité, il a démontré que cette transposition n’influençait finalement aucunement son recours puisque, dans tous les cas, les deux directives susvisées imposent à l’étude d’incidences d’examiner notamment le sol, l’eau, l’air et la santé. IV.
- Examen
- À titre liminaire, un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel ainsi fixé.
- L’intérêt au recours est une condition de recevabilité dont le défaut doit au besoin être soulevé d’office par le juge. L’assemblée générale du Conseil d’État a jugé ce qui suit dans l’arrêt n° 243.406 du 15 janvier 2019 : «
- Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.
- Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3) ».
- Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. XIII - 8564 - 6/9 La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire. En l’espèce, le requérant est domicilié à une grande distance du projet attaqué, ce qui nécessite qu’il apporte des éléments suffisamment étayés pour démontrer que l’acte attaqué lui cause personnellement et directement grief et qu’en cas d’annulation de celui-ci, sa situation s’en trouverait effectivement améliorée.
- La condition de l’intérêt au recours est indépendante du bien-fondé des moyens et son examen leur est préalable. Il en résulte qu’en tant que le requérant fonde son intérêt sur le caractère lacunaire de l’étude d’incidences, son manque de transparence et le fait que certains documents mis à la disposition du public étaient illisibles, l’argument n’est pas pertinent et ne peut être retenu.
- Par ailleurs, le bien et le domicile du requérant habitant Fleurus ne se trouvent pas à proximité immédiate du projet litigieux. Il appert que la distance à vol d’oiseau entre son habitation et la piste actuelle est d’environ 7 kilomètres et sera de 6,4 kilomètres après l’allongement de la piste autorisé par l’acte attaqué. Le requérant n’est dès lors pas un voisin immédiat et ne dénonce aucune nuisance particulière dont il souffrirait en raison du projet, en termes de bruit ou trafics aérien et routier. L’argumentation du requérant se fonde, en réalité, sur la circonstance qu’il est le voisin d’un sieur [V.], chez qui deux échantillons de légumes ont été prélevés en décembre 2017 et qui, souhaitant savoir si les légumes du jardin peuvent être consommés, a déposé une réclamation lors de l’enquête publique. Il indique être également préoccupé par la consommation de légumes, fruits et céréales cultivés autour de l’aéroport et se demande s’ils seront encore consommables dans le futur avec les conséquences de l’allongement de la piste. XIII - 8564 - 7/9 La lecture du dossier permet de relever que le pôle Environnement a estimé que la partie de l’étude d’incidences relative à la qualité de l’air est de bonne qualité et montre que la rue de l’Observatoire à Fleurus dans laquelle résident les riverains qui ont émis des observations, tel le requérant, ne se situe pas dans le périmètre de panaches de dispersion. Le requérant, qui n’est pas cultivateur, indique ne plus disposer de potager et ne plus posséder d’arbres fruitiers, pour les avoir enlevés, de sa propre initiative, par précaution pour la santé de sa famille. Sur ce point, il reste en défaut de démontrer en quoi sa situation personnelle est directement affectée par le projet litigieux. Une interrogation sur la consommation future de fruits et légumes que l’on ne cultive pas personnellement ne suffit pas à conférer un intérêt personnel et suffisant.
- Enfin, le fait que le requérant peut voir les avions dans le couloir aérien emprunté pour l’atterrissage à une distance variant de 150 à 250 mètres et à une hauteur « de moins de 400 mètres » est d’ores et déjà existant, sans extension de la piste. À l’égard des nuisances potentielles provenant de retombées liées à la combustion du kérosène, le requérant reste en défaut de démontrer, voire ne soutient pas, qu’elles prendront de l’ampleur à cause du projet autorisé par l’acte attaqué et dans quelle mesure cela surviendra, la circonstance que le projet a pour effet une diminution de la hauteur des avions à proximité de son habitation de quelque 30 mètres ne suffisant pas à cet égard. En conclusion, la proximité toute relative de l’habitation du requérant par rapport au projet autorisé par l’acte attaqué ne suffit pas à lui conférer un intérêt suffisamment individualisé à agir, dès lors qu’il reste en défaut de démontrer en quoi sa situation personnelle est directement affectée par le projet litigieux. La fin de non-recevoir liée au défaut d’intérêt à agir est accueillie. V. Indemnité de procédure
- La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XIII - 8564 - 8/9 Article 1er . La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er septembre 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Colette Debroux XIII - 8564 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.380 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div