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Arrêt 254382 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 01/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.382 No Rôle: A. 232630/XIII-9159 Affaire: Arrêt 254382 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 01/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-12 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:20 Fiche Arrêt no 254.382 du 1 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 254.382 du 1er septembre 2022 A. 232.630/XIII-9.159 En cause : l’association sans but lucratif GREENPEACE BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Marc NEVE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervuren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 4 janvier 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Greenpeace Belgium demande l’annulation de « la décision du 26 octobre 2020 par laquelle la partie adverse a rejeté les recours qu’elle avait introduits et qui étaient enregistrés sous les numéros 1081, 1082 et 1083 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9159 - 1/25 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril

  1. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Louise Laperche, loco Me Marc Neve, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 28 juillet 2020, l’ASBL Greenpeace Belgium adresse cinq demandes d’information auprès du Ministre-Président du Gouvernement wallon, de la Vice-Présidente du Gouvernement wallon et ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes, du Vice-Président du Gouvernement wallon et ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité, du ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, et du ministre du Budget, des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives. Dans chacune de ces demandes, elle sollicite la communication des informations environnementales relatives à la période allant du 1er mars 2020 au 28 juillet 2020 et contenues dans les documents échangés entre le ministre, son cabinet et : « • Exxon Mobil Petroleum & Chemical, y compris toutes les sociétés du groupe Exxon Mobil Petroleum & Chemical; • Total Belgium, y compris toutes les sociétés du groupe Total Belgium; • la Fédération belge de l’automobile & du cycle (FEBIAC asbl); • la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco); • la Fédération pétrolière belge (FPB); • la Fédération des entreprises belges d’électricité et de gaz (FEBEG asbl); • la Fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie (Essenscia) ». XIII - 9159 - 2/25 Elle justifie ses demandes comme suit : « Je précise que [le] but de la demande est de pouvoir nous faire une idée de la manière dont les industries polluantes et leurs groupes d’intérêt tentent d’influencer à leur avantage les décisions économiques et financières des gouvernements à l’occasion de la crise COVID-
  4. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
  5. Le 4 septembre 2020, n’ayant pas eu de suite favorable à ces cinq demandes dans les délais légaux, l’ASBL forme cinq recours auprès de la commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement (CRAIE).
  6. Le 15 septembre 2020, la CRAIE accuse réception des cinq recours, lesquels portent les numéros 1081, 1082, 1083, 1084 et
  7. La copie de chacun des recours est transmise aux ministres concernés par la CRAIE le même jour, avec une demande de communication des données auxquelles l’ASBL a demandé à avoir accès, ainsi qu’une note d’observations.
  8. Par un courrier du 30 septembre 2020, le ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité répond à l’ASBL requérante, en ces termes : « J’ai bien reçu votre demande d’information environnementale envoyée par courriel daté du 28 juillet. Cette demande d’information concerne divers documents et informations échangés entre des entreprises et groupes d’intérêt avec mon cabinet pendant la période COVID -
  9. Vu la période de congé du cabinet, consécutive à une période de travail rendue plus intense encore par la crise du COVID 19, je n’ai effectivement pas accusé réception de cette demande dans les 15 jours ni répondu à celle-ci dans le délai légal de 30 jours, tel que le prescrit le livre 1er du Code de l’Environnement. Dans ce contexte, j’ai pris connaissance du recours introduit à la CRAIE (Commission de Recours pour le Droit d’ Accès à l’Information en Matière d’Environnement) à mon encontre. Il est bien entendu indispensable de faire preuve de la plus grande transparence et de garantir le droit à l’accès à l’information en matière environnementale pour tous et de souligner le rôle de Greenpeace en la matière. Cependant, je suis, avec mon équipe, en étroite collaboration avec une série de parties prenantes, parmi lesquelles plusieurs de ces entreprises et groupes d’intérêts visés, concernant l’élaboration de la réglementation régionale et ce, dans le cadre de thématiques qui n’ont pas de lien avec l’objet de votre demande d’information. La compilation de tous les échanges avec ces différentes entités, sous format papier mais également sous tous les supports informatiques pendant la période visée demanderait un énorme travail de compilation qu’il n’est pas possible d’effectuer dans un délai raisonnable. Il s’en suit que dans l’état actuel des choses, il nous est impossible de déterminer précisément tous les documents visés par votre demande. XIII - 9159 - 3/25 Ce faisant, nous souhaitons que vous nous aidiez à identifier les informations en ma possession dont vous souhaitez obtenir l’accès. Dans cette optique et au vu de la fréquence de nos échanges avec l’ensemble des parties prenantes, dont les entreprises visées, pouvez-vous nous indiquer plus précisément les documents visés par votre requête? Partant, je vous invite à orienter votre demande afin de pouvoir y faire suite utilement. Dans un objectif de bonne collaboration, j’ai tenu informé la Commission de Recours pour le Droit d’Accès à l’Information en Matière d’Environnement de la présente démarche ».
  10. Par un courrier du 30 septembre 2020, le même ministre répond comme suit à la demande du 15 septembre 2020 de la CRAIE : « (…) Vu la période de congé du cabinet, consécutive à une période de travail rendue plus intense encore par la crise du COVID 19, je n’ai effectivement pas accusé réception de cette demande ni répondu à celle-ci dans le délai légal, tel que le prescrit le livre 1er du Code de l’Environnement. Il est bien entendu indispensable de faire preuve de la plus grande transparence et de garantir le droit à l’accès à l’information en matière environnementale pour tous. Cependant, je suis, avec mon équipe, en étroite collaboration avec une série de parties prenantes, parmi lesquelles plusieurs de ces entreprises et groupes d’intérêts visés, concernant l’élaboration de la réglementation régionale et ce, dans le cadre de thématiques qui n’ont pas de lien avec la demande de Greenpeace. La compilation de tous les échanges avec ces différentes entités, sous format papier mais également sous tous les supports informatiques pendant la période visée demanderait un énorme travail de compilation qu’il n’est pas possible d’effectuer dans un délai raisonnable. Il s’en suit que dans l’état actuel des choses, il nous est impossible de déterminer précisément tous les documents visés par la demande de Greenpeace. Dans cette optique et au vu de la fréquence de nos échanges avec toutes les parties prenantes, en ce compris les entreprises visées, vous trouverez ci-joint le courrier dans lequel nous demandons à Greenpeace de préciser sa demande. Nous ajoutons également que nous les invitons à orienter leur requête pour qu’elle soit recevable au sens du Code de l’Environnement afin de pouvoir faire utilement suite à leur demande ».
  11. Les autres ministres concernés ne réservent aucune suite aux demandes du 15 septembre 2020 de la CRAIE.
  12. Le 5 octobre 2020, la CRAIE décide de prolonger de 45 jours le délai imparti pour statuer sur les cinq recours.
  13. Par des courriels des 18 et 20 octobre 2020, l’association se désiste des recours n°s 1084 et
  14. XIII - 9159 - 4/25
  15. Le 26 octobre 2020, la CRAIE refuse l’accès aux informations sollicitées et motive sa décision comme suit : « Vu les requêtes du 4 septembre 2020, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du Code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée par les parties adverses aux demandes d’information qu’elle leur a adressées le 28 juillet 2020; Vu les accusés de réception des requêtes du 15 septembre 2020; Vu la notification des requêtes aux parties adverses, en date du 15 septembre 2020; Vu les décisions de la Commission du 5 octobre 2020 prolongeant le délai pour statuer; Considérant que les demandes d’information qui ont été adressées aux cinq parties adverses sont libellées en des termes identiques, qui sont les suivants : “ Comme vous le savez probablement, le livre Ier du Code de l’environnement, notamment les articles D.10 à D.20.18, prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d’en recevoir une copie, moyennant le respect des conditions qu’[il] mentionne. Ma demande de consultation ou d’obtention d’une copie de certaines informations tient compte au mieux de ces conditions. Je pense que les documents administratifs demandés ci-dessous contiennent des informations environnementales. Si vous estimez que certains documents ne relèvent pas du champ d’application du livre Ier du code de l’environnement, je vous invite à bien vouloir justifier votre position. À titre subsidiaire, je me permets également d’invoquer le décret du 30 mars 1995 relati[f] à la publicité de l’administration. De même, si vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de m’accorder une copie de certaines informations, je vous invite à m’en communiquer les raisons. Je sollicite une copie des informations environnementales suivantes pour la période du 1er mars 2020 au 28 juillet 2020 : Tous les documents échangés entre le Ministre, son cabinet et : - Exxon Mobil Petroleum & Chemical, y compris toutes les sociétés du groupe Exxon Mobil Petroleum & Chemical; - Total Belgium, y compris toutes les sociétés du groupe Total Belgium; - la Fédération belge de l ‘automobile & du cycle (FEBIAC asbl); la Fédération belge des négociants en combustibles en combustibles et carburants (Brafco); - la Fédération pétrolière belge (FPB); - la Fédération des entreprises belges d’électricité et de gaz (FEBEG asbl); - la Fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie (Essenscia). Par ‘document’, on entend tout type d’enregistrement, y compris sous forme : - papier; - numérique, y compris les fichiers de données; - exclusivement numérique = présents sur des supports à financement public ou privé : XIII - 9159 - 5/25 a. Email; b. SMS; c. WhatsApp et autres plates-formes équivalentes telles que Signal et Telegram; - photo/film/audio, analogique ou numérique. Cette demande porte également sur le contenu de tous les documents suivants : - les procès-verbaux, rapports de discussion/notes et tout ce qui s’y rattache; - les documents administratifs et les éléments sous-jacents ou qui en découlent. Je précise que [le] but de la demande est de pouvoir nous faire une idée de la manière dont les industries polluantes et leurs groupes d’intérêt tentent d’influencer à leur avantage les décisions économiques et financières des gouvernements à l’occasion de la crise COVID-
  16. En raison de son rôle de sentinelle sociale, Greenpeace Belgium souhaite informer le public sur cette question d’intérêt général, sur la base des informations demandées. La présente requête s’inscrit donc dans le cadre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Je reste à votre entière disposition si des points de ma requête ne sont pas clairs pour vous, ou si vous souhaitez discuter du traitement le plus efficace qui peut lui être accordé”; Les recours nos 1081, 1082 et 1083 Considérant que, dans la mise en œuvre des dispositions du livre Ier du Code de l’environnement relatives à l’accès aux informations environnementales, il appartient aux autorités publiques d’assurer l’effet utile du droit d’accès à l’information que consacrent ces dispositions; que, toutefois, l’application de celles-ci ne peut conduire à entraver ou à perturber déraisonnablement l’exercice des missions d’intérêt général qui incombent auxdites autorités; qu’ainsi, la charge de travail qu’implique le traitement d’une demande d’information pour une autorité publique ne peut être disproportionnée au regard des intérêts en cause; qu’une demande d’information dont le traitement implique, pour une autorité publique, une charge de travail disproportionnée au regard des intérêts en cause est manifestement abusive au sens de l’article D.18, § 1er, b), du livre Ier du Code de l’environnement; Considérant qu’en l’espèce, les demandes d’information, telles qu’elles ont été formulées par la partie requérante, impliquent que chacun des ministres à qui elles ont été adressées recherche et fasse rechercher quels sont, parmi tous les documents, se présentant sous l’une ou l’autre des formes indiquées dans les demandes, qui ont été envoyés ou reçus par lui-même ou par les membres de son cabinet pendant la période du 1er mars 2020 au 28 juillet 2020, ceux d’entre eux qui ont été échangés avec les entreprises et fédérations d’entreprises énumérées dans les demandes; que les demandes d’information impliquent également que chaque partie adverse vérifie concrètement et minutieusement, quels sont, parmi ces documents, ceux qui présentent la caractéristique de contenir des informations pouvant être qualifiées d’informations environnementales; qu’en l’espèce, le champ d’application matériel et temporel de la recherche à opérer est vaste; qu’il importe à cet égard d’observer qu’aucune disposition ni aucun impératif de bonne organisation des parties adverses n’impose à celles-ci de s’équiper d’un système permettant et garantissant un accès aisé, rapide et fiable à tous les documents et informations susceptibles d’être considérés comme répondant aux divers critères de sélection mentionnés par la partie requérante; Considérant que, lorsqu’il est établi qu’un document entre dans le champ d’application de la demande d’information concernée, il faut ensuite se XIII - 9159 - 6/25 demander, pour chaque document, si l’un ou l’autre des motifs pour lesquels les articles D.18 et D.19 du livre Ier du Code de l’environnement et l’article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement permettent de restreindre le droit d’accès à l’information peut ou doit trouver à s’appliquer et, si oui, procéder dans chaque cas particulier à une mise en balance des intérêts en présence; que, sur ce point également, un examen minutieux s’impose, dont il doit être rendu compte dans la motivation de la décision à prendre; qu’en l’espèce, il importe tout particulièrement, dans cet examen, d’avoir égard à la diversité et à l’acuité des intérêts en présence, et notamment de ceux des tiers qui sont concernés par les documents auxquels la partie requérante souhaite avoir accès; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la charge de travail qu’implique le traitement des demandes d’information formulées par la partie requérante est d’une grande ampleur; que, vu la nécessité d’éviter d’entraver ou de perturber déraisonnablement l’exercice des missions d’intérêt général qui incombent aux parties adverses, il est disproportionné de leur imposer de consacrer une charge de travail de cette ampleur en vue de répondre aux desiderata spécifiques de la partie requérante; que, si légitimes que soient les intérêts défendus par celle-ci et son souci d’informer le public, et si la Région wallonne est tenue, comme le requiert l’article 3, § 4, de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, d’“accorde[r] la reconnaissance et l’appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection de l’environnement”, ces éléments ne suffisent pas à justifier que soient mises à charge des parties adverses des obligations de l’ampleur de celle qu’implique le traitement des demandes d’information; Considérant que, certes, dans les recours, la partie requérante indique qu’elle consent à réduire l’ampleur des demandes d’information; qu’ainsi, elle invite la Commission à demander aux parties adverses “de transmettre au moins une partie des informations que Greenpeace a demandées”; qu’à cet égard, elle écrit qu’elle “suppos[e] qu’au moins une partie des échanges et des rencontres entre les organisations mentionnées” et les cabinets des ministres saisis des demandes d’information “concernent très probablement des sujets liés à l’environnement au sens large”, et qu’“[e]n outre, certaines des informations demandées, telles que la correspondance par courrier électronique et les procès-verbaux des réunions, devraient être facilement accessibles”; qu’il ne peut être fait droit à cette demande de communication d’“une partie” ou de “certaines” des informations initialement réclamées par la partie requérante; qu’en effet, c’est à celui qui introduit une demande d’information - et non pas à l’autorité publique saisie de la demande ou à la Commission - qu’il appartient d’en déterminer l’objet précis; qu’en outre, en indiquant qu’elle sollicite la communication d’“une partie” ou de “certaines” des informations visées dans sa demande initiale, la partie requérante donne purement et simplement carte blanche à la Commission ou aux parties adverses pour déterminer en pure opportunité quels documents lui seront ou ne lui seront pas transmis; que les dispositions qui règlent l’accès aux informations environnementales ne permettent pas de donner un tel pouvoir à la Commission ou aux parties adverses, dès lors que ces dispositions sont conçues en ce sens qu’elles énoncent de manière précise, spécifique et limitative les motifs pour lesquels l’autorité peut décider, dans certains cas, de ne pas transmettre une information; Considérant enfin que la circonstance, dont les recours font état, que la partie requérante a reçu “des informations” ou des réponses qu’elle qualifie de “positives” d’autres autorités publiques saisies de demandes d’information similaires à celles auxquelles se rapportent les présents recours, ne suffit pas à établir que ces dernières ne seraient pas manifestement abusives; XIII - 9159 - 7/25 Considérant, en conclusion, que les demandes d’information auxquelles se rapportent les présents recours sont manifestement abusives; Considérant qu’à l’instar de la partie adverse dans le recours n° 1081, qui, dans une lettre du 30 septembre 2020, a invité la partie requérante à préciser sa demande pour qu’il puisse y être fait suite utilement, la Commission ne peut donc qu’inciter la partie requérante à déterminer en des termes nettement plus ciblés l’objet des informations environnementales auxquelles elle souhaite avoir accès; Les recours nos 1084 et 1085 Considérant que, par des courriels du 18 et du 20 octobre 2020, la partie requérante a indiqué à la Commission qu’elle retirait les recours nos 1084 et 1085, autrement dit qu’elle s’en désistait; qu’il peut lui en être donné acte; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DÉCIDE : Article 1er : Les recours nos 1081, 1082 et 1083 sont rejetés. Article 2 : Il est donné acte à la partie requérante de son désistement des recours nos 1084 et 1085.» Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée à la requérante par un courrier du 3 novembre
  17. Par un courrier du 30 octobre 2020, le ministre chargé notamment du climat transmet à l’association requérante une partie des documents sollicités. Il explique ce qui suit : « (…) Par la présente, nous donnons suite à vos 2 demandes d’information en matière d’environnement. Votre première demande nous a été envoyée par courriel daté du 28 juillet et fait actuellement l’objet d’un recours introduit à la CRAIE (Commission de Recours pour le Droit d’Accès à l’Information en Matière d’Environnement). Cette demande concerne divers documents et informations échangés entre des entreprises et groupes d’intérêt avec mon cabinet pendant la période du 1er mars 2020 au 28 juillet 2020 relative à la crise COVID-
  18. Votre seconde demande d’information environnementale nous a été envoyée par courriel daté du 1er septembre. Cette demande d’information concerne divers documents et informations échangés entre des entreprises et groupes d’intérêt avec mon cabinet concernant une série de thématiques pendant la période du 1er janvier 2013 au 1er septembre
  19. Dans le cadre de ces 2 demandes, nous avons bien reçu les compléments d’information que vous nous avez communiqués le 1er octobre. Pour ce qui concerne la période antérieure à mon entrée en fonction, je suis dans l’impossibilité de vous communiquer le moindre document étant donné que je ne suis pas en possession des courriers ou échanges intervenus sous les précédentes XIII - 9159 - 8/25 législatures avec les différents Ministres et Cabinets. Je vous invite le cas échéant à vous adresser aux archives de l’État qui pourront éventuellement vous communiquer les documents souhaités. Pour le reste, j’ai identifié plusieurs documents pouvant répondre à vos requêtes et que vous trouverez ci-joint : − Un courrier de la FEBEG du 20 mars 2020 relatif à la COVID-19 et mesures énergétiques − Un mémo de la FEBEG du 10 avril concernant l’impact de la COVID-19 sur le secteur de l’énergie − Un courrier de la FEBEG du 16 avril relatif à la suspension des demandes de placement de compteur à budget et annulation des demandes de placement − L’avis de la FEBEG du 28 mai sur les aides financières pour les ménages sous compteur à budget − Un courrier de la FEBEG du 9 juin relatif au renforcement des facilités de paiement aux clients professionnels par le partage temporaire des risques de factures impayées − La note de reprise économique post Covid d’Essenscia − Le sondage éco entretien de Traxio − La note au Gouvernement wallon concernant la partie wallonne du PNEC. Dans un objectif de bonne collaboration, une copie de la présente et des documents en annexe est envoyée à la Commission de Recours pour le Droit d’Accès à l’Information en Matière d’Environnement ». La copie de ce courrier est adressée à la CRAIE par un courrier du 30 octobre
  20. IV. Désignation de la partie adverse
  21. Aux termes de la requête et du mémoire en réplique, la partie requérante présente la CRAIE comme étant la partie adverse. Le mémoire en réponse est introduit, quant à lui, par la « RÉGION WALLONNE (CRAIE) ».
  22. Seule une personne morale peut être qualifiée de partie adverse, à l’exclusion de ses organes.
  23. En l’occurrence, aucune des dispositions reprises aux articles D.20.3 à D.20.14 du livre Ier du Code de l’environnement ne reconnaît la personnalité juridique à la CRAIE, de sorte qu’elle constitue un organe de la Région wallonne. Il s’ensuit que celle-ci doit être désignée comme partie adverse. V. Moyen unique V.
  24. Thèses de la partie requérante XIII - 9159 - 9/25
  25. Le moyen unique est pris de « la violation de l’article 32 de la Constitution, des articles D.10 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement, dont les articles D.10, D.15, § 2, D.16, § 2, D.17, D.18, du défaut de motivation formelle et du défaut de motifs légalement admissibles, adéquats, suffisants et pertinents, de l’erreur dans les motifs, de la violation du principe selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
  26. La requérante constate que l’acte attaqué rejette les recours et, avec eux, ses demandes d’accès aux informations, au motif que celles-ci sont manifestement abusives au sens de l’article D.18, § 1er, b, du livre Ier du Code de l’environnement, dès lors qu’elles impliquent une charge de travail jugée disproportionnée pour les services des autorités saisies. Elle estime que : - l’abus manifeste n’est pas établi. - l’abus manifeste a été « constaté » par l’auteur de l’acte attaqué, en tenant compte de demandes formulées de manière large, sans que les autorités qui en étaient saisies, aient mis en œuvre le mécanisme de l’article D.15, § 2, du Code de l’environnement, et sans considérer les obligations spécifiquement mises à charge des autorités publiques par l’article D.17 du Code de l’Environnement; - l’analyse de la disproportion prétendue qui existe entre la charge de travail induite et les intérêts en cause, ne fait pas apparaître de mise en balance qui aurait été effectuée entre, d’une part, l’ampleur du travail qui aurait été impliqué in concreto et, d’autre part, les intérêts protégés in concreto par les demandes d’accès à l’information en cause; - la motivation formelle de l’acte attaqué ne fait en tout cas pas apparaître qu’une telle mise en balance in concreto a été réalisée; - l’auteur de l’acte attaqué a posé son analyse et adopté l’acte attaqué, sans mesurer concrètement la réalité de l’ampleur des informations sollicitées et avec elles, la réalité de la charge de travail qui serait nécessaire; notamment, il ne disposait pas des documents qui auraient été rassemblés par les autorités saisies et qui auraient dû ensuite être analysés pour répondre aux demandes; - l’auteur de l’acte attaqué a fait reposer son analyse sur le constat selon lequel les parties auxquelles les demandes ont été adressées n’avaient aucune obligation de s’équiper d’un système permettant et garantissant l’accès aisé, rapide et fiable à tous les documents et informations susceptibles d’être considérés comme répondant aux divers critères de sélection mentionnés par la requérante, alors que de telles obligations existent. XIII - 9159 - 10/25
  27. Elle réitère que l’acte attaqué n’établit pas l’existence d’un abus manifeste, lequel correspond pourtant à une notion qui doit être interprétée de manière restrictive (article D.18, § 2). Elle observe que l’acte attaqué précise seulement que la charge de travail représentée est « d’une très grande ampleur », pour ensuite constater sans autre analyse qu’il est « disproportionné de leur imposer de consacrer une charge de travail de cette ampleur en vue de répondre aux desiderata spécifiques de la partie adverse ». Elle constate qu’il poursuit en ajoutant uniquement que le caractère légitime des intérêts défendus par la requérante et son souci d’informer le public « ne suffisent pas à justifier que soient mises à charge des parties adverses des obligations de l’ampleur de celle qu’implique le traitement des demandes d’information ». Elle relève que, par l’arrêt n° 243.357 du 8 janvier 2019, il a été jugé que le volume et la complexité des éléments demandés ne rendent pas à eux seuls une demande manifestement abusive, puisqu’une prorogation de délai peut être accordée précisément pour ce motif. Elle en infère également que l’existence d’un abus manifeste du droit d’accès à l’information implique qu’il soit démontré que les demandes posées en se prévalant de ce droit aient pour but ou pour effet de porter atteinte à la bonne marche de l’administration. Or, elle est d’avis que l’acte attaqué ne révèle pas l’existence d’une telle atteinte qui serait imposée in concreto par ses demandes. Elle en déduit que les motifs litigieux de l’acte attaqué ne peuvent pas suffire à eux seuls, à justifier les rejets de ses recours et demandes.
  28. Quant au constat avancé dans l’acte attaqué pris du caractère large de ses demandes, elle fait valoir que l’article D.15, § 2, du Code de l’environnement prévoit que l’autorité doit alors inviter le demandeur à la préciser davantage, et qu’elle doit aider celui-ci en ce sens. Elle rappelle que l’article D.17 du même Code prévoit du reste que l’autorité doit aider, conseiller et orienter tout demandeur à la recherche d’une information environnementale. Elle soutient que l’acte attaqué, qui rejette ses recours et demandes, en raison du caractère large de ces dernières, et sans que les autorités compétentes ne lui aient d’abord permis de les préciser, ni ne l’aient aidée en ce sens, viole les articles D.15, § 2, et D.17, § 2, susvisés.
  29. Elle estime qu’une telle décision porte du reste une atteinte disproportionnée au droit d’accès consacré par l’article 32 de la Constitution, bafouant ses droits et intérêts dans leur essence. XIII - 9159 - 11/25 Elle souligne que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas été mis en possession d’un dossier qui aurait repris les documents déjà collectés par les autorités saisies initialement des demandes d’information, en sorte qu’aucun effort ni aucun travail n’ont été consentis pour donner suite à ses demandes, ce qui lui semble inadmissible et emporter la violation des articles D.10 et suivants du Code de l’environnement, et de l’article 32 de la Constitution.
  30. Elle constate que l’acte attaqué pose encore un constat de disproportion du travail qui serait imposé à l’administration au regard « des intérêts en cause », alors que de manière manifeste, elle n’a pas statué en parfaite connaissance de cause à cet égard, et n’a pas posé d’analyse in concreto. À cet égard, elle soutient que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas disposé des informations utiles pour maîtriser la réalité précise de la charge de travail induite. Selon elle, à défaut notamment d’avoir reçu les documents qui auraient déjà été collectés par les autorités saisies, il n’avait en réalité pas la moindre idée de la quantité de pages et documents à traiter par exemple. Elle en déduit qu’il n’a donc pas pu poser son analyse en connaissance de cause ni a fortiori, de manière éclairée, s’agissant de l’atteinte qui serait portée à l’exercice des missions d’intérêt général des autorités saisies. Elle ajoute que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas non plus pris en compte la réalité précise des intérêts qui sont desservis par l’obtention de ces informations.
  31. Elle conclut qu’aucun des deux paramètres de la mise en balance n’a été appréhendé et maîtrisé de manière suffisante. Elle est d’avis qu’a fortiori, la mise en balance qui devait nécessairement être effectuée pour pouvoir ensuite constater une éventuelle disproportion, ou un abus manifeste, n’a pas pu être effectuée in concreto. Elle soutient que la motivation formelle de l’acte attaqué ne fait en tout cas pas du tout ressortir l’existence d’une telle mise en balance concrète, d’une part de la réalité de la charge de travail induite et d’autre part, de la réalité des intérêts en cause. Elle en déduit que l’acte attaqué ne peut être considéré comme reposant sur des fondements adéquats, suffisants et pertinents mais qu’au contraire, il révèle un motif erroné en droit lorsqu’il est considéré que les autorités saisies des demandes en cause n’ont pas l’obligation de s’équiper d’un système permettant et garantissant un accès aisé, rapide et fiable à tous les documents visés par ces XIII - 9159 - 12/25 demandes, ce qui contredit la portée des articles D.10 et suivants, et plus précisément des articles D.16, § 2, et D.17, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement, qui imposent la conservation des informations détenues, et la constitution de registres et listes.
  32. En réplique, si elle constate que le Conseil d’État a jugé, dans l’arrêt n° 243.357 du 8 janvier 2019, qu’une demande peut être considérée comme étant manifestement abusive lorsqu’elle implique une charge de travail disproportionnée, elle met en exergue les motifs de l’arrêt faisant ressortir que c’est après une analyse précise, tenant compte des spécificités de la demande en cause et des intérêts préservés par la demande d’information. Elle soutient qu’en revanche, l’acte attaqué ne comporte, en l’espèce, aucune référence aux spécificités de la demande (nombre de pages qui seraient potentiellement visées, format, nécessité éventuelle de traduction, ancienneté, etc.), pas plus qu’il ne les compare aux intérêts que la demande d’information tend à sauvegarder et à assurer. Elle estime que sa motivation est stéréotypée et pourrait être transposée à toute demande d’information environnementale généralement quelconque. Elle est d’avis que considérer que l’acte attaqué ne viole pas les dispositions visées au moyen revient à valider toute décision de la CRAIE qui, sans aucune considération ni motivation relatives aux spécificités de la demande et des intérêts en cause, se contenterait d’affirmer que la demande implique une charge de travail de grande ampleur, ce qui porterait en soi atteinte au fonctionnement de l’administration.
  33. Elle estime que ce serait d’autant moins acceptable que l’acte attaqué ne comporte pas non plus, de motivation in concreto, s’agissant de la prétendue atteinte à la bonne marche de l’administration. Elle précise que c’est donc aux trois niveaux suivants que la motivation de l’acte attaqué est détachée de toute analyse in concreto : - ampleur concrète et effective du travail impliqué par la demande; - importance des intérêts qui sont protégés à travers la demande; - atteinte à la bonne marche de l’administration.
  34. Elle soutient que l’acte attaqué est d’autant plus illégal que le volume et la complexité d’une demande d’information ne suffisent pas à motiver son caractère manifestement abusif. Elle expose que la partie adverse n’oppose aucun argument à cet égard, affirmant que l’acte attaqué ne repose pas sur le constat relatif XIII - 9159 - 13/25 au volume et à la complexité de la demande d’information, mais sur la seule charge de travail imposée à l’administration. Elle s’étonne de cette distinction sachant que la charge de travail imposée par une demande d’information à l’administration ainsi interrogée est nécessairement liée au volume de la demande (ce volume pouvant lui-même être influencé par le type d’informations demandées et la période visée) ou à la complexité d’une telle demande. Elle conclut qu’en distinguant la charge de travail induite du volume et de la complexité de la demande d’information précisément adressée à l’administration, la partie adverse démontre qu’elle n’a pas maîtrisé précisément la charge de travail qui serait effectivement induite, laquelle est bien, par nature, liée au volume ou à la complexité de la demande (ou des demandes).
  35. À l’argument de la partie adverse qui estime que le grief pris de la violation de l’article D.15 du Code de l’environnement, ainsi que toutes les critiques liées au respect de cette disposition, manquent en fait et en droit, dès lors que l’acte attaqué est uniquement fondé sur l’article D.18 du même Code, elle répond qu’un tel argument ne peut être retenu pour justifier le rejet du moyen, en ce qu’il critique le fait que l’autorité ne lui a pas demandé de préciser sa demande (ses demandes). Elle fait valoir que c’est précisément parce que l’acte attaqué ne fait pas référence à cette disposition et ne tient donc aucun compte du fait qu’il n’a pas été fait usage de cette disposition, que la critique est soulevée. Elle tire des motifs de l’acte attaqué que le rejet de la demande se fonde sur un motif tenant au défaut de précision (ou de précision suffisante) de celle-ci, en ce sens qu’elle serait d’une trop grande ampleur. Elle en déduit que les conditions de mise en œuvre de l’article D.15, § 2, sont réunies puisqu’elle a pour objet de mettre à charge de l’autorité, la responsabilité de solliciter du demandeur qu’il précise sa demande lorsqu’elle est trop générale. Elle expose que la lecture de l’acte attaqué révèle que, sous couvert d’une charge de travail qualifiée « de grande ampleur », c’est également une demande « trop large » qui lui est reprochée, puisque lorsqu’elle propose de réduire sa demande en la précisant, il lui est opposé qu’elle est seule responsable d’une telle démarche. Elle conclut que l’acte attaqué repose donc bien sur un postulat contraire à la responsabilité que fait reposer l’article D.15, § 2, sur l’autorité, tout autant qu’à l’égard de son obligation d’aider, de conseiller et d’orienter le demandeur, en tenant notamment à jour, des outils de recherches d’informations. XIII - 9159 - 14/25
  36. Dans son dernier mémoire, elle affirme, s’agissant des recours °s n 1082 et 1083, qu’elle n’est pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles l’auteur de l’acte attaqué a pu considérer in concreto que sa demande était manifestement abusive, les raisons invoquées par le ministre du Climat dans sa décision (sic), communiquée à la CRAIE, ne valant que pour le recours
  37. Elle est d’avis qu’une seule et unique demande peut représenter une charge de travail parfaitement différente pour un cabinet ministériel déterminé, comparativement à un autre, du fait de leurs compétences respectives, nécessairement différentes au regard de l’objet de la demande d’information. Elle en déduit que les motivations du ministre du climat ne sont pas transposables à la position des autres ministres saisis.
  38. Elle insiste enfin sur le caractère circonscrit de sa demande, tant du point de vue des interlocuteurs qui auraient échangé avec le ministre interrogé, que du point de vue de la période temporelle visée et de l’objectif poursuivi par la demande. V.
  39. Examen
  40. L’article 32 de la Constitution énonce ce qui suit : « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 ». La Cour constitutionnelle juge à cet égard, dans l’arrêt n°167/2018 du 29 novembre 2018, ce qui suit : « B.7.
  41. En déclarant, à l’article 32 de la Constitution, que chaque document administratif - notion qui, selon le Constituant, doit être interprétée très largement - est en principe public, le Constituant a érigé le droit à la publicité des documents administratifs en un droit fondamental. B.7.
  42. Des exceptions au principe de la publicité des documents administratifs ne sont possibles que dans les conditions fixées par la loi, le décret ou l’ordonnance. Elles doivent être justifiées et sont de stricte interprétation (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, n° 100-49/2°, p. 9). B.7.
  43. En permettant au législateur de prévoir dans quels cas et à quelles conditions il peut être dérogé au principe de la transparence administrative, le Constituant n’a pas exclu que l’accès à certains documents soit soumis à des conditions ou soit limité, pour autant que ces restrictions soient raisonnablement justifiées et n’entraînent pas d’effets disproportionnés. Il convient, à cet égard, de souligner que la transparence administrative participe à l’effectivité de l’exercice du droit de recours des administrés devant le Conseil d’État ou devant les juridictions judiciaires. B.7.
  44. Lorsque le Constituant a adopté l’article 32 de la Constitution, il a été souligné que les exceptions à ce droit appellent en principe un examen au cas par cas des différents intérêts en présence : “l’intérêt de la publication doit chaque XIII - 9159 - 15/25 fois contrebalancer concrètement l’intérêt qui est protégé par un motif d’exception” (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 839/1, p. 5) ». Sur la base de cet article 32 de la Constitution, a notamment été adopté le Code de l’environnement qui contient les dispositions suivantes : - Article D.10 : « Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement détenue par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu’il soit obligé de faire valoir un intérêt. Les autorités publiques diffusent et mettent à la disposition du public les informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures de participation du public, le présent titre a pour objectifs : 1° de garantir le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice; 2° de veiller à ce que les informations environnementales soient d’office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible de ces dernières auprès du public. À cette fin, il convient de promouvoir l’utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique ou des technologies électroniques, lorsqu’elles sont disponibles ». - Article D.16, § 2 : « Aux fins d’application du présent article, l’autorité publique conserve les informations environnementales qu’elle détient ou qui sont détenues pour son compte, sous des formes ou des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques ». - Article D.17 : « § 1er. L’autorité publique veille à ce que des registres ou des listes des informations environnementales détenues par elle ou pour son compte soient établis, tenus à jour et accessibles au public et comprennent notamment des indications claires sur l’endroit où ces informations sont mises à disposition. L’accès à ces registres ou listes est gratuit. §
  45. L’autorité publique veille, de manière générale, à aider, conseiller et orienter tout demandeur à la recherche d’une information environnementale, notamment par l’établissement et la tenue à jour d’outils pour la consultation des informations demandées. Elle informe également le demandeur de manière adéquate des droits que le présent titre lui confère selon les conditions et modalités qu’il détermine. Elle peut indiquer des points de contact ou des responsables en matière d’information. Le Gouvernement peut déterminer les règles d’application des obligations visées au présent article ». XIII - 9159 - 16/25 - Article D.15, § 2 : « Si une demande d’information est formulée d’une manière trop générale, l’autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l’expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l’aide à cet effet de manière adéquate ». - Article D.18 : « § 1er. Tout pouvoir public, qu’il s’agisse d’une autorité publique au sens du présent titre, ou d’une institution relevant d’un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut rejeter une demande d’information environnementale dans les cas suivants : a. l’information demandée n’est pas détenue par l’autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte. En pareil cas, lorsque l’autorité publique sait que l’information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l’information demandée; si l’autorité à laquelle est transmise la demande est soumise à l’application du présent titre, elle est réputée saisie en application de celui-ci, à partir du moment où elle reçoit la demande qui lui est transmise; b. la demande est manifestement abusive; c. la demande est formulée de manière trop générale, même après l’application de l’article D.15, § 2; d. la demande concerne des documents en cours d’élaboration ou des documents ou données inachevés. Dans ce cas, l’autorité publique désigne l’autorité qui élabore les documents ou données en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser; e. la demande concerne des communications internes. §
  46. Les motifs de refus visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l’intérêt que présente pour le public la divulgation de l’information. Dans chaque cas particulier, l’autorité publique met en balance l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer ». Peut être considérée comme manifestement abusive, au sens de l’article D.18, § 1er, b, précité, et comme justifiant que lui soit opposée l’exception ainsi visée par cette disposition, la demande dont le traitement a pour conséquence de compromettre le bon fonctionnement ou l’exercice des missions d’intérêt général de l’autorité qui en est saisie. Toutefois, cette exception au droit d’accès, qui est un droit fondamental, est d’interprétation stricte et l’autorité qui entend l’opposer à la demande dont elle est saisie doit la fonder sur les éléments propres au cas d’espèce et aptes à justifier concrètement le recours à cette hypothèse légale d’exception. Ces éléments doivent ressortir de la motivation formelle de la décision de refus. XIII - 9159 - 17/25 Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Lorsque la motivation vise une exception au droit d’accès aux documents administratifs, elle ne peut être abstraite, énoncer des généralités, recourir à des formules creuses, à des formules passe-partout, à des clauses de style, elle doit être concrète en se référant aux circonstances propres à chaque cas. Enfin, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. Spécifiquement dans la matière de la publicité de l’administration, il n’appartient pas au Conseil d’État, dans le cadre de son contrôle de la légalité, de juger si une demande de publicité est abusive. Il ne peut que vérifier si l’autorité s’est basée sur les bons faits, si elle les a correctement évalués et si, sur cette base, elle a pris sa décision dans la limite du raisonnable.
  47. En l’espèce, visant une même période allant du 1er mars au 28 juillet 2020, les trois demandes d’information environnementale litigieuses ont un objet identique, à savoir obtenir une copie de « tous les documents » que la demanderesse « pense » pouvoir contenir des informations environnementales, échangés par le ministre concerné et son cabinet avec les entreprises Exxon Mobil Petroleum & Chemicaly et Total Belgium, y compris toutes les sociétés de ces groupes, de même qu’avec l’ASBL Febiac, la Brafco, la FPB, l’ASBL Febeg et Essenscia. Les demandes précisent que par « document », leur auteur entend « tout type d’enregistrement » sur l’ensemble des supports suivants : « • papier; • numérique, y compris les fichiers de données; • exclusivement numérique = présents sur des supports à financement public ou privé : XIII - 9159 - 18/25 a. Email; b. SMS; c. Whatsapp et autres plates-formes équivalentes telles que Signal et Telegram; • photo/film/audio, analogique ou numérique », et qu’elles portent sur le « contenu de tous les documents » suivants : « • les procès-verbaux, rapports de discussions/notes et tout ce qui s’y rattache; • les documents administratifs et les éléments sous-jacents ou qui en découlent ». L’association requérante invite également les ministres concernés à lui communiquer, le cas échéant, les raisons pour lesquelles, à leur estime, parmi les documents visés, il en serait certains qui ne relèvent pas du champ d’application du livre Ier du Code de l’environnement ou pourquoi ils ne sont pas en mesure de lui en délivrer une copie.
  48. Aux termes de l’article D.14, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement, « [t]oute demande d’information environnementale écrite indique de façon appropriée son objet ». Il en résulte qu’il revient au demandeur d’information relative à l’environnement, lorsqu’il formule sa demande par écrit, de circonscrire l’objet de sa demande sur lequel l’autorité sera appelée à statuer, et ce, de manière « appropriée ». En l’espèce, quand bien même l’objet des demandes d’information environnementale litigieuses semble circonscrit dans une certaine mesure, au vu de la période et des interlocuteurs des ministres et cabinets ministériels visés, l’auteur de l’acte attaqué a assurément pu relever que les demandes telles que reproduites ci- avant présentent un « champ d’application matériel et temporel » « vaste » au vu de la « recherche à opérer » qu’elles impliquent. En substance, l’auteur de l’acte attaqué considère que les trois demandes d’informations environnementales ayant fait l’objet des recours nos 1081, 1082 et 1083 sont manifestement abusives au sens de l’article D.18, § 1er, b, du livre Ier du Code de l’environnement, sur la base des considérations suivantes : - les dispositions relatives à l’accès aux informations environnementales ne peuvent conduire à entraver ou à perturber déraisonnablement l’exercice des missions d’intérêt général qui incombent aux autorités publiques; XIII - 9159 - 19/25 - or, « telles qu’elles ont été formulées », les demandes litigieuses impliquent que chaque ministre recherche et fasse rechercher pour lui-même et chaque membre de son cabinet, parmi tous les documents envoyés ou reçus sous quelque support que ce soit tel que visé par la demande, pendant une période de cinq mois (du 1er mars 2020 au 28 juillet 2020), ceux qui ont été échangés avec les groupes d’entreprises et fédérations d’entreprises mentionnées, que soient identifiés, parmi ceux-ci, ceux qui contiennent des informations pouvant être qualifiées d’«environnementales » et qu’ensuite, chacun de ceux-ci, s’il s’avère qu’une restriction au droit d’accès à l’information peut ou doit trouver à s’appliquer, fasse l’objet d’un examen permettant de procéder à une mise en balance minutieuse des intérêts en présence, notamment ceux de tiers concernés par les documents auxquels la partie requérante souhaite avoir accès; - en conséquence, vu la « grande ampleur » de la charge de travail qu’implique le traitement des demandes d’information précitées et la nécessité d’éviter « d’entraver ou de perturber déraisonnablement l’exercice des missions d’intérêt général » qui incombent à l’autorité, « il est disproportionné de [lui] imposer de consacrer une charge de travail de cette ampleur en vue de répondre aux desiderata spécifiques de la partie requérante », si légitimes que soient les intérêts qu’elle défend et son souci d’informer le public.
  49. La CRAIE dispose d’une compétence de réformation. L’attitude passive de certains ministres face aux demandes d’information environnementale initiales de la requérante ou aux demandes d’information formulées par la CRAIE dans ses courriers du 15 septembre 2020, serait-elle critiquable, est dès lors sans pertinence pour l’examen de la légalité de l’acte attaqué. La partie adverse observe, à juste titre, que le rejet des recours attaqués se fonde exclusivement sur l’article D.18, § 1er, b, du livre Ier du Code de l’environnement, à savoir le caractère manifestement abusif de la demande. Si la CRAIE relève que le champ d’investigation qu’implique la demande est « vaste » d’un point de vue tant matériel que temporel, elle ne juge pas pour autant que les demandes litigieuses sont formulées de manière trop générale au sens des articles D.15, § 2, et D.18, § 1er, c, du même Code. Or, s’il ressort d’une lecture combinée de ces dispositions que ce n’est qu’après l’application de l’article D.15, § 2, du Code qu’une demande peut, le cas échéant, être rejetée en raison d’une formulation demeurant trop générale, un tel préalable n’est exigé par aucune disposition du Code lorsque l’autorité publique juge la demande manifestement abusive sur un autre fondement, soit, en l’espèce, sur pied de l’article D.18, § 1er, b, du même Code. XIII - 9159 - 20/25 En tant que la requérante reproche à la CRAIE de ne pas l’avoir préalablement invitée à préciser sa demande et de ne pas l’avoir aidée en ce sens, en violation des articles D.15, § 2, et D.17, § 2, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l’environnement, le moyen manque en droit.
  50. Il résulte de la motivation de l’acte attaqué que c’est bien in concreto, en fonction de l’objet même des demandes dont elle était saisie, que l’autorité a jugé celles-ci manifestement abusives. À cet égard, même en tenant pleinement compte de l’interprétation restrictive qui doit être réservée à l’article D.18, § 1er, b, du Code précité, il n’est pas manifestement déraisonnable de considérer qu’est manifestement abusive, au vu de la charge de travail d’une grande ampleur qu’elle occasionne nécessairement et de « la nécessité d’éviter d’entraver ou de perturber déraisonnablement l’exercice des missions d’intérêt général qui incombent aux parties adverses », une demande qui sollicite la consultation, voire l’obtention d’une copie de tous documents généralement quelconques, pourvu qu’ils contiennent des informations environnementales auxquelles le public peut avoir accès − ce qui suppose une vérification pièce par pièce −, envoyés ou reçus par le ministre, son cabinet ou les sept groupes d’entreprises et fédérations d’entreprises désignés, pendant une période de cinq mois, sous toutes formes de support et quel qu’en soit le contenu, y compris des « rapports de discussion/notes », « tout ce qui s’y rattache » ou tous « éléments sous-jacents ou qui en découlent », ce qui permet de conclure aisément, voire nécessairement, que les documents susceptibles de devoir être identifiés, triés, analysés, sont particulièrement nombreux. La circonstance que les constats précités ont été effectués par la CRAIE sans que celle-ci dispose d’un dossier reprenant les documents qui auraient été « déjà collectés par les autorités saisies initialement des demandes d’information » n’implique pas qu’aucun travail n’a été consenti pour donner suite à la demande de la requérante, comme en témoignent les considérations qui précèdent, mais résulte de l’objet même de ses demandes, « telles qu’elles ont été formulées » et dont la teneur, en soi, rend difficile la détermination précise des documents visés par sa demande. Par ailleurs, l’acte attaqué n’est pas motivé par la complexité des éléments demandés, et le volume des documents à communiquer pour donner suite à la demande de la requérante ne justifie pas, à lui seul, le rejet de celle-ci, dès lors que la CRAIE justifie principalement sa décision de refus par la charge de travail qu’implique le traitement des demandes litigieuses, qui est d’une ampleur telle qu’elle est de nature à entraver ou perturber déraisonnablement l’exercice des XIII - 9159 - 21/25 missions d’intérêt général qui incombent aux autorités publiques. À cet égard, dans le cadre de la procédure de recours, l’un des ministres a avisé la commission de l’impossibilité d’effectuer, dans un délai raisonnable, l’« énorme travail de compilation » qu’entraîne le traitement de la demande, telle que formulée, et la requérante en était manifestement consciente lorsque, dans le cadre des recours administratifs qu’elle a introduits, elle a expressément demandé à la CRAIE d’inviter les ministres à « transmettre au moins une partie des informations », supposant qu’« au moins une partie des échanges et des rencontres entre les organisations mentionnées et le cabinet […] concernent très probablement des sujets liés à l’environnement au sens large » − demande rejetée pour les motifs, non contestés, que l’acte attaqué détaille −.
  51. L’article D.18, § 2 du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : « Les motifs de refus visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l’intérêt que présente pour le public la divulgation de l’information. Dans chaque cas particulier, l’autorité publique met en balance l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer ». Sur ce point, l’acte attaqué contient les motifs suivants : « Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la charge de travail qu’implique le traitement des demandes d’information formulées par la partie requérante est d’une grande ampleur; que, vu la nécessité d’éviter d’entraver ou de perturber déraisonnablement l’exercice des missions d’intérêt général qui incombent aux parties adverses, il est disproportionné de leur imposer de consacrer une charge de travail de cette ampleur en vue de répondre aux desiderata spécifiques de la partie requérante; que, si légitimes que soient les intérêts défendus par celle-ci et son souci d’informer le public, et si la Région wallonne est tenue, comme le requiert l’article 3, § 4, de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, d’“accorde[r] la reconnaissance et l’appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection de l’environnement”, ces éléments ne suffisent pas à justifier que soient mises à charge des parties adverses des obligations de l’ampleur de celle qu’implique le traitement des demandes d’information ». Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de l’extrait qui précède que l’auteur a identifié les intérêts d’intérêt général en présence, qu’il rappelle ensuite le caractère légitime de ceux défendus par la requérante et de son souci d’informer le public, ainsi que le rôle spécifique qu’accorde la convention d’Aarhus aux associations de protection de l’environnement et que, procédant à une XIII - 9159 - 22/25 mise en balance de ces intérêts respectifs, il a considéré qu’il est « disproportionné » d’imposer aux autorités publiques l’obligation « de consacrer une charge de travail de cette ampleur en vue de répondre aux desiderata spécifiques de la partie requérante » et que les intérêts que celle-ci défend « ne suffisent pas à justifier que soient mises à charge des parties adverses des obligations de l’ampleur de celle qu’implique le traitement des demandes d’information ». De tels motifs ne sont inadmissibles ni en droit ni en fait. Ils permettent de comprendre la raison pour laquelle la CRAIE a fait pencher la balance en faveur du rejet des demandes telles que formulées par la requérante. En exiger davantage revient à imposer à la commission de recours de fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui dépasse l’obligation légale de motivation formelle des actes administratifs.
  52. Enfin, il ne ressort pas de l’acte attaqué que la CRAIE a considéré que que « les autorités saisies des demandes en cause n’[ont] pas l’obligation de s’équiper d’un système permettant et garantissant un accès aisé, rapide et fiable à tous les documents visés par ces demandes », en violation des articles D.16, § 2, et D.17, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement « qui imposent la conservation des informations détenues, et la constitution de registres et listes », comme le soutient la requérante. En réalité, face à une demande d’information environnementale dont le « champ d’application matériel et temporel » de la recherche à opérer est particulièrement vaste et, à nouveau, au regard de la façon dont les demandes sont formulées, elle se limite au constat qu’« aucune disposition ni aucun impératif de bonne organisation des parties adverses » ne leur impose de s’équiper d’un système permettant et garantissant un accès aisé, rapide et fiable à tous documents ou informations susceptibles de répondre spécifiquement aux « divers critères de sélection mentionnés par la partie requérante ». Sur ce point, le moyen manque en fait. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucun de ses aspects. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, XIII - 9159 - 23/25 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  53. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 9159 - 24/25 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er septembre 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9159 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.382 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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