← België

Arrêt 254393 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.393 No Rôle: A. 232184/XIII-9121 Affaire: Arrêt 254393 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-12 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:21 Fiche Arrêt no 254.393 du 6 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 254.393 du 6 septembre 2022 A. 232.184/XIII-9121 En cause : DELPIERRE Nicolas, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 6 novembre 2020, Nicolas Delpierre demande d’une part, l’annulation de la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le collège communal de Charleroi délivre à la société à responsabilité limitée (SRL) Reddimmo un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition d’un ensemble de bâtiments et la construction de dix-huit appartements et d’une surface commerciale sur un bien situé rue Wautelet 53 à Gilly et, d’autre part, la suspension de son exécution. II. Procédure Un arrêt n° 250.405 du 26 avril 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 12 mai 2021 par la partie adverse. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 9121 - 1/3 Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 septembre

  1. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, loco Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Moërynck, loco Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non lieu à statuer Par une décision du 23 août 2022, le collège communal de la ville de Charleroi a retiré l'acte attaqué. Par un courriel du 31 août 2022, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État que le bénéficiaire du permis acquiesçait au retrait. Il s’ensuit que le retrait étant définitif, le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, au montant de 700 euros, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui prévoit qu’aucune majoration n'est due, lorsque comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet. XIII - 9121 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 6 septembre 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9121 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.393 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.405 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.