← België

Arrêt 254395 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.395 No Rôle: A. 234610/XI-23697 Affaire: Arrêt 254395 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-08 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 07:22 Fiche Arrêt no 254.395 du 7 septembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.395 du 7 septembre 2022 A. 234.610/XI-23.697 En cause : SENTERRE Rachelle, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 septembre 2021, Rachelle Senterre demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de «la décision de délibération du 7 septembre 2021 du jury de la deuxième année du bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation arts plastiques validant 28 crédits ECTS sur 60 et impliquant par conséquent [son] redoublement » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Elle demande également au Conseil d’État « d'ordonner, pour donner un effet utile à la suspension et à l'annulation, que le jury se réunisse à nouveau pour délibérer sur [ses] résultats ». II. Procédure L’arrêt n° 251.694 du 30 septembre 2021 a mis hors cause la Communauté française et la Haute École en Hainaut, a ordonné la suspension de l’exécution de la délibération du 7 septembre 2021 du jury de la deuxième année du bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation arts plastiques XI - 23.697 - 1/3 validant 28 crédits ECTS sur 60, a rejeté la demande de mesure provisoire et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été notifié aux parties par un courrier daté du 30 septembre

  1. La partie adverse en a pris connaissance le même jour. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 novembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 25 novembre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse en a pris connaissance le même jour. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. IV. Perte d’objet Par une décision du 7 octobre 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. XI - 23.697 - 2/3 V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une « indemnité de procédure liquidée à 700 euros ». Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 7 septembre 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.697 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.395 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.694 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.