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Arrêt 254396 - Diplômes - 07/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.396 No Rôle: A. 235899/XI-23926 Affaire: Arrêt 254396 - Diplômes - 07/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-13 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:22 Fiche Arrêt no 254.396 du 7 septembre 2022 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.396 du 7 septembre 2022 A. 235.899/XI-23.926 En cause : DERYCKERE Lucas, représenté par ses parents, DE NYS Sandra et DERYCKERE Bruno, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid, 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mars 2022, Lucas Deryckere, représenté par Sandra De Nys et Bruno Deryckere, demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision adoptée par le service de sanction des études de la Communauté française, selon laquelle Lucas Deryckere ne peut être maintenu au sein de l’enseignement technique, section de transition, celui-ci n’ayant pas la qualité d’élève régulier » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 253.401 du 30 mars 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties. La partie adverse en a pris connaissance le 31 mars

  1. XI – 23.926 - 1/8 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 mai 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 24 mai 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse a pris connaissance de ce courrier le 24 mai
  2. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si la première branche du second moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 253.401 du 30 mars 2022 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XI – 23.926 - 2/8 XI – 23.926 - 3/8 IV. Examen de la compétence du Conseil d’État. La partie adverse observe que l’inscription d’un élève est une responsabilité qui incombe à l’établissement d’enseignement considéré et rappelle que le Conseil d’État n’est pas compétent en ce qui concerne l’inscription des élèves dans un établissement libre subventionné. Elle souligne que « l’intervention du vérificateur est très précise et très limitée », qu’elle « n’est pas de nature décisionnelle » et que le « vérificateur n’a qu’un pouvoir de constatation, nullement décisionnel ni contraignant, comparable à celui du médiateur dont les actes ou écrits ne sont nullement susceptibles de recours devant le Conseil d’État ». Elle note que son intervention « consiste à avertir l’établissement au sujet d’erreurs qui pourraient intervenir en ce qui concerne l’application des textes en vigueur de manière à permettre à celui-ci de corriger le tir le plus rapidement possible afin d’éviter des difficultés qui pourraient surgir plus tard en ce qui concerne notamment la reconnaissance d’un parcours scolaire ou d’une attestation de scolarité qui serait délivrée, en particulier au moment de la délivrance ou non du CESS par les services de la partie adverse ». Elle expose qu’afin « de déterminer le nombre d’élèves régulièrement inscrits, le vérificateur doit vérifier les attestations d’orientations obtenues à l’issue de l’année immédiatement inférieure », mais qu’aucune décision n’est prise à ce stade. Elle précise que le courrier litigieux n’ajoute rien « au texte de l’arrêté royal en vigueur, simplement rappelé, lequel précise que l’élève est libre ou régulier selon les circonstances et ce par l’effet exclusif de la loi », qu’il « n’y a donc aucun acte administratif unilatéral qui soit susceptible de recours devant le Conseil d’État » et que « si une décision devait être identifiée, il s’agirait de celle de l’établissement concerné relative à une inscription, laquelle échappe également au contrôle du Conseil d’État, ou encore de celle de l’arrêté royal lui-même ». L’arrêt n° 253.401 du 30 mars 2022 a jugé ce qui suit : " La partie requérante identifie l’acte attaqué comme étant la décision du « service de sanction des études de la Communauté française ». Il s’agit de la pièce 1 du dossier administratif que la partie adverse inventorie comme étant le « document attaqué » et qui émane non du vérificateur, mais du service général de l’enseignement secondaire ordinaire et des CPMS de la Communauté française. Les explications de la partie adverse relative à la fonction et au rôle du vérificateur sont, dès lors, dépourvues de toute pertinence. En effet, le présent recours n’est pas dirigé contre une décision qui aurait été prise par le vérificateur, mais bien contre la décision prise par le service général de l’enseignement secondaire ordinaire et des CPMS de la Communauté française dont fait état le mail adressé par le vérificateur à l’établissement scolaire de la partie requérante. Cet acte de la partie adverse énonce que l’attestation B dont dispose la partie requérante ne lui « permet pas de poursuivre dans la finalité préparant à la XI – 23.926 - 4/8 poursuite des études supérieures dans l’enseignement néerlandophone », qu’elle peut être régulièrement inscrite en 3ème année de l’enseignement secondaire pour l’année 2021-2022 « à l’exclusion de toutes les formes de l’enseignement de transition », qu’il appartient à l’établissement scolaire de procéder au changement pour que la partie requérante puisse prétendre à la sanction de ses études au terme de cette année scolaire, que si elle se maintient dans l’enseignement de transition, elle ne pourra obtenir la sanction de ses études et qu’elle peut régulariser sa situation en obtenant le CE1D soit au cours de sa troisième année, soit, avec dérogation, au cours de sa quatrième année. L’acte attaqué n’a pas pour objet l’inscription de la partie requérante dans un établissement scolaire déterminé mais la désignation par la partie adverse du type d’enseignement que la partie requérante est tenue de suivre afin de pouvoir bénéficier de la sanction de ses études. Par ailleurs, si l’acte attaqué se présente comme un avis répondant à une question du vérificateur, sa lecture révèle que la partie adverse s’y prononce déjà de manière définitive en décidant que la partie requérante ne pourra obtenir la sanction d’études en section de transition sans obtenir le CE1D. Le Conseil d’État est compétent pour connaître de la régularité d’une décision prise par la partie adverse relative à la sanction des études suivies par la partie requérante". Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 253.401, précité quant à la compétence du Conseil d’État. V. Examen de la recevabilité La partie adverse explique que dans « la mesure où le recours vise, semble-t-il, à éviter que l’intéressé ne puisse avoir accès à une filière lui permettant de se diriger vers des études supérieures, l’intérêt au recours de la partie requérante peut être mis en doute ». Elle souligne que la section de qualification est accessible à la partie requérante et permet d’obtenir le CESS donnant l’accès aux études dans l’enseignement supérieur. Elle estime que le système lui est plus favorable qu’en Flandre car elle aurait accès à « l’enseignement supérieur de type long [qui] ne lui est pas accessible en Communauté flamande ». L’arrêt n° 253.401 du 30 mars 2022 a jugé ce qui suit : « L’acte attaqué a pour effet d’imposer à la partie requérante de poursuivre ses études dans une section d’enseignement qu’elle ne souhaite pas ou de poursuivre ses études dans une section d’enseignement qu’elle souhaite mais sans pouvoir en obtenir la sanction ou encore de présenter l’épreuve du CE1B. La partie requérante justifie, dès lors, de l’intérêt requis et ce indépendamment des possibilités de poursuite dans l’enseignement supérieur qu’offre l’enseignement de qualification. L’exception d’irrecevabilité doit, dès lors, être rejetée ». XI – 23.926 - 5/8 Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 253.401, précité quant à l’exception de recevabilité soulevée par la partie adverse. VI. Examen du second moyen Dans le second moyen, pris de la violation « de l’article 3, § 1er, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, notamment ses articles 2 et 3, de la loi du 19 juillet 1971 notamment de son article 1er, du Code flamand de l’Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, notamment de ses articles 3,13° et 133/4, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire notamment de ses articles 3, §§ 3 et 4, 10 et 23, de l’erreur dans les motifs, du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles et de l’erreur manifeste d’appréciation », la partie requérante explique, dans une première branche, que l’acte attaqué repose sur un motif erroné consistant à soutenir que l’attestation reçue ne lui permet pas de poursuivre dans la finalité préparant à la poursuite des études supérieures dans l’enseignement néerlandophone. Elle souligne qu’à « l’occasion de la réforme flamande, et de la mise en place de cette nouvelle “dubbele finaliteit”, il est clairement énoncé que l’objectif est de permettre aux élèves de continuer, à la fois, à développer leurs connaissances générales, mais aussi des compétences techniques, tout en pouvant également se destiner ensuite à l’enseignement supérieur au sortir de leurs études secondaires », qu’elle « permet d’abord et avant tout de fournir aux élèves un enseignement qui leur convient mieux et qui s’aligne davantage avec leurs centres d’intérêts, au-delà de la dichotomie de l’enseignement classique “général, technique et artistique, et professionnel” et d’ainsi, favoriser l’accrochage et l’épanouissement scolaires » et que le « système “dubbele finaliteit” est davantage “pensé” pour des élèves qui se destinent à l’enseignement supérieur de type court car ils sont davantage le “public cible” des enseignements de cette filière, mais [que] leur diplôme leur permet d’accéder également aux bacheliers académiques... de la même manière que l’enseignement technique de transition ». Elle indique que la « “dubbele finaliteit” mène au même diplôme (“Onderwijskwalificatie 4”) et comporte un volet “doorstroom”, comme dans la finalité “doorstroom” ». Elle en déduit que la partie adverse ne peut soutenir que son inscription dans l’enseignement technique de transition est irrégulière dans la mesure où l’attestation reçue dans l’enseignement flamand ne lui permettait pas de poursuivre dans une filière qui lui permettait de se diriger vers des études supérieures et que l’acte attaqué ne repose donc pas sur des motifs correct, exacts, précis et admissibles et n’est pas correctement motivé. XI – 23.926 - 6/8 L’arrêt n° 253.401 du 30 mars 2022 a jugé ce second moyen sérieux pour les motifs suivants : « S’agissant de l’intérêt au moyen, l’acte attaqué a pour effet d’imposer à la partie requérante de poursuivre ses études dans une section d’enseignement qu’elle ne souhaite pas ou de poursuivre ses études dans une section d’enseignement qu’elle souhaite mais sans pouvoir en obtenir la sanction ou encore de présenter l’épreuve du CE1B. Elle a, dès lors, intérêt au moyen qui soutient que l’attestation B dont elle dispose lui permet d’avoir directement accès à une troisième année de transition dans l’enseignement francophone et d’obtenir la validation d’études suivies dans un tel enseignement. L’acte attaqué repose sur le motif selon lequel l’attestation B qui a été délivrée à la partie requérante ne lui permet pas de poursuivre dans la finalité préparant à la poursuite des études supérieures dans l’enseignement néerlandophone. Le Code flamand de l’enseignement secondaire du 17 décembre 2010 prévoit, à partir des années d’études des deuxième et troisième degrés, trois finalités : “ doorstroom ”, “ dubbel ” et “ arbeidsmarkt ”. Les finalités sont définies, à l’article 3, 14°/0 de ce Code comme étant une notion indiquant le but auquel préparent, à titre prioritaire, les orientations d’études, à savoir l’enseignement supérieur, le marché de l’emploi ou les deux. Prima facie, la finalité “ dubbel ” a pour objectif de préparer l’élève tant à l’enseignement supérieur qu’au marché de l’emploi (sans qu’un de ces buts n’apparaisse comme prioritaire par rapport à l’autre) et comprend donc une composante “ doorstroom ” et une composante “ arbeidsmarktgericht ” (voir également l’article 134/1, § 1er, du Code). L’article 133/4, § 2, alinéa 1er, de ce même Code précise, en outre, que les orientations d’études à finalité “ doorstroom ” et “ dubbele finaliteit ” conduisent dans la deuxième année d’études du troisième degré à une certification d’enseignement de niveau
  4. Au regard de ces éléments et sans qu’il ne soit besoin à ce stade d’examiner si la Communauté française peut tenir compte, dans le cadre de la validation d’études entamées en troisième année secondaire, d’une restriction figurant sur une attestation délivrée dans l’enseignement néerlandophone à l’issue de la deuxième année du secondaire, l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse estime que l’attestation B permettant à la partie requérante de s’inscrire, dans l’enseignement néerlandophone, dans la finalité “ dubbel ” ne lui permet pas de poursuivre dans une finalité permettant la poursuite des études supérieures dans l’enseignement néerlandophone. L’acte attaqué mentionne, à cet égard, que la “ dubbele finaliteit ” “ prépare à la poursuite des études dans l’enseignement de type court (graduat ou bachelier professionnalisant) ou à l’entrée sur le marché du travail ”. Outre la circonstance que ce faisant, il reconnaît au moins implicitement que la finalité “ dubbel ” permet la poursuite d’études supérieures dans l’enseignement néerlandophone, l’acte attaqué n’établit pas qu’une formation dans cette finalité “ dubbel ” aboutissant à un certificat d’enseignement de niveau 4, comme dans la finalité “ doorstroom ”, ne permet pas la poursuite d’études supérieures de type long dans l’enseignement néerlandophone ou n’y prépare pas. Le second moyen est, dans cette mesure, sérieux en sa première branche ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 253.401, précité. Le second moyen est dans cette mesure jugé fondé. En application des XI – 23.926 - 7/8 articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande à concurrence de 700 euros puisqu’en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dans l’hypothèse où notamment, comme en l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article 11/ 2 du même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 8 mars 2022 à l’égard de Lucas Deryckere par le service général de l’enseignement secondaire ordinaire et des CPMS la Communauté française est annulée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 7 septembre 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI – 23.926 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.396 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.401 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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