id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.399 No Rôle: A. 234832/XV-4874 Affaire: Arrêt 254399 - Armes - 07/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-14 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:22 Fiche Arrêt no 254.399 du 7 septembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.399 du 7 septembre 2022 A. 234.832/XV-4874 En cause : SÖNMEZ Fatih, ayant élu domicile chez Me Bernard THOMAS, avocat, avenue de Spa 17 4800 Verviers, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 octobre 2021, Fatih Sönmez demande l’annulation de « la décision référencée WL36/3630/9/2829/JM datée du 23 août 2021 prise par Monsieur le Ministre de la Justice, décision par laquelle il a été décidé de [lui] retirer […] les autorisations de détenir certaines armes à feu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 5 mai 2022 et la partie adverse en a pris connaissance le 10 mai
- XV - 4874 - 1/3 Le 15 juin 2022, la partie adverse a déposé un courrier sur la plateforme électronique, informant le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 22 juin 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 24 juin 2022, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie adverse a pris connaissance le même jour, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure, tout en observant qu’en raison du retrait de l’acte attaqué, il y aurait lieu de considérer qu’il n’y a pas lieu à statuer. Il résulte du courrier déposé le 15 juin 2022 sur la plateforme électronique du Conseil d’État que la décision attaquée a été retirée. Ce courrier informant la partie requérante du retrait de la décision attaquée lui a été adressé par la partie adverse le 8 juin 2022 et elle en a, en outre, pris connaissance sur la XV - 4874 - 2/3 plateforme électronique du Conseil d’Etat le 28 juin
- Cette décision de retrait est, dès lors, devenue définitive, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’arrêté attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 7 septembre 2022 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4874 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div