← België

Arrêt 254431 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 09/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.431 No Rôle: A. 237176/VIII-12041 Affaire: Arrêt 254431 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 09/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-13 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 07:23 Fiche Arrêt no 254.431 du 9 septembre 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.431 du 9 septembre 2022 A. 237.176/VIII-12.041 En cause : PARASCHIV Iléana, ayant élu domicile chez Me Delphine DE VALKENEER, avocat, rue de Linthout 167/9 1200 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Philippe Levert, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 septembre 2022, Iléana Paraschiv demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 30 août 2022 adoptée par le Directeur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement par laquelle il [lui] accorde une dispense de service à compter du 31 août 2022 jusqu’à la clôture de la procédure de retrait d’emploi dans l’intérêt de l’enseignement et des élèves » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 6 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre

  1. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg - 12.041 - 1/3 Me Delphine De Valkeneer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application de l’article 30, § 5, et des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Par un courriel du 8 septembre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué, par une décision non datée mais jointe au courriel. À l’audience, le conseil de la partie requérante a déclaré ne pas s’y opposer. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation, en application de l’article 30, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure « liquidée à 840 euros (montant de base majoré de 20 % en raison de la demande de suspension) ». Toutefois, l’article 67, § 2, du règlement général de procédure prévoit qu’aucune majoration n’est due, notamment, lorsque la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, comme en l’espèce. En application de cette disposition et de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du VIIIexturg - 12.041 - 2/3 contentieux administratif du Conseil d’État’, il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 9 septembre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIexturg - 12.041 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.431 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.