← België

Arrêt 254439 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 12/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.439 No Rôle: A. 234279/VIII-11743 Affaire: Arrêt 254439 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 12/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-14 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-18 12:20 Fiches 1 - 2 Arrêt no 254.439 du 12 septembre 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.439 du 12 septembre 2022 A. 234.279/VIII-11.743 En cause : GOFFINET Fabrice, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, Boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : l’organisme public Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 juillet 2021, Fabrice Goffinet demande l’annulation des actes suivants : « - le refus du conseil des études de l’IEPSCF de Fléron-Chênée pour la formation de chef d’atelier (fonction de sélection) et de chef de travaux d’atelier (fonction de promotion) de statuer à nouveau sur la réussite ou l’échec du requérant au module administratif, matériel et financier de ladite formation, décision implicite qui se déduit de l’absence de réponse, pendant plus de quatre mois, à la mise en demeure adressée à cet effet par le requérant, le 4 février 2021; - pour autant que de besoin, la décision expresse d’organiser une nouvelle épreuve pour le module administratif, matériel et financier de la formation de chef d’atelier (fonction de sélection) et de chef de travaux d’atelier (fonction de promotion), décision qui se déduirait du courriel de Madame Martine Claes, directrice de l’IEPSCF de Fléron-Chênée, du 2 février 2020, adressée au conseil du requérant sans indication des voies de recours ». Par la même requête, Fabrice Goffinet introduit une demande d’injonction et d’astreinte. II. Procédure M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII - 11.743 - 1/3 Par une ordonnance du 30 juin 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Le second objet du recours ne constitue pas une décision dans la mesure où la directrice de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Fléron s’est bornée à proposer au requérant de présenter à nouveau l’épreuve à laquelle il avait échoué. Une telle proposition qui ne modifie pas l’ordonnancement juridique n’est pas un acte qui peut être attaqué devant le Conseil d’État. À cet égard, le recours est irrecevable. Quant au premier objet de la requête, il s’agit d’une décision de refus de réexaminer le dossier du requérant et de statuer à nouveau sur sa réussite ou son échec au module administratif, matériel et financier de la formation suivie à l’IEPSCF, déduite du silence du conseil des études de l’IEPSCF après la mise en demeure qui lui a été adressée par le requérant le 4 février
  2. Dès lors que le 22 octobre 2021 la partie adverse a réexaminé le dossier du requérant et qu’elle a décidé qu’il avait réussi l’épreuve sanctionnant le module précité, le présent recours n’a plus d’objet, la partie adverse ayant procédé au retrait implicite mais certain de l’acte attaqué. La demande d’injonction et d’astreinte qui avait pour objectif de forcer la partie adverse à reprendre une nouvelle décision dans un délai déterminé est également sans objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VIII - 11.743 - 2/3 V. Indemnité de procédure et dépens Le fait que la partie adverse ait reconsidéré le dossier justifie que les dépens soient mis à sa charge. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le requérant est la partie qui a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de lui accorder l’indemnité de procédure indexée qu’il sollicite dans un courrier du 19 juillet
  3. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 12 septembre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.743 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.439 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.