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Arrêt 254442 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 12/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.442 No Rôle: A. 235638/VIII-11904 Affaire: Arrêt 254442 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 12/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-19 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:24 Fiche Arrêt no 254.442 du 12 septembre 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.442 du 12 septembre 2022 A. 235.638/VIII-11.904 En cause : WISLET Cynthia, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 février 2022, Cynthia Wislet demande l’annulation de « la décision de date et d’auteur inconnus, la plaçant en non-activité le 24 avril 2021 […] et emportant réduction de son traitement proportionnellement à la durée de l’absence dite injustifiée ». II. Procédure M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 30 juin 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. VIII - 11.904 - 1/3 III. Absence d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis qu’il est dépourvu d’objet. Par un courrier du 28 mars 2022, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du fait qu’aucune décision de mise en non-activité de la requérante pour le 24 avril 2021 n’avait été prise et que le courriel qu’un agent de la partie adverse avait adressé à la requérante le 18 octobre 2021 l’informant d’une telle décision de mise en non-activité était erroné, ce que la partie adverse a reconnu dans un courrier adressé à la requérante le 23 mars 2022, soit à une date postérieure à la requête. Il s’ensuit que le présent recours est dépourvu d’objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Dépens Les circonstances de l’espèce justifient que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. VIII - 11.904 - 2/3 Ainsi prononcé le 12 septembre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.904 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.442 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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