id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.443 No Rôle: A. 235443/VI-22227 Affaire: Arrêt 254443 - Bien-être des animaux - 12/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-15 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 07:23 Fiches 1 - 2 Arrêt no 254.443 du 12 septembre 2022 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.443 du 12 septembre 2022 A. 235.443/VI-22.227 En cause : CHIFAN Teodor Mihail, ayant élu domicile chez Me Dolorès SERAFIN, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : Bruxelles Environnement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. Partie intervenante : l’association sans but lucratif Sans Collier, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 janvier 2022, Teodor Mihail Chifan demande l’annulation de « la décision de destination du 10 janvier 2022 prise par Bruxelles Environnement et par laquelle la partie adverse décide “que le chien saisi est sans appel confié(
- s)définitivement (donné(
- s)en pleine propriété) au refuge Sans Collier” ». Par une requête introduite le 6 février 2022, il sollicite la suspension de l’exécution de cette décision. VI ‐ 22.227 ‐ 1/21 II. Procédure Un arrêt n° 252.733 du 21 janvier 2022 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence introduite en même temps que la requête en annulation et a accueilli la requête en intervention introduite par l’ASBL sans collier. Il a été notifié aux parties. Le 6 février 2022, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et a, le même jour, introduit une demande de suspension ordinaire. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 mai 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2022 et le rapport leur a été notifié. L’audience a été remise au 7 septembre 2022. Mme Florence Piret, président f.f., a exposé son rapport. Me Dolorès Serafin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-François De Bock, avocat, et Mme Céline Brigger, inspecteur vétérinaire, comparaissant pour la partie adverse, et Me Victor Davain, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Les faits utiles à l’examen de la demande sont exposés par l’arrêt n° 252.448 du 16 décembre 2021 et l’arrêt n° 252.733 du 21 janvier 2022, auxquels il y a lieu de se référer. VI ‐ 22.227 ‐ 2/21 IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le moyen unique est fondé. V. Intervention Par une requête introduite le 17 janvier 2022, l’ASBL Sans Collier demande à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que le chien saisi est confié en pleine propriété à l’ASBL Sans Collier, celle-ci a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. VI. Moyen unique VI.1. Thèses des parties 1. Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 34quater de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration, en particulier les principes du raisonnable et de proportionnalité ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il estime que ces principes et dispositions sont violés en ce que l'acte attaqué décide de ne pas lui restituer le chien saisi et de confier, sans appel et de manière définitive, celui-ci au refuge ASBL Sans Collier, alors qu'il ressort des faits de la cause que la partie requérante s'est, à tout le moins en partie, conformée aux injonctions des services de police, qu'en toute hypothèse, aucune violation de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal ne peut être sérieusement constatée et qu'en tout état de cause, l'acte attaqué est disproportionné au regard des éléments de fait du présent litige et procède, à tout le moins, d’une erreur manifeste d'appréciation. Il dénonce d’abord un défaut de motivation formelle et matérielle de l’acte attaqué, en faisant valoir que la décision de destination attaquée contient des « erreurs (manifestes) de fait », qu’elle est fondée sur la circonstance qu’il n'aurait VI ‐ 22.227 ‐ 3/21 respecté aucune des conditions qui lui avaient été signifiées à la suite du procès- verbal du 4 avril 2021 par les inspecteurs de police (à l'exception de la condition de laisser un libre accès aux services de police) et qu’il n’aurait pas amélioré les conditions de vie de son chien, alors que, selon lui, « cette affirmation est purement et simplement erronée », qu’en effet « il ressort de l'exposé des faits et de l'acte attaqué lui-même qu’il a respecté au moins quatre des cinq conditions susmentionnées » puisque
(1)il n'a plus disposé son chien dans sa camionnette (ce qui a été constaté par les inspecteurs de police lors des visites domiciliaires des 15 et 16 avril 2021),
(2)il a prévu un lieu de vie agréable pour son chien (en l'occurrence l'appartement où il vit lui-même) et celui-ci disposait de suffisamment d'eau et de croquettes (les inspecteurs de police ayant pu constater que de l'eau et des croquettes étaient mises à disposition du chien et que celui-ci ne se retrouvait dans la salle de bain que lors de l'arrivée de visiteurs, Cutu2 étant libre de circuler dans l'appartement lors de leur visite du 16 avril 2021),
(3)il promenait son chien trois fois par jour, hormis en période de pandémie de la Covid-19 (durant laquelle les promenades avaient été réduites à une sortie d’une durée de deux heures en raison des craintes du requérant d’attraper le virus, ce qu’on ne peut lui reprocher) et
(4)il a toujours laissé un libre accès de son appartement aux services de police. Le requérant explique qu’en ce qui concerne la visite chez le vétérinaire, il n’a disposé que de onze jours pour y procéder, mais insiste sur le fait que, durant ces onze jours, « les conditions de vie de Cutu2 se sont nettement améliorées », celui-ci n’étant plus enfermé dans sa camionnette. Il conteste les affirmations qui figurent dans l’acte attaqué, selon lesquelles « le chien était détenu dans une toute petite salle de bain », « il y a absence de promenades sur une période de plus d’un an » et Cutu2 était « obligé d’uriner et de déféquer à l’intérieur de l’appartement ou de la camionnette durant plus d’un an par le manque de sorties du chien ». Il explique que ces allégations ne ressortent d’aucune constatation de la partie adverse ou des services de police et qu’elles sont d’ailleurs contredites par les pièces du dossier et l’acte attaqué lui-même (à la page 8 : « la privation de sorties à une seule promenade par jour durant la crise Covid »). Il relève encore que les fiches d’informations auxquelles la partie adverse fait référence sont « à ce point lacunaires et imprécises qu’aucune conséquence ni constatation ne peut en être tirée » et qu’il n’a lui-même jamais eu accès à ces fiches, « lesquelles ont été communiquées à son conseil, pour la première fois, en date du 12 janvier 2021 ». Il affirme ensuite que l’acte attaqué viole les principes de proportionnalité et du raisonnable et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir, à cet égard, qu’outre ce qu’il a déjà indiqué au regard des motifs de l’acte attaqué (« propos manifestement erronés »), il ressort des pièces du dossier que le chien concerné était en bonne forme physique, que l’unique pathologie VI ‐ 22.227 ‐ 4/21 constatée est la présence de « zones d’atopie multiples » (maladie canine répandue et non grave), pour laquelle le chien était traité. Il relève que les factures qu’il a produites témoignent du soin qu’il a apporté à son chien, qui, en quatre années, s’est rendu pas moins de dix fois dans un centre vétérinaire. Il ajoute que la circonstance que les visites n’aient pas eu lieu chez le même vétérinaire n’emporte aucune conséquence à cet égard. Il affirme que la décision de ne pas lui restituer son chien est uniquement motivée par la nécessité d’une prise en charge au niveau de son comportement et pour qu’il soit suivi par un seul et même vétérinaire, alors qu’aucune remarque ne lui avait été faite au préalable à cet égard et que les prétendus soucis comportementaux de son chien ne sont vraisemblablement plus d’actualité puisque Cutu2 a suivi une thérapie comportementale depuis son arrivée au refuge. Il ajoute que tous les vétérinaires du Royaume disposent d’un diplôme leur permettant d’exercer la profession et des compétences adéquates pour traiter les problèmes cutanés de Cutu2. Il en déduit que ces motifs témoignent d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité, la partie adverse ayant adopté, parmi le panel de mesures possibles, celle qui est la plus attentatoire à ses droits et libertés alors que les motifs de l’acte attaqué ne peuvent suffire à justifier une telle mesure. Il précise « à titre d’exemple » que « la partie adverse aurait pu décider de restituer sous caution Cutu2 […] ou encore [lui] imposer de faire suivre [son chien] par un dresseur ou un comportementaliste et/ou de le faire suivre par un seul et même vétérinaire ». Il fait enfin valoir que l’acte attaqué ne mentionne à aucun moment quel article de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal aurait été violé, tandis que la saisie administrative d’un animal ne peut se faire qu’en cas de constatation d’une infraction à cette loi. 2. Thèse de la partie adverse La partie adverse observe tout d’abord que le requérant confond la motivation de la décision de saisie avec celle de l’acte attaqué alors qu’il n’a pas contesté la saisie et qu’il ne peut dès lors, dans le cadre de son recours dirigé à l’encontre de la décision de destination, critiquer la motivation de la décision de saisie. Elle répond ensuite que la motivation de la décision de destination est correcte tant en droit qu’en fait lorsqu’elle indique que le requérant n’a pas amélioré les conditions de détention de son chien. Elle développe les trois points suivants : VI ‐ 22.227 ‐ 5/21 « (
- i)Lieu d’hébergement […] Contrairement à ce que soutient la partie requérante, elle n’a pas prévu un lieu de vie agréable pour son chien puisque les éléments de fait constatés par la police démontrent que le chien était hébergé dans la salle de bain, à savoir un lieu exigu, sans apport de lumière naturelle : Extrait du procès-verbal n°BR.63.L5.009454/2021 du 16 avril 2021 : Lors de leur visite, il est constaté que le chien se trouve dans l’habitation. Au moment où le propriétaire ouvre la porte, le chien se trouve enfermé à clé dans la salle de bain, sans lumière. La pièce mesure environ un mètre cinquante sur trois sans compter les meubles et les déchets présents dans la pièce. Il n’y a aucune présence de lumière naturelle. Des taches de sang sont présentes sur les murs, car le chien tape avec sa queue dessus. Durant la durée de l’intervention, Chifan Teodor est arrogant et est constamment en désaccord avec les propos sur les conditions de vie du chien. Il n’est pas à l’aise suite à la présence des collègues. L’appartement est dans un désordre certain. La salle de bain ne dispose d’aucune lumière naturelle. Nous constatons la présence de deux gamelles dans un des coins. Dans le réceptacle de la douche, nous constatons la présence d’une carpette blanc sale (qui sert pour le chien). De même, le requérant soutient dans sa requête que l’affirmation de la partie adverse selon laquelle « lorsque la police est arrivée sur place, le chien était enfermé à clé dans la salle de bain, dans le noir » ne ressortirait d’aucun procès- verbal ni du dossier administratif. Or, il ne s’agit pas d’une affirmation de la partie adverse, mais bien des constatations de la police figurant dans le procès-verbal n°BR.63.L5.009454/2021 du 16 avril 2021 : Informations reçues Ce 04/04/2021 le procès-verbal BR.63.L5.008479/2021 a été rédigé par l’inspecteur de Police [G. N.] à charge du nommé CHIFAN Teodor du chef d’infractions à la loi sur le bien-être animal, le chien de celui-ci se trouvant dans une camionnette dans des conditions ne respectant pas la loi sur le bien- être animal. En date du 15/04/2021 à 10h15, les Inspecteurs de police [D. M.] et [B. V.] se rendent au domicile de CHIFAN afin d’évaluer le respect des conditions d’hébergement et de vie de l’animal. Lors de leur visite, il est constaté que le chien se trouve dans l’habitation ; au moment où le propriétaire ouvre la porte, le chien se trouve enfermé à clé dans la salle de bain, sans lumière. La pièce mesure environ un mètre cinquante sur trois sans compter les meubles et les déchets présents dans la pièce. Il n’y a aucune présence de lumière naturelle. Des taches de sangs sont présentes sur les murs, car le chien tape avec sa queue dessus. Durant la durée de l’intervention, CHIFAN Teodor est arrogant et est constamment en désaccord avec les propos sur les conditions de vie du chien. Il n’est pas à l’aise suite à la présence des collègues. Sur base de ces constatations, le problème n’est pas réglé et a seulement été déplacé. Il n’y a aucune remise en question de la part de CHIFAN. La situation ne semble nullement évoluer positivement. Des photos sont prises sur les conditions de vie du chien. Par conséquent, la motivation des raisons de la décision de destination sur ce point doit être considérée comme exacte : Considérant que les motifs de la présence du chien dans la camionnette ont VI ‐ 22.227 ‐ 6/21 varié d’une intervention de police à l’autre (gêne causée au voisinage à cause de ses aboiements, car le chien est “trop énergique et trop speed en date du 04/04/2021 ou en date du 23/04/2021 pour cause de travaux dans l’appartement et pour se reposer après une promenade) et que les premiers constats de la présence du chien dans le véhicule remontent au 30/08/2019 ; Considérant que les fiches d’intervention (n°514\29, 13171\21 et 14812\21) stipulaient que les différents appelants avaient constaté que le chien était régulièrement enfermé dans la camionnette, et ce depuis 2019, date de la première intervention ; Considérant qu’en date du 04/04/2021, monsieur Chifan a déclaré avoir placé le chien dans la salle de bain suite à la remarque des policiers et qu’ultérieurement il comptait le faire vivre dans le salon et qu’en date du 15/04/2021, lorsque la police est arrivée sur place, le chien était enfermé à clé dans la salle de bain dans le noir ; Considérant que la police a confirmé qu’en date du 15/04/2021, le chien était déjà présent dans la salle de bain avant leur entrée, car ils ont d’abord discuté avec monsieur Chifan dans la cage d’escalier ; Considérant que la présence d’un couchage et des gamelles dans la salle de bain attestant que cet endroit est l’endroit dédié au chien, et ce depuis le 04/04/2021 étant donné que nul autre objet dédié au chien n’était présent ailleurs dans l’appartement, que la présence de sang sur les murs atteste également de la présence du chien dans la pièce et de façon suffisamment longue pour que l’entrave génère des blessures ; Considérant que les déclarations de monsieur Chifan portent à croire qu’il ne maîtrise pas son chien et que par facilité ou peur des nuisances, le chien est maintenu enfermé très régulièrement (pour se reposer/se calmer après une promenade ; pour éviter la gêne pour les voisins occasionnée par les aboiements du chien ; selon les appels des requérants des fiches d’intervention) ; (
- ii)Promenades/sorties […] Il ressort également de l’audition de la partie requérante ainsi que du contenu de sa requête qu’elle ne s’est pas conformée à la condition de sortir son chien trois fois par jour. En effet, elle déclare éviter les promenades et ne sortir son chien qu’une fois par jour en raison de la pandémie de Covid-19. Lors de la visite domiciliaire du 16 avril 2021, les policiers ont d’ailleurs constaté que le chien avait uriné à l’intérieur devant eux et que ce dernier n’était plus sorti depuis la veille 19h. Les affirmations de la police selon lesquelles le requérant n’a pas respecté les mesures édictées sont donc correctes. Le requérant ne sortait son chien qu’une seule fois par jour alors que la condition lui imposait de le faire au minimum trois fois. La raison avancée par le requérant pour ne pas respecter cette condition, à savoir l’épidémie de Covid, n’est pas pertinente. En effet, les sorties à l’extérieur ne sont pas limitées et le fait de promener son chien en plein air en rue ou dans un bois ne représente pas un danger. Par conséquent, lorsque la partie adverse motive sa décision de destination en indiquant que « la privation de sorties (à une seule promenade par jour durant la crise Covid) ne contribue pas à gérer le trop plein d’énergie du chien, décrit par son responsable et par le vétérinaire du refuge Sans Collier comme très actif, mais à l’exacerber surtout si le chien ne dispose d’aucun autre moyen de distraction (jeux, interaction avec son maître de par l’isolement du chien dans une camionnette ou dans une salle de bain) » et que « l’obligation d’uriner ou de déféquer à l’intérieur de l’appartement ou de la camionnette durant plus d’un an VI ‐ 22.227 ‐ 7/21 de par le manque de sorties du chien », force est de constater que la motivation est adéquate et correcte en fait. (iii) Visite chez le vétérinaire […] Enfin, la décision est également correcte en fait lorsqu’elle indique que le requérant ne s’est pas rendu chez le vétérinaire pour un bilan de santé de son chien. L’argument selon lequel le requérant n’aurait eu que 11 jours pour s’y conformer ne peut être retenu. En effet, une visite chez le vétérinaire est très rapide à obtenir surtout si le requérant savait que le non-respect de cette condition pouvait mener à la saisie de son chien. Tout au plus, la preuve de la prise d’un rendez-vous aurait pu être fournie aux policiers, comme le souligne la partie adverse dans sa décision. […] En outre, la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que les fiches d’information de la police ne seraient pas pertinentes pour la motivation de la décision. Bien au contraire. Le choix de la mesure de ne pas restituer le chien se justifie également par les antécédents du requérant et le caractère récurrent des infractions en matière de bien-être animal. De fait, la police a dû intervenir à cinq reprises depuis 2019 pour les mêmes faits. Chaque fiche indique que le chien se trouve dans une camionnette au moment où la police arrive sur les lieux. » La partie adverse soutient que l’acte attaqué ne viole pas le principe de proportionnalité et qu’il est longuement motivé sur les raisons qui l’ont poussée à ne pas restituer l’animal et à le confier en pleine propriété à la partie intervenante. Elle développe à cet égard trois points : « (
- i)Le caractère répétitif des violations : […] Malgré les nombreuses interventions de la police (attestées par les fiches d’information et les procès-verbaux dressés depuis 2019), le requérant n’a pas offert à son chien des conditions d’hébergement adéquates. Ce dernier est maintenu enfermé dans un espace exigu et sans lumière naturelle. La décision mentionne que “le déplacement du chien de la camionnette à une salle de bain sans aucun enrichissement de son milieu pour occuper un chien ‘speed et trop énergique’ ne constitue pas une amélioration des conditions de vie de l’animal ; (
- ii)L’incapacité du requérant à s’occuper de son chien de manière adéquate : […] Sur base des constatations de la police, des auditions du requérant et des rapports vétérinaires, la partie adverse constate que le requérant n’arrive pas à maîtriser le comportement de son chien. La décision de destination indique que le requérant enferme son chien par facilité ou par peur des nuisances : Considérant que les déclarations de monsieur Chifan portent à croire qu’il ne maîtrise pas son chien et que par facilité ou peur des nuisances, le chien est maintenu enfermé très régulièrement (pour se reposer/se calmer après une promenade ; pour éviter la gêne pour les voisins occasionnée par les VI ‐ 22.227 ‐ 8/21 aboiements du chien ; selon les appels des requérantes des fiches d’intervention) ; Cette attitude couplée à la privation de sorties et au défaut de distraction démontre que le requérant n’est pas en mesure de comprendre les besoins de son chien : - la privation de sorties (à une seule promenade par jour durant la crise Covid) ne contribue pas à gérer le trop plein d’énergie du chien, décrit par son responsable et par le vétérinaire du refuge Sans Collier comme très actif, mais à l’exacerber surtout si le chien ne dispose d’aucun autre moyen de distraction (jeux, interaction avec son maître de par l’isolement du chien dans une camionnette ou dans une salle de bain) ; (iii) Les troubles du comportement et le manque de suivi vétérinaire : [...] La partie adverse met en exergue les troubles du comportement dont souffre le chien et qui nécessitent un traitement et un suivi vétérinaire rigoureux. Le rapport du Dr [C.]du 7 mai 2021 décrit l’état du chien comme suit : - le chien présentait un déficit éducatif important ; - la socialisation intraspécifique (vis-à-vis des autres chiens) était faible (risque sérieux d’agression) ; - la socialisation vis-à-vis des humains était bonne, mais que le chien présentait un hyper attachement actif. Dans son rapport, le Dr [C.] indique que le chien “nécessite une prise en charge éducative hiérarchique compétente avec détachement approprié”. La partie adverse estime que ce rapport est alarmant dans la mesure où il décrit un risque sérieux d’agression : Considérant que le rapport vétérinaire comportemental du Dr [C.] est alarmant, car celui-ci décrit un risque d’agression et une prise en charge urgente des troubles du comportement du chien, que tout risque d’agression ne doit pas être pris à la légère et que, vu l’historique des interventions de police, les incohérences dans le discours de monsieur Chifan, le peu d’amélioration des conditions de vie du chien (qui ne se résume pas à avoir des croquettes et de l’eau) et les conditions de vie en général du chien (absence de promenades sur une période de plus d’un
- an); Considérant que le vétérinaire du refuge, le Dr [C.] a également mis en évidence un manque d’éducation important et un trouble de l’hyper attachement démontrant que le chien ne bénéficie pas d’un encadrement adapté à ses besoins, que les troubles d’agression, le manque d’éducation du chien et l’hyper attachement en font un chien instable qui nécessite un encadrement spécifique par des personnes qui ont une connaissance des chiens et de leurs comportements ; […] La partie requérante ne peut certainement pas être suivie lorsqu’elle soutient dans sa requête que les services de police définissent le chien comme amitieux, jovial et foufou et que l’ASBL Sans Collier l’aurait “transformé” en un chien extrêmement craintif envers l’humain. Il est évident qu’une analyse comportementale ne peut être réalisée par des policiers qui n’ont eu qu’un contact limité avec l’animal et qui ne sont pas des vétérinaires. La partie adverse le mentionne expressément dans le corps de la décision : VI ‐ 22.227 ‐ 9/21 Considérant que les policiers qui ont véhiculé l’animal jusqu’au refuge ont mentionné que le chien était “amitieux et jovial , mais que les policiers n’ont eu qu’un contact court avec le chien et cette observation ne représente en aucun cas une analyse comportementale vétérinaire, observation nuancée dans le rapport du vétérinaire du 07/05/2021 ; À la lecture de la requête, on constate que la partie requérante n’est pas du tout au fait de ce que comprend “une prise en charge éducative hiérarchique compétente avec détachement approprié puisqu’elle mentionne des séances de dressage. Il ne s’agit pas de dresser l’animal, mais de procéder à une thérapie comportementale. Rappelons également que l’évaluation des risques du comportement d’un chien doit être faite par un professionnel. Dans le cadre de cette évaluation, il est essentiel de prescrire toutes les mesures de précaution susceptibles de diminuer le risque en tenant compte des caractéristiques physiques et comportementales de l'animal, de son environnement social, avec une attention particulière accordée à la disponibilité des ressources nécessaires, à la capacité (physique, psychologique, financière, etc.) et à la volonté du responsable de mettre en œuvre ces mesures […]. Enfin, pour ce qui concerne le suivi vétérinaire notamment des problèmes d’atopie cutanée du chien, la partie adverse constate que celui-ci n’était pas optimal : […] les factures suggèrent que le chien a été suivi pour des problèmes cutanés entre février 2017 et août 2018 ce qui concorde avec le diagnostic d’atopie cutanée du Dr [C.], mais considérant que l’atopie nécessite une gestion optimale de l’hygiène de l’environnement pour éviter le contact avec tout allergène et que l’environnement de l’animal n’était visiblement pas hygiénique pour éviter les crises (“en présence d’une carpette sale qui sert pour le chien ainsi que son hébergement à l’arrière du véhicule sur un matelas en mousse déchiqueté et rempli d’objets en tout genre) ; Considérant que le traitement de l’atopie se fait dans 3 cliniques différentes, le suivi n’en est pas optimal ; Tenant compte de tous ces éléments, la partie adverse a décidé que la restitution voire la restitution sous conditions du chien ne pouvait s’envisager : Considérant que la restitution du chien saisi ne peut pas s’envisager dans la mesure où le chien doit être retiré de son milieu actuel afin qu’il puisse être suivi au niveau de son comportement et bénéficier d’un environnement d’activités qui convienne à ses besoins ainsi que d’un suivi plus rigoureux du traitement de son atopie par un seul et même vétérinaire ; […] Force est de constater que le requérant ne tente même pas de démontrer qu’il serait apte à éduquer et traiter adéquatement son chien ainsi qu’à lui offrir le suivi comportemental nécessaire. On notera qu’un tel suivi est coûteux et doit être régulier. À titre d’exemple, à l’université de Gand, une consultation comportementale avec rapport revient à 300-€ et chaque séance d’entrainement coûte 70-€. Or, le requérant qui bénéficie de l’aide juridique et semble être fréquemment absent de son appartement pour son travail ne démontre pouvoir assumer une telle prise en charge. […] On relèvera enfin que le choix de la mesure de destination du chien saisi, à savoir confier ce dernier en pleine propriété au refuge, était adéquat et nécessaire. VI ‐ 22.227 ‐ 10/21 Dans son rapport du 4 février 2022, le vétérinaire [C.] constate que le séjour du chien saisi au refuge Sans Collier a été bénéfique puisque son déficit éducatif a été corrigé, que le comportement d’hyperattachement a été supprimé et que le chien accepte la hiérarchie humaine. Au vu de ces éléments extrêmement positifs pour le bien-être du chien, il serait totalement déraisonnable de restituer celui-ci au requérant lequel, rappelons-le, est à l’origine des troubles du comportement de son chien. ». VI ‐ 22.227 ‐ 11/21 3. Thèse de la partie intervenante La partie intervenante répète les arguments de la partie averse. Sur la proportionnalité de la mesure de destination, elle fait, en particulier, valoir ce qui suit : « En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure prise, on soulignera que pas moins de 5 procès-verbaux ont été dressés ; que l’attention du demandeur fut attirée sur la nécessité de changer de mode de prise en charge de l’animal tandis que les conditions d’hébergement de ce dernier demeuraient telles qu’il était inutile de poursuivre les visites et l’établissement de procès-verbaux de même que les avertissements puisque, manifestement, le requérant n’entendait pas se conformer à des invitations qu’il ne juge, en rien, déraisonnables et ne sauraient être qualifiées de telles. ». VI.2. Appréciation du Conseil d’État Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise. Le contrôle juridictionnel d’un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation. La motivation doit être adéquate et le contrôle s’étend au respect de cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs. Dans l’exercice de ce contrôle, le Conseil d’État ne peut pas avoir égard à d’autres motifs que ceux qui sont exprimés dans l’acte. La motivation d’une décision qui confie « définitivement [et] en pleine propriété », à un tiers, un animal qui a été saisi doit indiquer les motifs qui justifient qu’une mesure aussi radicale soit imposée à son propriétaire. En l’espèce, la partie de l’acte attaqué contenant la « raison de la destination » reproduit, tout d’abord, les motifs qui ont justifié la saisie administrative de l’animal, à savoir, d’une part, l’intervention à cinq reprises des services de police pour des faits similaires (chien enfermé dans une camionnette) entre 2019 et 2021, et, d’autre part, le défaut de visite ou de prise de rendez-vous VI ‐ 22.227 ‐ 12/21 chez un vétérinaire ainsi que l’absence d’amélioration des conditions de vie du chien à la suite de l’avertissement lui adressé le 4 avril 2021 et, en particulier, la détention de l’animal « dans une petite salle de bain comme l’attestait la présence d’un tapis et de gamelles dans la pièce, salle de bain qui était plongée dans le noir, sans apport de lumière naturelle », le défaut d’hygiène dans cette pièce, une blessure à la queue et le fait que « le chien ne sortait qu’une fois par jour depuis la crise du Covid et urinait à l’intérieur ». L’acte attaqué reproche ensuite au requérant d’avoir, d’une audition à l’autre, fait varier les motifs de la présence du chien dans la camionnette (gêne causée au voisinage, puis travaux réalisés dans l’appartement et besoin de repos après une promenade), en précisant que le chien était régulièrement enfermé dans le véhicule depuis 2019. L’acte attaqué ajoute qu’« en date du 04/04/2021, monsieur Chifan a déclaré avoir placé le chien dans la salle de bain suite à la remarque des policiers et qu’ultérieurement il comptait le faire vivre dans le salon » et qu’ « en date du 15 avril 2021, lorsque la police est arrivée sur place, le chien était enfermé à clé dans la salle de bain dans le noir ». Suivant l’acte attaqué, « la présence d’un couchage et des gamelles dans la salle de bain, attest[e] que cet endroit est l’endroit dédié au chien, et ce depuis le 04/04/2021 étant donné que nul autre objet dédié au chien n’était présent ailleurs dans l’appartement, que la présence de sang sur les murs atteste également de la présence du chien dans la pièce et de façon suffisamment longue pour que l’entrave génère des blessures ». L’acte attaqué déduit des déclarations du requérant qu’il ne maîtrise pas son chien et que « par facilité ou peur des nuisances, le chien est maintenu enfermé très régulièrement ». L’acte attaqué est également motivé par un rapport vétérinaire établi le 20 avril 2021, postérieurement à la saisie, qui relève des « zones d’atopie multiples ». L’acte attaqué suggère que cette affection est due à un « environnement de l’animal [qui] n’était visiblement pas hygiénique pour éviter les crises » et souligne que le traitement ayant été réalisé « dans 3 cliniques différentes, le suivi n’en est pas optimal ». L’acte attaqué insiste également sur les résultats de l’« examen comportemental » effectué le 7 mai 2021 par le vétérinaire de la partie intervenante. Celui-ci diagnostique « un déficit éducatif important », une « socialisation intraspécifique […] faible (risque sérieux d’agression) », une « socialisation vis-à- vis des humains […] bonne », le chien présentant toutefois un « hyperattachement actif » et la nécessité d’« une prise en charge éducative hiérarchique compétente VI ‐ 22.227 ‐ 13/21 avec détachement approprié ». Il ajoute que le 6 mai 2021, un bénévole de l’ASBL Sans Collier a envoyé un mail dans lequel il indique que « le chien présent[e] un comportement extrêmement craintif envers l’humain » et qu’il est « évident » que le chien « n’a pas bénéficié d’un environnement correct et digne ». L’acte attaqué souligne que, certes, « les policiers qui ont véhiculé l’animal jusqu’au refuge ont mentionné que le chien était “amitieux et jovial , mais que « les policiers n’ont eu qu’un contact court avec le chien et cette observation ne représente en aucun cas une analyse comportementale vétérinaire, observation nuancée dans le rapport du vétérinaire du 07/05/2021 ». L’acte attaqué conclut comme il suit : « Considérant que monsieur Chifan Teodor, malgré les 5 interventions de la police précédant la saisie administrative n’a pas amélioré les conditions de détention de son chien et ne semble pas comprendre les besoins de son animal en termes d’espace et d’attention notamment, car : - le déplacement du chien de la camionnette à une salle de bain sans aucun enrichissement de son milieu pour occuper un chien “speed et trop énergique ne constitue pas une amélioration des conditions de vie de l’animal ; - la privation de sorties (à une seule promenade par jour durant la crise Covid) ne contribue pas à gérer le trop plein d’énergie du chien, décrit par son responsable et par le vétérinaire du refuge Sans Collier comme très actif, mais à l’exacerber surtout si le chien ne dispose d’aucun autre moyen de distraction (jeux, interaction avec son maître de par l’isolement du chien dans une camionnette ou dans une salle de bain) ; - l’obligation d’uriner ou de déféquer à l’intérieur de l’appartement ou de la camionnette durant plus d’un an de par le manque de sorties du chien ; - le traitement des troubles du comportement (déficit éducatif, hyper attachement agressivité envers les autres chiens) du chien qui sont le signe d’une souffrance mentale doit être traitée tout autant que des problèmes cutanés. L’enfermement ou l’isolement social du chien (déjà mal socialisé ou désocialisé) est néfaste pour l’équilibre mental du chien ; Considérant que les constatations d’infractions en matière de bien-être des animaux à l’encontre de monsieur Chifan sont récurrentes ; qu’en effet, le procès- verbal BR.63.L5.008479/2021 du 04/04/2021 et les fiches d’intervention n° [51429/2019] du 30 août 2019, 13171/21 du 11 mars 2021 et 14812/21 du 19 mars 2021 constatent déjà des conditions d’hébergement de son animal non adéquates ; qu’il ressort du procès-verbal BR.63.L5.009454/2021 du 16/04/2021 que les conditions d’hébergement du chien n’étaient toujours pas adéquates ; que malgré plusieurs avertissements et conseils, monsieur Chifan Teodor n’a pris aucune mesure efficace afin d’améliorer les conditions d’hébergement de son chien ; Considérant que le rapport vétérinaire comportemental du Dr [C.] est alarmant, car celui-ci décrit un risque d’agression et une prise en charge urgente des troubles du comportement du chien, que tout risque d’agression ne doit pas être pris à la légère et que vu l’historique des interventions de police, les incohérences dans le discours de monsieur Chifan, le peu d’amélioration des conditions de vie du chien (qui ne se résume pas à avoir des croquettes et de l’eau) et les conditions de vie en général du chien (absence de promenades sur une période de plus d’un
- an); VI ‐ 22.227 ‐ 14/21 Considérant que le vétérinaire du refuge, le Dr [C.] a également mis en évidence un manque d’éducation important et un trouble de l’hyper attachement démontrant que le chien ne bénéficie pas d’un encadrement adapté à ses besoins, que les troubles d’agressions, le manque d’éducation du chien et l’hyper attachement en font un chien instable qui nécessite un encadrement spécifique par des personnes qui ont une connaissance des chiens et de leurs comportements ; Considérant que la restitution du chien saisi ne peut s’envisager dans la mesure où le chien doit être retiré de son milieu actuel afin qu’il puisse être suivi au niveau de son comportement et bénéficier d’un environnement d’activités qui conviennent à ses besoins ainsi que d’un suivi plus rigoureux de son atopie par un seul et même vétérinaire ; Considérant que la vente de l’animal saisi par l’administration compétente ne se justifie pas, eu égard notamment au fait qu’une mesure à effet immédiat s’impose et au risque que les frais d’hébergement ne soient pas couverts par le prix de vente qui pourrait être éventuellement obtenu ; Considérant que l’euthanasie du chien saisi ne se justifie pas non plus ». Le requérant est recevable à critiquer l’ensemble des motifs qui fondent la décision de destination, même si certains d’entre eux ont également servi de fondement à la décision de saisie qui est devenue définitive. La question que pose le moyen est notamment de savoir si ces motifs peuvent justifier la décision de priver définitivement le requérant de son chien pour en faire don à un tiers. L’acte attaqué est, de ce point de vue, contestable en plusieurs de ses motifs. Par ailleurs, il ne ressort pas de cet acte qu’une hiérarchie est instaurée entre ceux-ci : ils apparaissent chacun comme le soutien nécessaire à la décision de destination entreprise. Dès lors, l’illégalité de l’un d’eux suffit à mettre à mal le caractère adéquat et suffisant de la motivation de cette décision, voire à rendre impossible le contrôle de proportionnalité d’une telle mesure. Ainsi, pour ce qui concerne les antécédents « infractionnels » du requérant, il est fait référence à trois fiches d’intervention n° 51429/2019, 13171/21 et 14812/21, desquels l’acte attaqué déduit que le chien « était régulièrement enfermé dans la camionnette, et ce depuis 2019, date de la première intervention ». Il ressort des pièces du dossier qu’aucune mesure n’a été prise à la suite des faits qui y sont renseignés et qu’aucun procès-verbal n’a été rédigé avant le 4 avril 2021. Contrairement à ce qu’affirme l’acte attaqué, ces trois fiches – dont le requérant ignorait l’existence – qui concernent un seul fait survenu en août 2019 et deux autres, plus d’un an et demi plus tard, dans le courant du mois de mars 2021 précédant la saisie de l’animal, n’ont pas pu constituer des « avertissements » qu’il peut être reproché au requérant de ne pas avoir pris en compte. De ce point de vue, l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé. VI ‐ 22.227 ‐ 15/21 Certes, le requérant a donné différentes versions pour expliquer la présence de son chien dans cette camionnette. On ne perçoit cependant pas en quoi « les incohérences dans le discours » du requérant, sur cette question en particulier, peuvent fonder la décision de destination attaquée, laquelle prive définitivement le requérant de tout droit sur son chien. Le requérant soutient – sans être contesté sur ce point – qu’à la suite du procès-verbal du 4 avril 2021 lui enjoignant de « ne plus faire vivre le chien dans la camionnette », il a mis fin à cette pratique. Quant à la présence du chien dans la salle de bain lors de la visite du 15 avril 2021, le requérant a, de manière constante, affirmé qu’elle était uniquement due à la présence des policiers, mais qu’en l’absence de visiteurs, le chien était libre de circuler dans l’appartement. Lors du contrôle policier du 16 avril 2021, le chien ne se trouvait pas enfermé dans la salle de bain, mais y a été placé, par la suite, pour permettre la visite. Il fait peu de doute que le chien passait une grande partie de son temps dans la salle de bain, puisque ses gamelles et sa carpette s’y trouvaient. Les taches de sang sur le mur témoignent également de la présence du chien dans la salle de bain. Aucune pièce du dossier ne permet cependant d’établir que le requérant l’y aurait constamment ou « très régulièrement » enfermé, comme le suggère l’acte attaqué. La bonne santé physique de l’animal (cf. infra) témoigne plutôt du contraire. Quant au fait que le requérant n’a pas respecté la condition de « se rendre auprès d’un vétérinaire pour faire un examen général de santé », il faut relever, avec le requérant, que onze jours seulement ont séparé les deux interventions des 4 et 15 avril 2021. Il convient également de noter qu’aucun délai n’avait été imposé au requérant pour organiser cette visite. Pour ce qui concerne l’état de santé de l’animal, les constatations vétérinaires font clairement état d’un « bon » pronostic global (embonpoint correct et état du pelage bon) et d’une « bonne » socialisation vis-à-vis des humains (risque d’agression très faible). Les rapports du vétérinaire du refuge concordent avec les différents constats effectués par les services de police : PV.63.L5.008479/2021 du 4 avril 2021 « le chien est très sociable, très énergique et foufou […] il présente un bon état de forme physique (il est bien et suffisamment nourri) » et PV.63.L5.009454/2021 du 16 avril 2021, à l’arrivée de l’animal au refuge, « le chien ne présente aucun signe d’agressivité […] il se montre amitieux et jovial ». Ces éléments – en particulier, les constatations du vétérinaire – contredisent assez clairement les affirmations du bénévole du refuge qui fait état d’un « comportement extrêmement craintif ». Il apparaît par ailleurs des pièces du dossier que jusqu’en juillet 2020, le requérant a régulièrement procédé à des visites chez le vétérinaire VI ‐ 22.227 ‐ 16/21 (dix visites entre 2017 et 2020) pour lui apporter les soins nécessaires – ce qui établit, à tout le moins, une « volonté de bien faire » pour son animal. L’ « absence de promenades sur une période de plus d’un an » comme « l’obligation d’uriner et de déféquer à l’intérieur de l’appartement ou de la camionnette durant plus d’un an par le manque de sorties du chien », l’absence de « toute distraction, jeux, interaction avec son maître » ou l’indication d’un chien « mal socialisé ou désocialisé » – pointées tour à tour dans l’acte attaqué – sont manifestement exagérées, ne sont pas établies sur la base des pièces du dossier, voire sont contredites par celles-ci. Certes, la situation est loin d’être optimale en ce qui concerne l’hygiène et l’attention portée par le requérant à son chien. Les constatations du vétérinaire font, en particulier, état d’un manque d’éducation et de « socialisation intraspécifique (risque sérieux d’agression [à l’égard d’autres chiens]) ». Mais, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, ce rapport n’est pas « alarmant » ni ne fait état d’une « souffrance mentale » dans le chef de l’animal. Le vétérinaire insiste, il est vrai, sur la « nécessité d’une prise en charge éducative hiérarchique compétente avec détachement approprié », mais, contrairement à ce qu’affirme l’acte attaqué, il n’invoque aucune « urgence » à ce sujet. Quant au risque d’agression intraspécifique, il semble limité dans la mesure où le requérant – conscient des difficultés qu’il a à maîtriser son chien – a indiqué, lors de son audition, utiliser la muselière « quand il fait une promenade [parce qu’] il est agité et aboie avec les autres chiens ». Pour justifier la mesure de destination et exclure la restitution de l’animal, la décision de destination précise, plus spécifiquement, que « la restitution du chien saisi ne peut s’envisager dans la mesure où le chien doit être retiré de son milieu actuel afin qu’il puisse être suivi au niveau de son comportement et bénéficier d’un environnement d’activités qui conviennent à ses besoins ainsi que d’un suivi plus rigoureux de son atopie par un seul et même vétérinaire ». L’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi ces conditions n’auraient pas pu être imposées au requérant par une mesure de restitution de son animal sous conditions et caution. La partie adverse affirme, dans sa note d’observations, que le requérant n’était pas en mesure d’assurer financièrement le suivi médical de son chien et qu’il n’était pas capable de comprendre ce que cette exigence de suivi impliquait. Il s’agit cependant là d’affirmations péremptoires fournies a posteriori au sujet desquelles le requérant n’a pu s’expliquer et qui ne peuvent pallier le défaut de motivation de la décision litigieuse. VI ‐ 22.227 ‐ 17/21 Par ailleurs, la nécessité d’un suivi rigoureux du traitement de l’atopie du chien par un seul et même vétérinaire ne peut sérieusement fonder l’impossibilité d’une restitution de celui-ci à son propriétaire. Il est indiqué dans l’acte attaqué que « le traitement de l’atopie [s’est] fait dans 3 cliniques différentes » et que « le suivi n’en est pas optimal ». Même s’il n’était pas « optimal », un traitement était donc bien assuré par le requérant et la partie adverse n’apporte aucun élément venant contredire l’affirmation selon laquelle l’atopie cutanée est une maladie canine fréquente et bénigne que tout vétérinaire est, en principe, en mesure de traiter. Concernant le suivi comportemental du chien, plusieurs éléments interpellent. D’une part, l’auteur de l’acte attaqué s’en réfère au « milieu actuel » du chien sans tenir aucun compte du temps écoulé et de l’évolution éventuelle de la situation depuis la saisie du chien intervenue le 16 avril 2021. Dans sa note d’observations, la partie adverse nous apprend elle-même que les troubles comportementaux de l’animal seraient désormais réglés. Elle précise ainsi que « [d]ans son rapport du 4 février 2022, le vétérinaire [C.] constate que le séjour du chien saisi au refuge Sans Collier a été bénéfique puisque son déficit éducatif a été corrigé, que le comportement d’hyper attachement a été supprimé et que le chien accepte la hiérarchie humaine ». Certes, ce rapport est postérieur à l’adoption, le 10 janvier 2022, de l’acte attaqué, mais il met en lumière la légèreté d’une motivation qui se limite au besoin de retirer le chien saisi de son « milieu actuel » sans prendre en compte l’évolution de la situation et l’incidence que cette dernière pourrait avoir sur la pertinence du choix d’adopter une mesure de destination. Une telle motivation apparaît inadéquate et, à tout le moins, insuffisante. D’autre part, toujours en rapport avec l’adéquation du choix d’adopter une mesure de destination plutôt qu’une autre mesure et donc la nécessité de retirer le chien de son « milieu actuel », la partie adverse insiste, dans la décision de réfection, davantage sur un « risque d’agression ». Outre le fait que ce risque n’était apparemment plus d’actualité au moment de l’adoption de l’acte attaqué, il a déjà été précisé que le rapport du 7 mai 2021 du vétérinaire n’avait pas le caractère alarmant que lui prête l’acte attaqué, que ce risque concernait exclusivement les relations « intraspécifiques » (avec d’autres chiens) et qu’il semblait limité, le requérant prenant soin de museler son chien lors de ses sorties. Il se déduit de ce qui précède que les motifs, tels qu’exposés dans l’acte attaqué, ne permettent pas de justifier une mesure aussi radicale que celle adoptée VI ‐ 22.227 ‐ 18/21 par la partie adverse et, en particulier, de comprendre pourquoi l’adoption d’autres mesures – moins attentatoires aux droits du requérant – ne pouvait être privilégiée. Le moyen unique est fondé. VI ‐ 22.227 ‐ 19/21 VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure « fixée à son montant de base de 700 euros ». Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Sur base d’une lecture bienveillante de la requête, il y a lieu de considérer que la partie requérante sollicite en réalité une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 770 euros et de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’ASBL Sans Collier est accueillie dans la présente procédure. Article 2. La décision de destination, prise par Bruxelles Environnement en date du 10 janvier 2022, par laquelle le chien saisi le 16 avril 2021 (procès-verbal BR.63.L5.009454/2021) n’est pas restitué au requérant et est confié définitivement (donné en pleine propriété) au refuge ASBL Sans Collier est annulée. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VI ‐ 22.227 ‐ 20/21 La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 44 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 12 septembre 2022 par : Florence Piret, président de chambre f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI ‐ 22.227 ‐ 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.443 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div