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Arrêt 254445 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.445 No Rôle: A. 236459/XIII-9664 Affaire: Arrêt 254445 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-20 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:23 Fiche Arrêt no 254.445 du 12 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.445 du 12 septembre 2022 A. 236.459/XIII-9664 En cause : GOSPARINI Vittorio, ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 mai 2022, Vittorio Gosparini demande l’annulation de la décision prise le 22 mars 2022 par le Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Agriculture, de l’Aménagement du territoire, de l’IFAPME et des Centres de compétence, de refuser sa demande de permis d’urbanisme en vue de la régularisation de la construction d’un volume secondaire arrière sur un bien sis Rue Pierre-Joseph Lecomte, 54 à 6020 Dampremy (CHARLEROI). II. Procédure Par un courrier du 24 mai 2022, le requérant a été invité à payer le droit et la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 28 juillet 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XIII - 9664 - 1/3 Par un courrier du 3 août 2022, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 22 euros et d’un droit de 200 euros. L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que le droit et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 24 mai 2022, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XIII - 9664 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 236.459/XIII-9664 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 12 septembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Colette Debroux XIII - 9664 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.445 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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