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Arrêt 254448 - Entreprises de gardiennage - 12/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.448 No Rôle: A. 228972/XV-4208 Affaire: Arrêt 254448 - Entreprises de gardiennage - 12/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-13 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:23 Fiche Arrêt no 254.448 du 12 septembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.448 du 12 septembre 2022 A. 228.972/XV-4208 En cause : SACRIPANTE Nicolas, ayant élu domicile chez Me Cédric BERNES, avocat, rue Nelson Mandela 1, boîte 3 5101 Erpent, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 août 2019, Nicolas Sacripante demande l’annulation de « la décision prise le 2 juillet 2019 par le Service public fédéral Intérieur – Direction générale Sécurité et Prévention – Direction Sécurité Privée dans la mesure où cette décision lui interdit d’exercer une quelconque fonction dirigeante, exécutive, administrative ou logistique au sein du secteur de la sécurité privée ou particulière ». II. Procédure La partie adverse a déposé un dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par des courriers des 27 et 29 juin 2022, la partie adverse a informé le requérant et le Conseil d’État de la caducité « de sa décision du 23 juillet 2019 [lire 2 juillet 2019] ». XV - 4208 - 1/4 Par une ordonnance du 5 juillet 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport, concluant à l’annulation, a été notifié aux parties. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le moyen unique était manifestement fondé. Par un courrier du 27 juin 2022, la partie adverse a informé le requérant de ce qui suit : « Objet : Loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière - conditions d’exercice - article 61, 1° Monsieur, En date du 23 juillet 2019, vous avez été informé que vous ne répondiez pas à la condition de l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière en raison de votre condamnation du 10 janvier 2018 par le Tribunal de police de Vilvorde à une amende de 50 euros (x6) pour des faits de coups et blessures involontaires. Dès lors, les cartes d’identification demandées pour vous ont été refusées. Vous avez introduit un recours en annulation au Conseil d’État contre cette décision. Il m’est désormais possible de vous informer qu’une modification légale de l’article 61, 1°, de la loi précitée est intervenue. Celui est désormais libellé comme suit : “1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle telle que visée à l’article 7 du Code pénal ou à une peine similaire à l’étranger à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations visées à l’article 420, alinéa 2, du Code pénal”. Les coups et blessures involontaires dans le cadre d’un accident de la circulation entrent donc dans l’exception à la condition de l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Par conséquent, vous répondez à la condition de l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. La décision du 23 juillet 2019 [lire : 2 juillet 2019] est devenue caduque. XV - 4208 - 2/4 En outre, après examen des autres conditions d’exercice, il a été constaté que vous répondez également à la condition de l’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Les entreprises du gardiennage ayant fait une demande de carte identification et ayant été informées du refus de délivrance de celle-ci ont également été informées de la caducité de la décision du 23 juillet
  2. Je vous invite à prendre contact avec elles ou avec d’autres entreprises/services internes de gardiennage, afin que ceux-ci introduisent une nouvelle demande de carte d’identification pour vous ». Par un courrier du 29 juin 2022, la partie adverse a également informé le Conseil d’État de cette modification légale et de ses conséquences sur la situation du requérant : « Dans le cadre de l’affaire émargée, je me permets de vous informer que, suite à la modification de l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, [le requérant] a été informé du fait qu’il répondait désormais à la condition de l’article 61, 1°, de cette loi et que la décision de refus de carte d’identification du 23 juillet 2019 [lire : 2 juillet 2019], dont l’annulation est sollicitée, était dès lors devenue caduque. Il a en outre été informé du fait qu’après examen des autres conditions d’exercice, il répondait également à la condition de l’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017, et que les entreprises de gardiennage qui avaient demandé une carte pour lui et avaient été informées du refus, ont été informées du fait qu’elles pouvaient introduire une nouvelle demande. Vous trouverez en annexe à la présente une copie de ce courrier, qui a été adressé à l’intéressé en date du 27 juin 2022 ». Cette circonstance justifie de considérer que le présent recours est devenu sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête et dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite une « indemnité de procédure de 700 euros », à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les circonstances de l’espèce justifient que les autres dépens soient mis également à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XV - 4208 - 3/4 Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 12 septembre 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4208 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.448 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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