id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.449 No Rôle: A. 229818/XV-4299 Affaire: Arrêt 254449 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-13 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 07:23 Fiche Arrêt no 254.449 du 12 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.449 du 12 septembre 2022 A. 229.818/XV-4299 En cause :
- l’association sans but lucratif LES AMIS DE LA FORÊT DE SOIGNES,
- l’association sans but lucratif BRUXELLES NATURE,
- l’association sans but lucratif NATAGORA,
- l’association sans but lucratif ASSOCIATION DE COMITÉS DE QUARTIER UCCLOIS,
- TEMPLE Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers, 110 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Stijn BUTENAERTS, avocat, boulevard Léopold II, 180 1080 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme DROH!ME EXPLOITATION, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS, Charles PONCELET et Romain VANDERBECK, avocats, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 décembre 2019, l’association sans but lucratif Les Amis de la Forêt de Soignes, l’association sans but lucratif Bruxelles Nature, l’association sans but lucratif Natagora, l’association sans but lucratif Association de Comités de Quartier Ucclois et Jean- XV - 4299 - 1/5 Marc Temple demandent l’annulation de la décision du fonctionnaire délégué du 18 octobre 2019 octroyant le permis d’urbanisme sollicité par la société anonyme Droh!Me Exploitation pour « aménager un parc de loisirs actifs à l’hippodrome de Boitsfort, afin d’y développer des activités culturelles, sportives, éducatives, de détente, événementielles et en lien avec la nature ». II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 février 2020, la société anonyme Droh!Me Exploitation demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 21 février
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 juillet 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Stijn Butenaerts, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes François Tulkens, Charles Poncelet et Romain Vanderbeck, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XV - 4299 - 2/5 III. Intervention Par une requête introduite le 5 février 2020, la société anonyme Droh!Me Exploitation demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En tant que bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours a perdu son objet. À l’audience, l’auditeur rapporteur a également admis l’intérêt au recours du cinquième requérant. V. Illégalité de l’acte attaqué L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 253.484 du 8 avril 2022, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. VI. Indemnité de procédure et dépens Dans leur requête, les parties requérantes sollicitent « une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros », à la charge de la partie adverse. Dans la mesure où celles-ci ont obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à leur demande tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Il y a également lieu de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse, dont les droits de rôle de 1000 euros. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, XV - 4299 - 3/5 par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement des quatre contributions indûment perçues en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme Droh!Me Exploitation est accueillie. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1000 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de 154 euros chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Article
- Les quatre contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XV - 4299 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 12 septembre 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4299 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.449 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div