id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.451 No Rôle: A. 234556/XV-4854 Affaire: Arrêt 254451 - Armes - 12/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-19 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 07:24 Fiche Arrêt no 254.451 du 12 septembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.451 du 12 septembre 2022 A. 234.556/XV-4854 En cause : HANQUET Alexandre, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche, 458 5107 Erpent, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 septembre 2021, Alexandre Hanquet demande l’annulation « de la décision du 12 juillet 2021 du ministre de la Justice confirmant sur recours la décision de la Commissaire d’arrondissement de la Province de Liège du 26 mars 2021 lui retirant des autorisations de détention ainsi que son droit de détenir des armes ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 4854 - 1/8 Par une ordonnance du 5 juillet 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est titulaire de plusieurs autorisations de détention d’armes à feu ainsi que d’un permis de chasse.
- Le 2 décembre 2020, le Procureur du Roi de Liège adresse le courrier suivant au Gouverneur de la province de Liège : « Bien que [le requérant] possède toujours un casier judiciaire vierge, mon Office émet un avis défavorable quant à la détention d’armes à feu dans [son] chef [...]. En effet, avec une de ses armes, [le requérant] a abattu deux chiens en date des 22.03.2019 et 17.08.
- Le 22.03.2019, en rentrant du restaurant, il constate que ses moutons ont été attaqués et entend des chiens aboyer. Il s’empare directement de son arme de chasse et abat un des chiens. Le 17.08.2020, à Sprimont, il explique qu’il a tiré sur un jeune chien pour éviter de se faire mordre car celui-ci était agressif. Il se promenait avec son arme à la recherche de ses moutons qui étaient dispersés et sortis de sa propriété. Il a eu peur que ceux-ci ne soient attaqués par des chiens errants et également parce que, antérieurement, un membre de sa famille a été défiguré par un chien. Le propriétaire du chien déclare, toutefois, que celui-ci n’a jamais été agressif et que c’est le deuxième chien que [le requérant] a tué. Des déclarations de chacun, ils semblent en conflit de voisinage suite aux divagations des chiens et moutons de l’un et l’autre. Les armes du [requérant] sont détenues légalement et il dispose de permis de chasse ». XV - 4854 - 2/8
- Le 14 décembre 2020, le gouverneur informe le requérant de l’avis défavorable du parquet quant à son droit de détenir des armes à feu et lui indique qu’un retrait de ses autorisations de détention d’armes est envisagé. Il l’invite à faire valoir ses observations par écrit.
- Le 13 janvier 2021, le conseil du requérant expose son argumentation.
- Le 24 mars 2021, le gouverneur prend la décision de retirer au requérant ses autorisations de détention d’armes à feu ainsi que son droit de détenir de telles armes. Cette décision lui est communiquée par un courrier recommandé.
- Par un courriel du 9 avril 2021, les conseils du requérant introduisent un recours administratif contre cette décision.
- Le 28 avril 2021, la partie adverse sollicite l’avis du procureur du Roi et celui de la police locale, ainsi que diverses informations concernant le requérant.
- Par un courrier du 5 mai 2021, le procureur du Roi maintient son avis négatif quant à la détention d’armes à feu.
- Par un courrier du 17 mai 2021, la zone de police locale informe la partie adverse qu’elle n’émet pas d’avis quant au retrait du droit de détenir des armes à feu dans le chef du requérant.
- Le 26 mai 2021, la partie adverse transmet au requérant les avis émis par le procureur du Roi ainsi que par la police locale dans le cadre du recours qu’il a introduit. Elle l’informe que le retrait des autorisations de détention d’armes à feu, du droit de détenir des armes à feu et le refus d’octroyer une nouvelle arme à feu sont envisagés. Elle l’invite à lui communiquer toute information jugée utile pour défendre son point de vue avant le 15 juin
- Le requérant est également informé qu’il peut être entendu et consulter son dossier s’il en formule la demande avant le 15 juin
- Le 28 juin 2021, le requérant est entendu à sa demande par la partie adverse.
- Le 12 juillet 2021, celle-ci rejette le recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision du 26 mars 2021 lui retirant des autorisations de détention d’armes à feu ainsi que son droit de détenir des armes à feu. XV - 4854 - 3/8 Cette décision constitue la décision attaquée. Elle est motivée comme suit : « Considérant que le conseil de l’intéressé explique dans son recours que : - [le requérant] est titulaire d’un permis de chasse valable pour la saison cynégétique 2020-2021, qu’il dispose de ce permis de chasse depuis 2008 ; - [...] il est titulaire du droit de chasse autour de son domicile sur un territoire d’une superficie de 2502 hectares d’un seul tenant ; que son domicile est inclus dans ledit territoire de chasse, de même que les parcelles pâturées par ses moutons de sorte qu’il exerce la chasse autour de sa maison qui est isolée. Vu les faits du 22 mars 2019 résumés comme suit par l’avocat du [requérant] : “[Le requérant] est propriétaire de 15 moutons adultes outre 4 agneaux, lesquels se trouvent dans les prairies clôturées autour de son domicile. Le 22 mars 2019, vers minuit, il rentre chez lui, découvre, dans son allée, le cadavre d’un agneau couvert de sang, c’est la période de mise bas de ses brebis et les renards sont friands de jeunes agneaux comme de jeunes chevreuils, qu’il se saisit d’un phare et d’un fusil et entame le tour de ses pâtures. À un moment donné, il entend des aboiements de chiens et se dirige vers cette parcelle où se trouvent les moutons, qu’il est attaqué par un gros chien noir très agressif d’apparence enragé. Que, vu l’agressivité de l’animal qui lui fonce dessus, il l’abat. Que [le requérant] a alors constaté que le chien dangereux a éventré une brebis, tué trois agneaux tandis qu’un autre agonise”. Considérant que son conseil continue par expliquer que [le requérant] a appelé immédiatement la police et informe avoir abattu le chien ; Qu’il invoque alors l’état de légitime défense et de force majeure dans lesquels son client s’est retrouvé ; Qu’il précise que la Cour de cassation définit la notion de légitime défense comme suit : “Il y a légitime défense lorsqu’une personne ne peut éviter une agression grave et instantanée à l’encontre de sa personne ou d’un tiers qu’en commettant l’infraction, en se défendant de manière proportionnée à cette attaque illicite”. Considérant que [le requérant] va intentionnellement faire le tour de ses pâtures munis d’un phare et d’un fusil après avoir constaté le cadavre d’un agneau couvert de sang, la notion de légitime défense n’entre pas en considération dès lors qu’il savait qu’il était face à un potentiel danger et que, malgré cela, [le requérant] décide de son plein gré, d’aller à la recherche de ce qui a provoqué la mort de cet agneau et décide d’appeler la police après avoir fait le tour de ses pâtures et d’avoir abattu ce chien non pas après avoir constaté le cadavre ; Considérant que le permis de chasse ne permet pas de tuer un animal en dehors de cette activité ou qui que ce soit qu’en cas de danger imminent ; Considérant que [le requérant] prend son fusil intentionnellement à des fins privées ; Considérant que les faits ne se sont pas produits lorsque [le requérant] revenait d’une partie de chasse, qu’il se trouvait donc sur un fait accompli ce qui aurait permis de constater qu’il était dans un état de force majeure et qui pourrait justifier l’emploi de son fusil de chasse ; XV - 4854 - 4/8 Considérant que, comme mentionné dans son recours, le conseil du [requérant] mentionne que celui-ci dispose d’un permis de chasse depuis 2008, celui-ci devait alors connaître les règles liées à cette activité et à l’emploi d’un fusil de chasse ; Considérant le PV LI.92.L7.003015/2019 du 22/03/2019 [dans lequel il] déclare qu’il était aux environs de minuit et que se rendant aux toilettes, il a entendu des aboiements ; qu’il est sorti volontairement de son domicile en se mettant potentiellement en danger de manière consciente. Il s’est muni en outre de son fusil, d’un phare à lumière et, de surcroît, à une date du 22 mars 2019 où la chasse n’est pas permise de manière inconditionnelle ; Considérant que tous ces faits sont contraires à la législation régionale sur la chasse même s’il se trouvait sur son territoire de chasse ; Considérant que les faits décrits ci-dessus ne sont pas compatibles avec la détention d’une arme à feu. Décision Article 1er Le recours introduit par [le requérant] et dirigé contre la décision prise en date du 26 mars 2021 par la Commissaire d’arrondissement de la province de Liège, lui retirant des autorisations de détention ainsi que son droit de détenir des armes est rejeté. […] ». Cette décision est signée « pour le ministre de la Justice » par C.G., « Conseiller, Chef du service des armes ». Elle comporte la mention qu’elle est susceptible d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, ainsi que des formes et délais à respecter pour introduire un tel recours. Elle est notifiée au requérant en personne par un courrier recommandé avec accusé de réception, expédié le 12 juillet 2021, présenté à l’adresse du requérant en son absence le 14 juillet 2021, que le requérant n’a pas été retirer au bureau de poste. Elle est également notifiée à un précédent conseil du requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception, tout autant expédié le 12 juillet 2021, mais dont la date exacte de réception est inconnue. Elle est enfin notifiée une nouvelle fois au requérant lui-même, à l’intervention des services de la police locale, le 28 août 2021, à la suite d’une demande de la partie adverse adressée à ces derniers, le 5 août
- IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable ratione temporis. XV - 4854 - 5/8 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Le requérant estime que l’acte attaqué est susceptible de recours devant le Conseil d’État, que cet acte lui cause grief et que son recours est recevable ratione temporis. La partie adverse écrit que le recours semble recevable ratione temporis, et ne soulève aucune exception. En réplique, le requérant réitère en substance les termes de sa requête. V.
- Appréciation Pour examiner d’office, la recevabilité ratione temporis du recours, il convient de déterminer le point de départ du délai d’introduction de celui-ci. Ce point de départ consiste en la première notification de l’acte attaqué, que cette dernière ait été faite à l’attention du requérant lui-même ou à celle de son conseil. En l’occurrence, la date exacte de notification de l’acte attaqué au précédent conseil du requérant est inconnue, le récépissé postal n’ayant pas été entièrement complété. En revanche, la notification de l’acte attaqué est intervenue de manière certaine, au requérant en personne, à la date du 14 juillet
- Il apparaît en effet de la pièce produite par la partie adverse à la suite d’une mesure d’instruction menée par l’auditeur rapporteur, que le courrier recommandé avec accusé de réception portant notification de l’acte attaqué au requérant lui-même, a été présenté à son domicile, en son absence, à cette date. En vertu de l’article 4, § 2, alinéa 2, du règlement général de procédure, c’est donc le 14 juillet 2021 qui constitue le point de départ du délai de recours, et le premier jour pour l’introduction de la requête était le lendemain, ce jour étant compris dans le délai. Pour rappel, le recours a été introduit le 14 septembre
- XV - 4854 - 6/8 Il l’a ainsi été un jour au-delà du délai de 60 jours prévu à l’article 4, § er 1 , du règlement général de procédure (le dernier jour utile était le 13 septembre 2021, le 12 septembre - correspondant au 60ème jour suivant le 14 juillet 2021 - étant un dimanche). Des débats succincts suffisent à conclure à la tardiveté du présent recours. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. VI. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite « une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros », à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 12 septembre 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4854 - 7/8 XV - 4854 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.451 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.125 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div