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Arrêt 254454 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 12/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.454 No Rôle: A. 235743/XV-4989 Affaire: Arrêt 254454 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 12/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-23 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:24 Fiche Arrêt no 254.454 du 12 septembre 2022 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.454 du 12 septembre 2022 A. 235.743/XV-4989 En cause : la Province du Brabant wallon, représentée par son conseil provincial, ayant élu domicile chez Mes Bénédicte DE BEYS et Luc DEPRÉ, avocats, place Flagey, 18 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc WOLTER et Brice ANSELME, avocats, avenue de la Couronne, 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 février 2022, la Province du Brabant wallon demande l’annulation de « la décision du ministre wallon des Pouvoirs locaux adoptée le 27 décembre 2021 ayant pour objet de réformer le budget pour l’exercice 2022 de la Province du Brabant wallon voté en séance du conseil provincial en date du 25 novembre 2021 [...] », ainsi que la suspension de l’exécution de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une lettre valant note d’observations. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 8 avril 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. XV - 4989 - 1/3 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 juillet 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 1er avril 2022, le ministre des Pouvoirs locaux de la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure au « montant de base 700 euros », à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, dès lors, lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure au montant de base, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, entré en vigueur le 9 juillet
  2. XV - 4989 - 2/3 Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 12 septembre 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4989 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.454 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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