id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.455 No Rôle: A. 235822/XV-5000 Affaire: Arrêt 254455 - Fermetures d’établissements - 12/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-15 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:24 Fiche Arrêt no 254.455 du 12 septembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.455 du 12 septembre 2022 A. 235.822/XV-5000 En cause : la société à responsabilité limitée COFFEE TIME, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock, 114/bte 12 1200 Bruxelles, contre : la ville de Châtelet, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue t’Serclaes de Tilly, 49-51 6061 Montignies-Sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 mars 2022, la société à responsabilité limitée Coffee Time demande, d’une part, l’annulation de « l’arrêté du bourgmestre “ordonnant la fermeture de l’établissement dénommé "Le Richelieu" sis à 6200 Châtelet – rue de la Tombelle n° 2” » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cet acte. II. Procédure Un arrêt n° 253.227 du 15 mars 2022 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 avril 2022, la partie requérante a informé celui-ci du retrait de la décision attaquée. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 5000 - 1/3 Par une ordonnance du 5 juillet 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.