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Arrêt 254455 - Fermetures d’établissements - 12/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.455 No Rôle: A. 235822/XV-5000 Affaire: Arrêt 254455 - Fermetures d’établissements - 12/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-15 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:24 Fiche Arrêt no 254.455 du 12 septembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.455 du 12 septembre 2022 A. 235.822/XV-5000 En cause : la société à responsabilité limitée COFFEE TIME, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock, 114/bte 12 1200 Bruxelles, contre : la ville de Châtelet, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue t’Serclaes de Tilly, 49-51 6061 Montignies-Sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 mars 2022, la société à responsabilité limitée Coffee Time demande, d’une part, l’annulation de « l’arrêté du bourgmestre “ordonnant la fermeture de l’établissement dénommé "Le Richelieu" sis à 6200 Châtelet – rue de la Tombelle n° 2” » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cet acte. II. Procédure Un arrêt n° 253.227 du 15 mars 2022 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 avril 2022, la partie requérante a informé celui-ci du retrait de la décision attaquée. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 5000 - 1/3 Par une ordonnance du 5 juillet 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par un arrêté du 15 mars 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cet arrêté a été communiqué au Conseil d’État par un courrier déposé par la partie requérante sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 avril
  2. N’ayant pas fait l’objet d’un recours, cet arrêté de retrait est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son courrier du 13 avril 2022, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due si le recours en annulation est sans objet, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a, dès lors, lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure limitée au montant de base, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 XV - 5000 - 2/3 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, entré en vigueur le 9 juillet
  3. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 12 septembre 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 5000 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.455 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.227 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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