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Arrêt 254456 - Divers (économie) - 12/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.456 No Rôle: A. 237146/XV-5174 Affaire: Arrêt 254456 - Divers (économie) - 12/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-12 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 07:24 Fiche Arrêt no 254.456 du 12 septembre 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.456 du 12 septembre 2022 A. 237.146/XV-5174 En cause : MPUNDU Parfait, ayant élu domicile avenue de Mars, 30 boite 7, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, contre : l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, ayant élu domicile chez Me Gu nther L’HEUREUX, avocat, Gulledelle, 96/3 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2022, Parfait Mpundu demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision (FVAV 5, § 2, b-0305055 du 11 août 2022 du directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire […] prise pour ordre par le directeur sécurité et transport » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par la même requête, Parfait Mpundu demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XV - 5174 - 1/6 La partie requérante, comparaissant en personne et Me Gu nther L’heureux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Procédure gratuite Dans sa requête, le requérant sollicite que lui soit accordé le bénéfice de la procédure gratuite. Il expose qu’il « est sans revenu depuis le 25/08/2022 », qu’il « vit dans la précarité depuis la date du licenciement » et qu’il « ne dispose pas de revenus professionnels fixes pour payer les frais de greffe et autres frais que requiert la présente procédure ». Il ne dépose pas de pièces relatives à sa situation financière et déclare à l’audience avoir une activité complémentaire occasionnelle. Toutefois, dès lors que les droits relatifs à la requête en extrême urgence sont réglés, il n’y a pas lieu de statuer sur le bénéfice de la procédure gratuite à ce stade de la procédure. IV. Faits
  3. Le 3 juin 2022, le requérant introduit une demande d’attestation de sécurité auprès du directeur général de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habitations, attestations et avis de sécurité. L’auteur de la demande de sécurité est son employeur, à savoir l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF).
  4. Le 11 août 2022, le responsable du département de l’AFCN compétent en matière de sécurité décide de ne pas accorder l’attestation de sécurité au requérant pour les motifs suivants : « Le dossier de vérification contient des éléments auxquels nous ne pouvons pas faire référence car ils sont couverts par les principes et droits relatifs à la XV - 5174 - 2/6 protection des sources aux missions des services de renseignement et de sécurité. Cependant, ces données sont suffisamment importantes pour qu’aucune garantie ne puisse être donnée quant à votre fiabilité. La fonction pour laquelle une attestation de sécurité est demandée nécessite l’accès à des zones contenant des informations et du matériel catégorisés. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucun doute sur votre fiabilité. En raison de ces faits, l’AFCN en conclut que vous présentez un risque pour le secteur nucléaire et refuse de vous délivrer l’attestation de sécurité demandée ». Cette décision est notifiée au requérant par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août
  5. Il s’agit de l’acte attaqué.
  6. Le 27 août 2022, le requérant introduit un recours contre l’acte attaqué auprès de l’organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité. V. Recevabilité V.
  7. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse soulève une exception liée au fait que l’acte attaqué n’a pas été adopté « en dernier ressort » puisqu’il est susceptible d’un recours organisé par l’article 4, § 2, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité. Elle rappelle que cette voie de recours a été indiquée expressément dans la notification de l’acte attaqué et que le requérant l’a d’ailleurs exercée. Elle en conclut que l’acte attaqué ne peut être attaqué de manière recevable devant le Conseil d’État. V.
  8. Appréciation Seul un acte susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État peut être suspendu en application de l’article 17 des mêmes lois. Pour être admissible à introduire un recours en annulation, et par voie de conséquence une demande de suspension, le requérant doit avoir épuisé les éventuels recours administratifs organisés ouverts à l’encontre de l’acte litigieux. À défaut de quoi, cet acte n’est pas définitif et le recours en annulation devant le Conseil d’État doit se voir opposer l’exception omisso medio. XV - 5174 - 3/6 L’article 4, § 2, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité dispose ce qui suit : « Lorsque, conformément aux articles 22ter et 22quater de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l’octroi de l’attestation de sécurité est refusé, lorsque la décision n’est pas intervenue ou n’a pas été notifiée dans le délai prévu ou lorsque l’attestation de sécurité est retirée, la personne pour laquelle l’attestation est requise peut, dans les huit jours suivant respectivement la notification de la décision ou l’expiration du délai, introduire un recours par lettre recommandée auprès de l’organe de recours ». En l’espèce, la voie de recours prévue par cette disposition légale a été indiquée dans la notification de l’acte attaqué et le requérant a introduit un recours auprès de l’organe de recours préalablement à l’introduction du présent recours. Il en résulte que, même si le recours précité n’a pas d’effet suspensif, l’acte attaqué n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État et que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est fondée. VI. Confidentialité VI.
  9. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations la partie adverse demande de traiter les pièces relatives au dossier de sécurité comme confidentielles. Elle estime qu’à ce stade de la procédure et compte tenu de l’irrecevabilité de la requête, il n’y a aucune raison de permettre au requérant d’avoir accès à ces pièces. Elle indique que les pièces dont le traitement confidentiel est demandé, sont numérotées dans l’inventaire des pièces sous « B. Pièces confidentielles ». Elle rappelle que l’article 22, alinéa 5, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habitations, attestations et avis de sécurité prévoit le principe de la protection des sources de la Sûreté de l’État et que l’accès aux pièces confidentielles risquerait de porter atteinte à ce principe. XV - 5174 - 4/6 VI.
  10. Appréciation En son article 87, § 2, le règlement général de procédure permet à une partie de solliciter de la part du Conseil d’État qu’il ordonne le caractère confidentiel de pièces qu’elle dépose. Si cette disposition donne la possibilité aux parties de demander la confidentialité de certaines pièces, même celles qui sont utiles à la solution du litige, le dépôt du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d’une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l’élaboration de l’acte attaqué. Il revient ainsi au Conseil d’État d’apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles des motifs invoqués pour justifier la demande de confidentialité, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire. Les articles 5 et 6 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité prévoient que le requérant ou son avocat peuvent en principe consulter, au greffe de l’organe de recours, le rapport d’enquête et, le cas échéant, le dossier de vérification ou le dossier d’enquête mais que l’organe de recours peut décider que certaines informations figurant dans la déposition d’un membre d’un service de police ou de renseignement, dans le rapport d’enquête ou dans le dossier d’enquête ou de vérification sont secrètes et qu’elles ne pourront être consultées ni par le requérant ni par son avocat. Il en résulte que la confidentialité des pièces relatives au dossier de sécurité est essentielle pour permettre à l’organe de recours de remplir sa mission légale. Par ailleurs, le droit au procès équitable du requérant n’est pas remis en cause par cette confidentialité dès lors qu’il dispose d’une voie de recours, devant cet organe, qui a été jugé non-discriminatoire par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 151/2006 du 18 octobre 2006 (considérants B.15 à B.18). PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XV - 5174 - 5/6 La confidentialité des pièces numérotés b1 à b5 et b5excell du dossier administratif est maintenue. Article
  11. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  12. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  13. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 12 septembre 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5174 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.456 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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