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Arrêt 254464 - Huissiers de justice - 13/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.464 No Rôle: A. 226070/XI-22161 Affaire: Arrêt 254464 - Huissiers de justice - 13/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-20 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-14 00:24 Fiche Arrêt no 254.464 du 13 septembre 2022 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 254.464 du 13 septembre 2022 A. 226.070/XI-22.161 En cause : LERUTH Dayalan, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, boulevard de la Sauvenière 85/101 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. Partie requérante en intervention : de SURAŸ Bénédicte, ayant élu domicile chez Me Catherine JIMENEZ, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 4 septembre 2018, Dayalan Leruth demande la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 22 juillet 2018 portant nomination de Bénédicte de Suraÿ en qualité d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut, en remplacement de Jean-Pol Rassart, décédé, publié par mention au Moniteur belge du 3 août 2018, d’une part, et l’annulation du même arrêté, d’autre part. II. Procédure Un arrêt n° 243.498 du 24 janvier 2019 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. XI - 22.161 - 1/4 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 juin 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Dounia Alamat, loco Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Florence Matthis, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Catherine Jimenez, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 243.498 du 24 janvier
  3. Il y a lieu de s’y référer. IV. Intervention Il y a lieu d’accueillir la demande d’intervention introduite par Bénédicte de Suraÿ, bénéficiaire de l’arrêté royal attaqué. XI - 22.161 - 2/4 V. Recevabilité Le requérant a été nommé huissier de justice par un arrêté royal du 8 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut. Le recours en annulation dirigé contre cette nomination a été rejeté par un arrêt n° 253.960 du 10 juin
  4. Ayant été nommé huissier de justice et cette nomination étant devenue définitive, le requérant ne justifie plus de l’intérêt à agir requis, ce qu’il ne conteste pas. Le recours est, dès lors, irrecevable. VI. Dépens et indemnité de procédure Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la partie requérante perd son intérêt au recours en raison de sa nomination en qualité d’huissier de justice à la suite d’une autre procédure. Cette circonstance indépendante de toute appréciation de la régularité de l’acte attaqué et survenue postérieurement à l’introduction du présent recours implique qu’aucune partie ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause. Enfin, le recours étant rejeté, le droit visé à l’article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent être mis à la charge de la partie requérante, la partie intervenante supportant ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Bénédicte de Suraÿ est accueillie. XI - 22.161 - 3/4 Article
  5. La requête est rejetée. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 40 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 septembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.161 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.464 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.498 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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