id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.468 No Rôle: A. 232130/VIII-11529 Affaire: Arrêt 254468 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-14 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:24 Fiches 1 - 2 Arrêt no 254.468 du 13 septembre 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 254.468 du 13 septembre 2022 A. 232.130/VIII-11.529 En cause : BAUDEMPREZ Caroline, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : DOLCE Marine, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2020, Caroline Baudemprez demande l’annulation de « la lettre de mise en demeure de la Communauté française envers le Président du Pouvoir organisateur du Centre scolaire libre des Coteaux d’Ans ASBL, datée du 9 avril 2020 ». II. Procédure Par une requête introduite le 16 septembre 2021, Marine Dolce demande à être reçue en qualité de partie intervenante. VIII - 11.529 - 1/12 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 5 octobre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 28 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charline Servais, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 1er octobre 2016, la requérante est engagée à titre définitif en tant que « CG Éducation physique DS » par le pouvoir organisateur asbl Institut des Sacrés-Cœurs, situé à Waterloo, pour un volume de charge de 2/20e.
- À partir du 10 janvier 2017, elle est occupée sous contrats de travail APE (aide à la promotion de l’emploi) successifs au sein du collège Saint-François d’Assise à Ans. VIII - 11.529 - 2/12
- Dans le courant de l’année 2018-2019, une charge d’enseignant en éducation physique à temps plein s’ouvre au sein du collège Saint-François d’Assise à Ans, à la suite de la mise à la pension d’une enseignante. Cette charge était exercée, à titre temporaire, par la partie intervenante.
- Le 1er juillet 2019, la requérante obtient sa mutation pour sa charge partielle de l’institut des Sacrés-Cœurs de Waterloo. Elle est dès lors nommée à titre définitif dans une charge partielle dans l’établissement scolaire collège Saint- François d’Assise à Ans. Immédiatement après cette mutation, cet établissement scolaire procède à une extension de charge de la requérante, qui se voit attribuer une charge complète.
- Apprenant que la charge complète a été pourvue, le conseil de la partie intervenante adresse à la partie adverse, le 21 octobre 2019, une demande de mettre en demeure le pouvoir organisateur du collège Saint-François d’Assise à Ans de respecter l’ordre de priorité pour l’attribution des emplois de façon à se conformer aux dispositions du décret du 1er février 1993 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné’ afin que le pouvoir organisateur précité régularise sa situation statutaire. Il annexe à la demande des pièces relatives au classement des temporaires au 30 juin 2018 et au 30 juin
- Le 18 décembre 2019, la partie adverse adresse un courrier recommandé à l’asbl Centre scolaire libre des coteaux d’Ans, pouvoir organisateur du collège Saint-François d’Assise, l’invitant à lui faire part des éléments lui permettant de s’assurer du respect des dispositions statutaires.
- Le 14 janvier 2020, ce pouvoir organisateur répond à la partie adverse et estime que la situation de la requérante est légale.
- Le 28 janvier 2020, la Communauté française interroge à nouveau ce pouvoir organisateur sur son raisonnement selon lequel l’ordre de dévolution des emplois établi par l’article 29quater du décret du 1er février 1993 précité ne s’imposerait pas durant les vacances d’été. VIII - 11.529 - 3/12
- Le 30 janvier 2020, le pouvoir organisateur précise à la partie adverse son raisonnement et confirme que la mutation et l’extension de charge de la requérante respectent, selon lui, les dispositions statutaires.
- Le 3 avril 2020, la requérante interroge le directeur général adjoint f.f. de la partie adverse quant à son absence de rémunération depuis le 1er juillet 2019 alors qu’elle estime rentrer dans les conditions du décret du 1er février 1993 pour bénéficier d’une mutation et invite, dès lors, la partie adverse à régulariser la situation.
- Le 9 avril 2020, la partie adverse adresse une mise en demeure pour violation des articles 29bis, § 4 et 29quater du décret du 1er février 1993 au pouvoir organisateur Centre scolaire libre des coteaux d’Ans asbl. Cette mise en demeure expose : « Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, notamment l’article 24, § 2, alinéa 1er et § 2bis ; Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiées de l’enseignement libre subventionné, notamment les articles 29bis, § 4 et 29quater ; Vu la demande de mise en demeure déposée par Maître Laurence Rase au nom de Madame Marine Dolce en date du 21 octobre 2019 ; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2001 relatif à la délégation de compétence visée à l’article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement ; Considérant qu’au classement des temporaires prioritaires établi au 30 juin 2019, Madame Marine Dolce comptait une ancienneté de 867 jours dans la fonction de CG Éducation physique DS, se classant deuxième au sein du groupe 1, suivie de Madame Caroline Baudemprez qui en comptait 854 ; Que, Madame Caroline Baudemprez disposant du statut de membre du personnel APE depuis le mois de janvier 2017, elle ne pouvait acquérir 347 jours d’ancienneté en une année scolaire, ce qui ressort pourtant du classement des membres du personnel temporaires prioritaires des 30 juin 2018 et 30 juin 2019 ; Qu’en effet, au terme de l’article 29bis, § 4 du décret du 1er février 1993, il est appliqué un coefficient réducteur de 0,3 au 1200 premiers jours prestés par un membre du personnel non statutaire ; Que, indépendamment de cette méconnaissance de l’article 29bis, § 4 du décret du 1er février 1993, Madame Marine Dolce comptait une plus grande ancienneté de fonction que Madame Caroline Baudemprez ; VIII - 11.529 - 4/12 Qu’il n’est pas contesté par le Pouvoir organisateur que Madame Marine Dolce a bien, en temps et en heure et selon la forme prescrite par l’article [sic] du décret du 1er février 1993, fait valablement acte de candidature pour faire valoir sa priorité au classement lors de l’année scolaire 2019-2020 ; Qu’elle avait fait de même lors de l’année précédente pour l’exercice de sa priorité au cours de l’année scolaire 2018-2019 ; Considérant qu’au terme de l’article 29quater, 11° du décret du 1er février 1993, au sein du groupe 1, le Pouvoir organisateur doit attribuer l’emploi au candidat comptant le plus grand nombre de jours d’ancienneté dans la fonction déterminée ; Que le Pouvoir organisateur du Centre scolaire libre des Coteaux d’Ans ASBL a engagé Madame Caroline Baudemprez à titre définitif au 1er juillet 2020 à concurrence de deux périodes ; Qu’il a procédé de la sorte en accordant la mutation de Madame Caroline Baudemprez, jusqu’alors engagée à titre définitif au sein du Pouvoir organisateur de l’Institut des Sacrés-Cœurs de Waterloo à concurrence de deux périodes ; Que, sur base de cette mutation, le Pouvoir organisateur du Centre scolaire libre des Coteaux d’Ans ASBL a procédé à l’extension de la charge de Madame Caroline Baudemprez, à titre de temporaire prioritaire au 2 septembre 2019 et à titre définitif au 27 septembre 2019 ; Considérant que le mécanisme de la mutation figure au point 13° de l’ordre de dévolution des emplois établi par l’article 29quater du décret du 1er février 1993 ; Que, dès lors, il ne peut être mis en œuvre que lorsque l’emploi ne peut être attribué à un membre du personnel temporaire prioritaire conformément aux points 11 et 12 de l’article 29quater ; Considérant que la priorité dont bénéficient les membres du personnel temporaires prioritaires pour tout emploi de plus de quinze semaines lors de l’année scolaire ne saurait être ignorée au prétexte que le membre du personnel ne serait plus sous contrat de travail au moment de l’attribution de l’emploi concerné, qui plus est du fait des congés de vacances annuelles ; Qu’il en va de la logique même du statut de temporaire prioritaire, donc l’objectif est d’assurer à son bénéficiaire une priorité pour l’année scolaire suivante ; Qu’au demeurant, l’article 29quater ne permet d’écarter l’application de ses points 11 et 12 à aucun moment de l’année scolaire ; Que, dès lors, le Pouvoir organisateur ne pouvait accorder la mutation à Madame Caroline Baudemprez ; Que, partant, il en va de même de l’extension de la charge de Madame Caroline Baudemprez consécutive à cette mutation ; Qu’en procédant de la sorte, le Pouvoir organisateur a manifestement violé les dispositions prévues à l’article 29quater du décret du 1er février 1993 ; DÉCIDE Conformément à l’article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, de mettre le Pouvoir organisateur du Centre scolaire libre des Coteaux d’Ans ASBL en demeure de rétablir la VIII - 11.529 - 5/12 légalité et de se conformer, dans un délai de 30 jours calendrier à dater de la présente, aux articles 29bis, § 4 et 29quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par un courriel du 4 mai 2020, le pouvoir organisateur Centre scolaire libre des coteaux d’Ans asbl mentionne se soumettre à l’injonction de la partie adverse et interroge celle-ci sur les mesures à prendre pour régulariser la situation.
- Le 6 mai 2020, sans réponse de la partie adverse, la requérante lui adresse un rappel.
- Par un courrier du 25 mai 2020, la partie adverse explique que la ministre compétente a adressé une mise en demeure au pouvoir organisateur Centre scolaire libre des coteaux d’Ans asbl afin de lui enjoindre de respecter l’ordre de priorité pour l’attribution des emplois. Dans l’attente de la régularisation, elle ne peut subventionner le pouvoir organisateur pour un engagement contrevenant au prescrit statutaire.
- Par un courrier du 11 juin 2020, la partie adverse indique au pouvoir organisateur que pour régulariser la situation, il convient de mettre fin aux fonctions de la requérante et d’engager à titre temporaire la partie intervenante à la date à laquelle l’emploi qui était attribué à la partie requérante devient vacant.
- Le 30 juin 2020, la requérante introduit une demande d’intervention dans ce dossier auprès du médiateur de la Communauté française et de la Région wallonne.
- Le 20 août 2020, la partie adverse répond au médiateur et lui indique, notamment ce qui suit : « Tant que le pouvoir organisateur n’aura pas rétabli la légalité, l’emploi faisant l’objet du différend ne pourra pas être subventionné. Dans l’attente, pour l’année scolaire 2019-2020, Madame Baudemprez reste sous contrat de travail, de sorte que la rémunération lui est due par le Pouvoir organisateur, conformément à l’article 9, 3 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné ».
- Le 1er septembre 2020, le conseil du Centre scolaire libre des coteaux d’Ans asbl adresse un courriel à la partie adverse l’informant que la partie VIII - 11.529 - 6/12 intervenante a décliné l’offre d’emploi pour l’année scolaire 2020-
- Ce refus est confirmé par la partie intervenante dans un courriel adressé au pouvoir organisateur précisant que la renonciation ne vaut que pour l’année scolaire 2020-2021 et ne constitue pas une renonciation à sa priorité ni à ses jours d’ancienneté de service ou à son classement futur dans celui des temporaires prioritaires.
- Dans un courrier du 8 septembre 2020, la partie adverse informe le pouvoir organisateur que le refus de la partie intervenante met un terme à la mise en demeure adressée au pouvoir organisateur en cause. Ce courrier indique en outre ce qui suit : « Je donne instruction, par courrier de ce jour, à la Direction déconcentrée de Liège, de régulariser la situation administrative et pécuniaire de Madame Baudemprez dans les termes précisés dans mes précédents courriers. Pour rappel, la subvention-traitement de Madame Baudemprez lui sera versée pour une période allant de son engagement à titre temporaire pour l’année scolaire 2019-2020, jusqu’à à l’échéance fixée par la mise en demeure adressée par Madame la Ministre Désir (30 jours calendrier à dater de la mise en demeure), conformément à l’article 24, § 2bis, alinéas 2 et 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement – soit jusqu’au 11 mai 2020 inclus ». IV. Intervention La requête en intervention introduite par Marine Dolce ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. V. Recevabilité V.
- Thèse de la partie requérante La requérante fait valoir que l’acte attaqué, qui s’apparente à un acte administratif individuel pris par une autorité administrative, est un acte lui portant grief. Elle allègue qu’en effet, en raison de l’adoption de cette décision par la Communauté française, elle n’a pas été nommée à son poste, et son pouvoir organisateur a mis fin à sa nomination à titre définitif pour charge partielle. Elle mentionne que s’il est vrai que l’acte attaqué met en demeure le pouvoir organisateur « Centre scolaire libre des Coteaux d’Ans ASBL », de « rétablir la légalité », la partie adverse lui porte préjudice, puisqu’elle opère une modification effective et défavorable de sa situation administrative. Elle considère que si cette décision peut paraître indirecte à son égard, elle s’apparente, en réalité, à une décision directe étant donné que si le pouvoir organisateur ne respecte pas cette mise VIII - 11.529 - 7/12 en demeure, il ne disposera plus de subvention-traitement pour son engagement et devra assumer seul les charges salariales et patronales. Elle fait valoir que le pouvoir organisateur a d’ailleurs mis fin à son engagement définitif et l’a réengagée dans un contrat de remplacement. Elle est d’avis que le lien entre un enseignant et la Communauté française est reconnu tant par la loi que par la jurisprudence et la doctrine. Elle fait valoir à ce titre qu’en exécution de l’article 36 de la loi du 29 mai 1959, la Communauté française a l’obligation de payer directement la subvention- traitement aux membres enseignants de sorte que la jurisprudence considère que l’enseignant dispose d’une action directe à l’égard du pouvoir subsidiant, la Communauté française. Elle se fonde sur la jurisprudence pour établir d’une part qu’il existe un intérêt au recours dans le chef d’un requérant lorsqu’un acte lui cause grief et d’autre part que l’article 24, § 2bis de la loi du 29 mai 1959 ne lui confère aucun droit subjectif dès lors que le droit à la subvention-traitement est reconnu au pouvoir organisateur et non directement au membre de son personnel, en sorte que le Conseil d’État est dès lors compétent pour connaître du recours. Elle reconnait que le pouvoir organisateur a obtempéré à la mise en demeure en mettant fin à sa nomination et que cette décision, propre au pouvoir organisateur, n’est pas attaquable devant le Conseil d’État, dans la mesure où il est constant que les pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre subventionné ne sont pas, en soi, des autorités administratives. Dans son mémoire en réplique, elle estime que c’est à tort que la partie adverse considère le recours comme irrecevable dès lors que la mise en demeure de la Communauté française au pouvoir organisateur Centre scolaire libre des coteaux d’Ans ASBL lui porte préjudice, dans la mesure où cette décision empêche sa nomination au poste de professeur d’éducation physique au sein de l’établissement scolaire collège Saint-François d’Assise à Ans et a pour conséquence la perte des heures nommées jusqu’alors acquises. Elle en déduit que de ce constat découle la preuve de son intérêt à agir. Dans son dernier mémoire, elle indique qu’elle ne peut suivre l’avis de l’auditeur rapporteur selon lequel que l’acte attaqué n’a d’effet qu’à l’égard du pouvoir organisateur. Selon elle, priver un pouvoir organisateur de la subvention qu’il affectait au traitement d’un de ses enseignants a des conséquences financières trop importantes pour qu’un pouvoir organisateur libre puisse passer outre. Elle allègue que le pouvoir organisateur est, certes, libre de ne pas suivre la mise en demeure mais que, dans les faits, cela lui est impossible économiquement parlant, et que, raisonner comme si le pouvoir organisateur a une marge de manœuvre à la suite de la réception de la mise en demeure revient à s’écarter de la réalité pratique. Elle fait valoir qu’en l’espèce, si le pouvoir organisateur ne respecte pas la mise en VIII - 11.529 - 8/12 demeure qui constitue l’acte attaqué, il ne disposera plus de subvention-traitement pour son engagement et devra assumer seul les charges salariales et patronales. C’est la raison pour laquelle, selon elle, cette lourde conséquence a vite été écartée par le pouvoir organisateur et ce dernier a mis fin à son engagement définitif et l’a réengagée dans un contrat de remplacement. Elle en conclut qu’il convient de constater que, lorsque la Communauté française prive un pouvoir organisateur d’une subvention-traitement liée à un emploi statutaire, le pouvoir organisateur modifie sa décision initiale et que ce n’est qu’en cas d’annulation de la mise en demeure de la partie adverse que le pouvoir organisateur sera en mesure (notamment financière) de lui attribuer à la fonction qui lui revient. V.
- Appréciation Sont seuls susceptibles d’être annulés par le Conseil d’État, en application de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. L’acte administratif, dont le Conseil d’État peut connaître, est celui qui modifie l’ordonnancement juridique de manière certaine. L’article 24, § 2bis, alinéas 1er à 3, de la loi du 29 mai 1959 ‘modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement’ dispose : « § 2bis. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires relatives au statut administratif des membres du personnel de l’enseignement subventionné, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l’invite dans un délai de 30 jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent. Si à l’échéance du délai de 30 jours calendrier visés à l’alinéa 1er, le pouvoir organisateur n’a pas apporté la preuve qu’il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et pour rétablir la légalité, il perd pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice de la subvention- traitement accordée aux membres du personnel dont la situation administrative n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires précitées. La période visée à l’alinéa précédent débute à l’échéance du délai de 30 jours calendrier et court jusqu’au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu’il a pris les mesures pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et pour rétablir la légalité. » Il résulte de cette disposition que lorsque le pouvoir organisateur ne se conforme pas à la mise en demeure que lui adresse le gouvernement, il perd de plein droit, à l’échéance d’un délai de 30 jours, le bénéfice de la subvention-traitement accordée aux membres du personnel dont la situation administrative n’est pas, selon les termes de la mise en demeure, conforme aux dispositions légales et VIII - 11.529 - 9/12 réglementaires relatives au statut administratif des membres du personnel subventionné. Même s’il appartient à l’autorité d’apprécier si le pouvoir organisateur a, à la suite de la mise en demeure, pris ou non les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires en question et rétablir la légalité, c’est bien la mise en demeure qui constitue l’acte administratif par lequel le gouvernement considère que les décisions adoptées précédemment par le pouvoir organisateur ne sont pas conformes aux dispositions légales et réglementaires et qui contraint le pouvoir organisateur à adopter de nouvelles décisions sous peine de perdre à l’échéance le bénéfice de la subvention-traitement en cause. Lorsque l’autorité décide, à l’échéance du délai de 30 jours, de supprimer ou non le bénéfice de cette subvention-traitement, il lui appartient non plus d’apprécier si les décisions adoptées préalablement à la mise en demeure ayant justifié celle-ci étaient ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, sauf à retirer cette mise en demeure, mais uniquement d’examiner si les mesures prises à la suite de cette dernière sont ou non conformes à ces dispositions. Par conséquent, la mise en demeure constitue bien un acte administratif de nature à faire définitivement grief et est, pour ce motif un acte susceptible de recours. Il y a lieu toutefois d’examiner si, en l’espèce, la requérante a bien un intérêt à un tel recours. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. VIII - 11.529 - 10/12 En l’espèce, le dossier administratif fait apparaître qu’à la suite de l’acte attaqué, le pouvoir organisateur a, par un courriel du 4 mai 2020, fait savoir à la partie adverse qu’il avait « décidé de se soumettre à [son injonction] » et l’a interrogée sur les mesures à prendre « pour régulariser la situation », sachant qu’à ce moment, et depuis le début de l’année scolaire, la requérante était rémunérée sur fonds propres et ne percevait donc pas de subvention-traitement. Le 11 juin 2020, la partie adverse a indiqué au pouvoir organisateur que pour régulariser la situation, il convenait de mettre fin à l’engagement temporaire de la requérante, en application de l’article 71quater, 15°, du décret du 1er février 2003 et d’engager la partie intervenante à la date à laquelle cet emploi devenait vacant. Par un courriel du 7 juillet 2020, le conseil du pouvoir organisateur a indiqué, notamment, qu’il avait « été mis fin au contrat […] de temporaire de [la requérante] en date du 30 juin 2020 ». Il résulte également du dossier administratif que l’emploi en cause a été proposé à la partie intervenante, en raison de la priorité qui lui est reconnue pour l’attribution de cet emploi, mais que celle-ci a décliné l’offre pour l’année scolaire 2020-2021, étant à l’étranger pour cette année scolaire, sans pour autant renoncer, pour les années ultérieures, aux droits et avantages qui lui sont reconnus, du fait de son ancienneté, par les dispositions en vigueur. Il découle de ce qui précède que la situation dans laquelle se trouvait la requérante au jour de l’introduction de son recours, le 30 octobre 2020, ne résultait pas de l’acte attaqué, mais des décisions subséquentes adoptées par le pouvoir organisateur à l’égard de l’emploi en cause. Ces décisions subséquentes ne sont pas contestées devant le Conseil d’État et elles n’auraient de toute manière pas pu l’être, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le pouvoir organisateur dans l’enseignement libre subventionné n’est pas une autorité administrative dans ses relations avec les membres de son personnel et que les litiges entre un tel pouvoir organisateur et les membres de son personnel relèvent de la compétence des juridictions du travail. Sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur le point de savoir si la requérante a subi un préjudice personnel et direct du fait de l’acte attaqué, l’annulation de cet acte ne peut lui procurer aucun avantage direct et personnel puisqu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause les décisions subséquentes adoptées par le pouvoir organisateur pour se conformer à cette mise en demeure. Le recours est donc irrecevable à défaut d’intérêt. VI. Indemnité de procédure VIII - 11.529 - 11/12 La partie requérante sollicite une « indemnité de procédure liquidée à la somme de 700 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Marine Dolce est accueillie définitivement. Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 13 septembre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.529 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.468 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div