id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.473 No Rôle: A. 236395/XIII-9656 Affaire: Arrêt 254473 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-16 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:25 Fiche Arrêt no 254.473 du 13 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.473 du 13 septembre 2022 A. 236.395/XIII-9656 En cause : la société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS, Guillaume POSSOZ et Vladimir THUNIS, avocats, chaussée de La Hulpe 185 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Parties intervenantes :
- la société privée à responsabilité limitée GREGORY WATHELET IMMO, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège,
- MATHIEU Alain,
- DE TORNACO Camille,
- BOURGEOIS Delphine,
- RASKIN Marie-Thérèse,
- VOZ Fernande,
- CELLIER Suzanne,
- PLANCHON Christiane, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers, 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XIIIr - 9656 - 1/17 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mai 2022, la société anonyme (SA) Eneco Wind Belgium demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’« arrêté [du 14 mars 2022] confirmant la décision des fonctionnaires technique et délégué [lui] refusant […] un permis unique visant à construire et exploiter quatre éoliennes et une sous-station électrique sur le territoire des communes de Clavier, Havelange et Somme-Leuze » et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté. II. Procédure Par une requête introduite le 17 juin 2022, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Gregory Wathelet Immo demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 23 juin 2022, Alain Mathieu, Camille de Tornaco, Delphine Bourgeois, Marie-Thérèse Raskin, Fernande Voz, Suzanne Cellier et Christiane Planchon demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 8 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ivan-Serge Brouhns, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. XIIIr - 9656 - 2/17 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 12 février 2021, la société anonyme (SA) Eneco Wind Belgium introduit une demande de permis unique dont l’objet est libellé comme suit : « la construction et l’exploitation d’un parc de 4 éoliennes, d’une sous-station électrique, de chemins d’accès et d’aires de montage ainsi que la pose de câbles électriques. Il s’agit de 4 éoliennes d’une puissance électrique nominale comprise entre 3,5 et 3,6 MW, sur le territoire des communes de Clavier, Havelange et Somme-Leuze. Hauteur totale max du modèle : 180 m (hauteur mât : 110 à 114 m / rotor : 131 à 138 m). Implantation visée sur des terrains agricoles de part et d’autre de la route N63, au sud-est de Bois-et-Borsu ». Le projet se situe en zone agricole au plan de secteur.
- Il est accusé réception de la demande le 3 mars
- Du 19 avril au 19 mai 2021, des enquêtes publiques sont organisées sur les territoires des communes concernées. Selon les procès-verbaux de clôture d’enquête, elles ont donné lieu à plusieurs centaines de réclamations.
- Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction de la demande.
- Le 20 juillet 2021, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur décision de proroger de trente jours le délai dont ils disposent pour statuer.
- Le 20 août 2021, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur décision par laquelle ils refusent de délivrer le permis unique sollicité. Ce refus est essentiellement motivé par les incidences paysagères du projet. La demanderesse de permis reçoit la notification de la décision le 23 août
- Le lundi 13 septembre 2021, la demanderesse de permis et la SCRL Emissions Zéro introduisent chacune un recours administratif contre ce refus. XIIIr - 9656 - 3/17
- Le 21 septembre 2021, la demanderesse de permis transmet à l’administration régionale un complément d’étude d’incidences, comprenant notamment une évaluation des aléas d’inondations et de la covisibilité avec les projets éoliens situés à proximité.
- Une nouvelle enquête publique, relative aux compléments d’étude d’incidences, est organisée sur les territoires des communes concernées. Selon les procès-verbaux de clôture, ces enquêtes donnent à nouveau lieu au dépôt de plusieurs centaines de réclamations.
- Plusieurs avis sont sollicités et émis sur le recours et les compléments d’étude d’incidences.
- Le 9 février 2022, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse aux ministres. Ils proposent de refuser d’octroyer le permis unique.
- Le 14 mars 2022, la ministre de l’Environnement et le ministre de l’Aménagement du territoire refusent de délivrer le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. Ils estiment en synthèse que, d’une point de vue environnemental, le permis pourrait être octroyé, mais que le projet n’est pas admissible du point de vue paysager, notamment en raison de la covisibilité et de son impact sur les éléments du patrimoine. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Grégory Wathelet Immo, exploitante d’un établissement situé dans la zone de visibilité du projet éolien, est accueillie. La requête en intervention introduite par Alain Mathieu, Camille de Tornaco, Delphine Bourgeois, Marie-Thérèse Raskin, Fernande Voz, Suzanne Cellier et Christiane Planchon, résidant tous dans la zone de visibilité du projet éolien, est accueillie. XIIIr - 9656 - 4/17 V. Recevabilité V.
- Thèse de la première partie intervenante La première partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité du recours en soutenant que la partie requérante ne dispose pas d’un intérêt au recours suffisant pour les deux motifs suivants. En premier lieu, elle affirme que l’intention de la partie requérante est de céder une partie de son exploitation à une autre société. Estimant que le projet est un tout indivisible et que cette cession nécessiterait l’obtention de deux nouvelles autorisations, elle en déduit que la partie requérante a renoncé à sa demande de permis. En second lieu, elle soutient que le but poursuivi par la partie requérante est d’imposer à la partie adverse de faire une balance d’intérêt entre les normes décrétales applicables au permis unique et les intérêts climatiques et énergétiques, soit ajouter une obligation complémentaire à des dispositions décrétales qui ne la prévoient pas. Elle analyse la requête en une demande, adressée au Conseil d’État, d’imposer un choix politique, voire de faire œuvre législative, ce qui contrevient aux principes de la séparation des pouvoirs et à l’article 6 du Code judiciaire. Elle en déduit que le Conseil d’État doit se déclarer sans juridiction ou à tout le moins déclarer le recours en annulation irrecevable. V.
- Examen prima facie La partie requérante étant la demanderesse du permis unique refusé par l’acte attaqué, il est hors de doute qu’elle dispose, à ce titre, d’un intérêt suffisant au recours. Le fait qu’une éventuelle cession contractuelle partielle soit envisagée par la partie requérante, compte tenu des termes d’une lettre d’intention adressée à la société coopérative à responsabilité limitée Emissions Zéro, ne permet d’établir ni que le projet devra être soumis à de nouvelles autorisations, ni que la partie requérante a renoncé à son projet ou à sa demande de permis. En conclusion, l’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie. XIIIr - 9656 - 5/17 VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Moyen unique VII.
- Thèse de la partie requérante La requérante soulève un moyen unique pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, lu en combinaison avec les articles D.1, D.2 et D.3 du Livre 1er du Code de l’environnement, l’article 2, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et l’article D.I.1, § 1er, alinéa 3, du Code du développement territorial (CoDT), du devoir de minutie découlant du principe de bonne administration et du principe d’égalité et de non-discrimination, de l’erreur de droit, de l’erreur ou la contradiction dans les motifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir que le refus est essentiellement justifié par l’intégration paysagère du projet, alors que, selon elle, il s’imposait de prendre également en considération les intérêts climatiques et énergétiques en cause. Elle précise qu’elle ne conteste ni les incidences du projet sur le paysage, l’urbanisme et le patrimoine ni le fait que celles-ci pourraient justifier le refus du projet. Elle reproche cependant aux auteurs de l’acte attaqué d’avoir négligé de prendre en considération de manière intégrée l’ensemble des avantages et inconvénients du projet au terme d’une mise en balance (motivation matérielle) et, a fortiori, de ne pas avoir justifié, dans les motifs de la décision prise, les raisons pour lesquelles les intérêts paysagers et urbanistiques ont prévalu sur les intérêts climatiques et énergétiques. Dans une première branche, elle expose que son recours administratif contenait notamment un point relatif à la balance de intérêts, à savoir la prise en considération des intérêts climatiques et énergétiques liés au projet, qui rappelait les principaux engagements et objectifs de la Région wallonne en la matière. Elle précise que son recours administratif contenait notamment le passage suivant : XIIIr - 9656 - 6/17 « Dans ce contexte, il s’impose aux autorités de prendre en considération, dans l’évaluation des incidences d’un projet de production d’énergie à partir de sources renouvelables, non seulement les incidences environnementales et urbanistiques locales (impact visuel, impact paysager, impact sur l’avifaune, etc.) mais également les incidences (positives) du projet sur les intérêts environnementaux et énergétiques globaux et à long terme, essentiellement centrés sur la sécurité d’approvisionnement et la lutte contre le réchauffement climatique ». Elle soutient, d’une part, que la motivation formelle de l’acte attaqué est stéréotypée en ce qui concerne la production d’énergie à partir des sources d’énergie renouvelables et, d’autre part, que la mise en balance sollicitée dans le recours administratif n’a fait l’objet d’aucun examen, à défaut de concertation entre les auteurs l’acte attaqué. Dans une seconde branche, elle rappelle tout d’abord le contexte international, européen, fédéral et régional en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Il en découle, selon elle, que la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables est considérée par la Région wallonne comme relevant de l’intérêt général et comme étant une priorité politique. Elle fait encore valoir un arrêt de la Cour de cassation néerlandaise maintenant l’ordonnance qui impose à l’État néerlandais de réduire les gaz à effet de serre, ainsi qu’un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles dont elle déduit que la Région wallonne ne se comporte pas commune une autorité normalement prudente et diligente dans la gestion de sa politique climatique. Elle fait valoir que l’accroissement de la capacité de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, et donc de la filière éolienne, s’impose à la Région wallonne. Elle relève que le déploiement éolien est également évoqué dans les considérants de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 fixant les conditions sectorielles pour l’exploitation de parcs éoliens. Elle soutient que son projet contribuera incontestablement à atteindre les objectifs du Gouvernement wallon pour faire face à l’urgence climatique et aux enjeux énergétiques : sa capacité de production contribuerait à hauteur de 15% de l’objectif annuel régional. Elle soutient que l’acte attaqué ne contient aucun motif en lien avec ces objectifs et elle reproche à son auteur de ne pas avoir procédé à une approche intégrée, d’une part, des aspects environnementaux et, d’autre part, des aspects urbanistiques, paysagers et patrimoniaux. Elle affirme que le constat fait, dans l’acte attaqué, selon lequel, d’une part, « le choix de développer les énergies renouvelables, en général, et la XIIIr - 9656 - 7/17 production d’énergie éolienne en particulier a fait l’objet d’une approbation par le Gouvernement wallon » et, d’autre part, « cette politique vise à rencontrer les objectifs assignés à la Région wallonne en matière d’approvisionnement d’énergies renouvelables », n’est pas mis en perspective et ne permet pas de comprendre in concreto l’importance du projet dans la poursuite des objectifs du Gouvernement. Elle rappelle à cet égard que l’autorité conclut le volet environnemental de la motivation en indiquant que, d’un point de vue environnemental, le permis unique pourrait être octroyé. Elle déplore qu’ensuite, l’acte attaqué reproduit l’avis défavorable de l’administration du territoire, logement, patrimoine et énergie, sans commentaire, en violation des exigences de motivation de la loi du 29 juillet
- Enfin, elle soutient que la conclusion de l’acte attaqué, qui réaffirme que, d’un point de vue environnemental, le projet pouvait être autorisé, mais qui conclut ensuite qu’il convient de refuser l’autorisation sollicitée, traduit un manque de concertation entre les ministres signataires, qui n’auraient pas procédé à une mise en balance des intérêts en jeu. VII.
- Examen prima facie A. Sur la première branche L’article D.I.1, § 1er, du CoDT dispose comme suit : « Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L’objectif du Code du Développement territorial, ci-après “le Code”, est d’assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale ». Dans ce cadre, la Région, gestionnaire et garante de ce développement, élabore, notamment, les plans de secteur, conformément à l’article D.I.2 du Code. Au plan de secteur, le projet se situe en zone agricole, au sujet de laquelle l’article D.II.36, § 1er, alinéa 1er, dispose comme suit : « La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique ». XIIIr - 9656 - 8/17 Par ailleurs, lorsque les ministres statuent sur un recours contre une décision refusant un permis unique, ils agissent en tant qu’organe de l’administration active en sorte qu’il leur appartient de statuer sur la demande de permis sans être tenus de répondre point par point à chacun des griefs formulés dans le recours porté devant eux, pourvu qu’ils indiquent les motifs pour lesquels le projet leur paraît acceptable ou non. Ainsi, il suffit que les motifs qui justifient la décision apparaissent dans la décision finale et permettent de comprendre ce qui a guidé leur appréciation. Par ailleurs, l’autorité de recours ne doit pas répondre aux arguments qui ne sont pas pertinents. Le projet litigieux est soumis à la fois à permis d’environnement et à permis d’urbanisme, raison pour laquelle la demande porte sur un permis unique. Il est de l’essence même de cette procédure intégrée mise en place par le législateur qu’un projet ne peut être autorisé dans ce cadre que s’il rencontre, de manière cumulative, les exigences afférentes à la police de l’urbanisme et à celle de l’environnement. En d’autres termes, lorsque les incidences d’un projet ne sont pas admissibles sur le plan urbanistique, l’autorité ne peut pas délivrer le permis unique sollicité, lequel vaut notamment permis d’urbanisme. Dans le cadre de l’examen de cette demande, l’intégration paysagère du projet constitue un des critères d’analyse, notamment en application de l’article D.II.36 du CoDT. L’absence d’intégration paysagère d’un projet constitue un motif suffisant pour refuser d’octroyer un permis unique. L’autorité dispose, quant à l’appréciation de ce critère, d’un pouvoir discrétionnaire, qu’il n’appartient au Conseil d’État de censurer qu’en cas d’erreur manifeste, laquelle n’est ni soulevée ni, a fortiori, établie. Dans le cas où une des conditions subordonnant l’autorisation du projet du point de vue urbanistique fait défaut, aucune disposition citée par la partie requérante n’impose à la Région wallonne d’effectuer une mise en balance des avantages tirés de la production d’énergie verte du projet. Dans ces circonstances, l’argument du recours administratif pris de l’absence de mise en balance des intérêts n’est pas juridiquement pertinent. Les auteurs de l’acte attaqué n’étaient donc pas tenus d’y répondre. Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas sérieuse. XIIIr - 9656 - 9/17 B. Sur la seconde branche L’autorité a procédé, dans l’acte attaqué, à l’analyse du volet environnemental. Cette décision comporte notamment les passages suivants : « Considérant que la production électrique annuelle totale nette serait comprise entre 35.722 MWh/an et 36.657 MWh/an, en fonction de l’éolienne choisie et de la prise en compte des pertes de bridages, de sillage, etc.; Considérant que le site posséderait donc un bon potentiel éolien. […] Considérant que les riverains se plaignent qu’il n’a pas été tenu compte du principe de précaution; que le principe de précaution n’interdit pas la construction et l’exploitation d’entreprises; que ce principe est en effet défini comme suit par l’article D.3 du Livre Ier du Code de l’environnement : “principe (...) selon lequel l’absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût socialement et économiquement acceptable”; qu’il faut faire l’équilibre entre les avantages et les inconvénients; que l’autorité compétente, par les conditions d’exploitation qu’elle impose, vise à minimiser les inconvénients pour l’environnement et pour les riverains; que le Conseil européen du 12 décembre 2008 s’est accordé sur le “paquet énergie climat” visant notamment à produire 20 % de la consommation énergétique des 27 États membres à partir de sources d’énergie renouvelables et à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à leur niveau de 1990; que la Belgique en ses diverses composantes contribuera pour 13 % de sa propre consommation et de ses propres émissions à la réalisation de ces objectifs, nécessitant le recours à toutes les filières du “renouvelable”, en ce compris l’éolien onshore et l’éolien offshore, ce dernier ne pouvant d’ailleurs suffire à lui seul; que les efforts devront donc être poursuivis (cf. le Plan wallon Air-Climat), même s’il est vrai que la Wallonie enregistrait en 2007 avec satisfaction une diminution de 13,9 % de ses émissions de gaz à effet de serre; Considérant, en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, que l’économie d’émission de gaz à effet de serre qui serait assurée grâce à la réalisation du parc est de minimum 12.320 tonnes CO2/an et de maximum 15.139 tonnes CO2/an selon le modèle envisagé; que la fabrication des éoliennes, leur transport, leur construction, leur démantèlement et, dans une moindre mesure, les travaux de maintenance, sont responsables d’émissions de gaz à effet de serre : que les quantités émises sont cependant rapidement compensées par les émissions évitées de gaz à effet de serre par le parc éolien; que les impacts du parc éolien en fonctionnement sur la qualité de l’air sont positifs; que ces polluants atmosphériques sont en effet générés par le fonctionnement des centrales thermiques, mais pas par les éoliennes; que lorsque les éoliennes sont à l’arrêt ou ne produisent pas la capacité maximale, des centrales thermiques doivent prendre le relais pour compenser l’électricité produite; que ces centrales, par l’utilisation de combustibles fossiles émettent des gaz à effet de serre et du CO2; qu’une complémentarité entre différents modes de production électrique est toujours nécessaire pour assurer la sécurité de l’approvisionnement électrique; que lorsque les éoliennes fonctionnent, elles permettent de réduire le régime de fonctionnement d’autres moyens de production, en particulier les centrales thermiques responsables d’émissions polluantes et d’utilisation de combustibles fossiles; que tout système qui réalise une combustion (cas des centrales thermiques) produit toujours du CO2; que ce gaz produit l’effet de serre tant critiqué; qu’il convient d’apporter une alternative à ce type de centrales; qu’à terme, les différentes sources d’énergie utilisables sur Terre ne sont pas XIIIr - 9656 - 10/17 inépuisables; que les énergies renouvelables proviennent essentiellement des éoliennes, des barrages hydro-électriques, des marées et de la géothermie; que ces énergies ne produisent pas de CO2 en fonctionnement ni d’éléments radioactifs; que le choix de développer les énergies renouvelables en général, et la production d’énergie éolienne en particulier, a fait l’objet d’une approbation par le Gouvernement wallon; que cette politique vise à rencontrer les objectifs assignés à la Région wallonne en matière de développement d’énergies renouvelables : Considérant que, de plus, lorsque le vent est suffisant, c’est-à-dire supérieur à 11 km/h, l’électricité fournie par le parc alimenterait le réseau et permettrait de réduire la production des centrales thermiques de régulation (centrales au gaz et au charbon); qu’en cas de vents trop faibles, l’absence de production devrait être compensée par ce même type de centrales ». L’autorité conclut le volet environnemental de son analyse en ces termes : « Considérant que d’un point de vue environnemental, le respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales applicables aux établissements classés, des conditions sectorielles et intégrales concernées par le projet ainsi que des conditions particulières contenues dans la présente décision, le permis unique sollicité pourrait être octroyé et serait de nature à rendre l’établissement compatible avec son environnement ». L’autorité examine ensuite l’admissibilité du projet sur le plan de l’urbanisme et considère notamment que l’intégration paysagère du projet ne lui permet pas de délivrer le permis, sur la base des éléments suivants, lesquels sont repris de l’avis émis par le SPW-Territoire, Logement, Patrimoine, Energie : « Participation à une recomposition du paysage Considérant que lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante; qu’en l’occurrence, par sa configuration en quadrilatère, le projet ne peut prétendre au soulignement ou à la prolongation des lignes de force du paysage; Considérant que la composition du parc éolien doit être lisible depuis le sol c’est- à-dire que les lignes d’implantation doivent être simples et régulières, les intervalles entre les alignements suffisants pour permettre la lisibilité dans le paysage; que dans le cas du présent projet les variations de relief dues aux tiges et chavées laisseront régulièrement apparaître des éoliennes tronquées, voire des portions de rotor émergents des tiges; que l’ordonnancement du parc ne sera perceptible que depuis les 2 tiges sis de part et d’autre de la chavée concernée par les éoliennes du projet, qu’au-delà, la composition du parc sera limitée voire perdue; Considérant qu’au regard du présent projet, les éoliennes installées en deux alignements parallèles de deux éoliennes forment un quadrilatère dont la lecture peut se faire aussi bien parallèlement aux tiges environnants, que perpendiculairement à ces derniers si l’on considère les alignements formés par les éoliennes nos 2-4 et 1-3; Considérant que la disposition en quadrilatère laisse apparaître des chevauchements dans les axes nord-sud et est-ouest, mais également dans les axes nord-ouest/sud-est et nord-est/sud-ouest, attestant que la disposition en quadrilatère est particulièrement peu judicieuse et nullement en rapport avec la force rectiligne des tiges et chavées; XIIIr - 9656 - 11/17 Considérant que l’implantation qui “se présente comme un ensemble regroupé (EIE p. 182)” n’est pas de nature à réaliser une structuration du paysage en relation avec des lignes de force aussi franches que les tiges et chavées du vrai Condroz; Considérant que l’effet escompté de relation entre les implantations et la structure du paysage n’est guère rencontré que dans le texte de l’EIE et dans les éléments relevés dans le recours du 13 septembre 2021; Considérant que les éoliennes du projet implantées en chavée induisent une rupture d’échelle qui réduit sensiblement la force des tiges par écrasement de ces derniers dont elles émergent de plus de 150 mètres en lieu et place de les renforcer; que la puissance et la rythmique des ondulations caractéristiques du vrai Condroz seront indéniablement atténuées par la présence de machines de 180 mètres de hauteur; que la disposition en chavée ne modère aucunement la position dominante des éoliennes; Considérant que les niveaux d’implantation des éoliennes du présent projet sont compris entre 284 mètres et 302 mètres d’altitude, alors que l’altitude de Chardeneux est d’environ 260 mètres, 300 mètres pour Méan et 320 pour Borsu constituant les entités les plus proches; que l’argument relevant que la notion d’implantation en chavée permettrait de ne pas créer d’effet d’écrasement de l’habitat sis sur les tiges n’est guère convaincant; que les vallonnements entre les tiges et chavées sont d’une trentaine à une quarantaine de mètres; qu’ils sont sans commune mesure comparé à des machines de 180 mètres de hauteur; Considérant qu’il est aussi futile qu’illusoire de peindre les pieds des mâts en dégradé de verts pour tenter d’intégrer des machines de 180 mètres quand ces dernières doivent être balisées de la manière la plus importante qu’il soit et ce jusqu’au bout des pales par des bandes rouges signal (RAL 3020) et de surcroît munies de flash; que de surcroît les 4 éoliennes sont implantées sur des terres agricoles dont la teinte varie dans la saison du vert, au brun terre en passant par les ocres; Considérant que l’auteur de l’étude des incidences déclare que “... la disposition des éoliennes s’adapte à la configuration du site et contribue à composer le paysage”; que le paysage local typique du vrai Condroz ne nécessite nullement en cet endroit de rapport de structures verticales balisées de 180 mètres de hauteur, de surcroît en mouvement, pour être parfaitement “composé”; Considérant que l’auteur de l’EIE précise, à juste titre, que “... les éoliennes sont des constructions très visibles, qu’il est illusoire de vouloir cacher, mais qu’il est possible de les utiliser comme point d’appel ou pour structurer un paysage”; qu’il ajoute : “Dans le cas présent, l’implantation du projet éolien s’inscrit nettement dans une stratégie de gestion des paysages, il s’agit d’une infrastructure de production d’énergie renouvelable, développée grâce à l’évolution de notre société et qui s’insère dans le paysage local condrusien en soulignant sa structure topographique typique de tiges et de chavées, tout en étant proche des infrastructures de la N63”; qu’il y a lieu toutefois de considérer que la structure du paysage local se suffit amplement à elle-même; qu’en ce cas précis, elle n’a nul besoin d’être soulignée, d’autant qu’une configuration groupée en quadrilatère imparfait n’est nullement adaptée comme démontré supra; Considérant que la composition en 2 lignes parallèles de 2 éoliennes orientées nord-est/sud-ouest ou nord-ouest/sud-est, n’est nullement “forte” mais est avant tout la résultante de contraintes locales et de disponibilités foncières plutôt qu’une composition créée ayant pour finalité exclusive de “souligner la structure locale”; que la composition isole une éolienne à l’ouest de la N63 qui, même si elle est en déblais, n’en constitue pas moins une ligne de force secondaire et XIIIr - 9656 - 12/17 locale; qu’in fine, cette composition en quadrilatère imparfait est inadéquate par rapport au relief local; qu’elle ne peut en aucun cas prétendre de le structurer, de le renforcer ou contribuer à le composer; que toutefois, elle peut à tout le moins se prévaloir de constituer des points d’appel hors normes en concurrence avec un paysage d’une rare qualité; qu’en ce point, elle contrevient tant aux indications du cadre de référence et du CoDT qu’à celle de la convention de Florence; Considérant qu’en de nombreux endroits, le vrai Condroz présente des paysages de haute qualité dont la structure géologique et l’adaptation de l’activité humaine en rapport avec cette structure est parfaitement lisible et compréhensible de tous; que pour le surplus, cet ensemble est harmonieux et considéré comme un “parc paysager”; Considérant que le projet de Clavier est visible depuis la plupart des endroits; que le projet éolien sera donc visible depuis les villages et hameaux suivants : Bois- et-Borsu, Chardeneux, Méan, Bonsin, Clavier, Ocquier, Maffe, Borlon, Buzin, Clavier-station et Verlée; qu’il sera également visible depuis certaines parties des localités suivantes : Les Avins, Gros Chêne et Ochain; que ce constat atteste bien que la visibilité du projet concerne près de 78 km2 alors que le périmètre représentatif du vrai Condroz n’en représente qu’environ 200 km2; Considérant que d’un point de vue covisibilité, il y a lieu d’être particulièrement attentif à la multiplicité des parcs éoliens sur le Condroz qui présente de nombreuses vues longues et pour le surplus majoritairement de qualité; Considérant que des parcs éoliens ayant été autorisés ou en fonctionnement dans le Condroz attestent que, conformément à la Convention de Florence, le Condroz n’est nullement “sanctuarisé” dans sa totalité; que les implantations de ces parcs ne présentent pas les qualités paysagères et patrimoniales du présent site; Considérant que le Pôle Aménagement du territoire dans son avis défavorable du 30 avril 2021 qui indique que : “ (...) Tout en reconnaissant le bon potentiel éolien du site, le Pôle estime que l’implantation d’éoliennes à cet endroit n’est pas opportune car elle concerne une zone de qualité paysagère et patrimoniale importante, ayant un rôle témoin de la diversité des paysages ruraux wallons. La qualité de cette zone est reconnue dans de nombreux documents de référence en matière de paysage (...) Sa qualité est également soulignée par la reprise au sein du périmètre d’intérêt paysager ADESA de Vervoz d’une partie de la zone concernée par le projet. Trois des quatre éoliennes du projet y sont localisées”; Impact sur les éléments du patrimoine Considérant que la région concernée par le projet est bien préservée et jouit d’une bonne qualité paysagère, preuves en sont le nombre et l’ampleur des périmètres d’intérêt paysager et points de vue remarquables définis par l’ADESA; Considérant qu’au niveau patrimonial, l’inscription de nombreux sites et villages avoisinants en tant que périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique démontre l’état de conservation élevé du bâti traditionnel; Considérant pour le surplus que la région regorge de divers monuments et sites classés, depuis les arbres remarquables jusqu’aux églises et aux châteaux qui abondent dans la région; Considérant que l’impact sur ces éléments est incontestable; que le choix d’implantation du parc en chavée ne réduit pas réellement sa visibilité et que son implantation en un quadrilatère imparfait ne contribue pas à son intégration dans ce paysage dont la qualité est reconnue de tous; qu’en conséquence le cadre des éléments patrimoniaux sera modifié; XIIIr - 9656 - 13/17 Considérant que le projet impacte le site classé du château de Vervoz dont il n’est distant que de quelques centaines de mètres et le PIP ADESA concerné dans lequel il s’implante; ce que relève entre autres la CRMSF dans son avis défavorable du 26 avril 2021; Situation de covisibilité Considérant que dans le cas présent, le projet se situe sur le moyen plateau du vrai Condroz où les vues sont longues et les interdistances minimales recommandées par le cadre sont de 6 km; que cette interdistance est respectée pour tous les parcs environnant, excepté avec le parc en construction de Tinlot localisé à 4,7 km au nord-ouest du projet à l’étude; que des situations de covisibilité seront fréquentes; que cependant, le relief sera un obstacle visuel important entre les deux parcs; Considérant que lors d’implantations de parcs éoliens dans le vrai Condroz il semble opportun d’être particulièrement attentifs aux effets de covisibilité; Considérant que la S.A. ENECO a produit avec le concours de l’auteur d’étude des incidences, un complément d’étude de incidences sur la covisibilté avec les parcs en projet de Clavier VORTEX et d’Ouffet; que la carte 5d atteste incontestablement des importantes et nombreuses zones de covisibiltés qu’engendrent lesdits projets; que ce constat conforte l’omniprésence des parcs éoliens dans le vrai Condroz; Considérant que cette multiplicité de covisibilté est inacceptable dans un cadre paysager d’une telle qualité que le vrai Condroz; Effet d’encerclement Considérant que la S.A. ENECO a produit avec le concours de l’auteur d’étude des incidences, un complément d’étude de incidences sur la covisibilté; que ce complément a fait l’objet de mesure de publicité; que ledit complément ne comporte toutefois pas de mise à jour concernant les effets potentiels d’encerclement; Impact sur les lieux de vie Considérant que d’une manière générale, la visibilité ne sera que très sporadiquement et marginalement réduite par les zones boisées et par les variations du relief; Considérant que les éoliennes du projet seront visibles depuis la grande majorité des tiges; que les tiges comportent l’essentiel des zones d’habitat; que les éoliennes seront spécifiquement visibles depuis les espaces privés des habitations situées en périphérie des villages qui sont construits sur le sommet et le versant des tiges orientés vers le projet; Considérant qu’en ce qui concerne les zones habitées, la visibilité des éoliennes, sans être exhaustif, sera importante au niveau des zones d’habitat de Bois-et- Borsu, Chardeneux, Méan, Bonsin, Clavier, Ocquier, Maffe, Borlon, Buzin, Clavier-station et Verlée; que des ouvertures visuelles seront également possibles depuis des entités plus éloignées telles que Les Avins, Gros Chêne et Ochain; Considérant que le réseau routier et de découverte de la région s’ils ne desservent l’habitat sur les tiges, ils les franchissent, à tout le moins régulièrement; Considérant que l’alternance du relief occasionné par les tiges et chavées rendra les éoliennes visibles à intervalles réguliers depuis l’ensemble des tronçons routiers; XIIIr - 9656 - 14/17 Considérant que la visibilité du projet sera sensiblement accentuée par la présence d’un balisage en rouge signal du mât et des pales en plus de flash lumineux ». Il est constant que la motivation d’un permis par référence à l’avis de l’administration régionale est adéquate pour autant que la substance de cet avis soit, comme en l’espèce, rapportée dans l’acte attaqué ou qu’elle ait été portée à la connaissance du destinataire au plus tard au moment de sa notification et que, par ailleurs, l’avis en question expose à suffisance les raisons ayant déterminé sa conclusion. En faisant précéder la reproduction de l’avis de l’administration régionale par la considération selon laquelle « il convient de relever les éléments suivants », les auteurs de l’acte attaqué indiquent à suffisance qu’ils s’approprient cet avis, lequel fait, dès lors, partie de sa motivation formelle. Partant, le grief n’est pas sérieux en ce qu’il dénonce la méconnaissance des conditions de la motivation formelle par référence. Par ailleurs, il découle de l’examen de la première branche du moyen que l’autorité ayant notamment en charge la police de l’urbanisme, qui constate que l’intégration paysagère d’un projet éolien situé en zone agricole n’est pas suffisante, ne peut pas procéder à une balance des intérêts du projet, faisant ainsi prévaloir les bénéfices attendus du point de vue de la production d’énergie verte. Partant, le grief n’est pas non plus sérieux sur ce point. Pour le surplus, il ressort de l’analyse environnementale du projet réalisée dans l’acte attaqué que le potentiel éolien et le gain en termes de gaz à effet de serre ont été examinés. Il s’ensuit que la seconde branche n’est fondée en aucun de ses griefs. En conclusion, le moyen unique n’est sérieux en aucune de ses deux branches. VIII. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 9656 - 15/17 XIIIr - 9656 - 16/17 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SPRL Grégory Wathelet Immo est accueillie. La requête en intervention introduite par Alain Mathieu, Camille de Tornaco, Delphine Bourgeois, Marie-Thérèse Raskin, Fernande Voz, Suzanne Cellier et Christiane Planchon est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 13 septembre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIr - 9656 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.473 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.626 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div