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Arrêt 254476 - Logements inhabitables et insalubres - 13/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.476 No Rôle: A. 232693/VI-21961 Affaire: Arrêt 254476 - Logements inhabitables et insalubres - 13/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-22 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:25 Fiche Arrêt no 254.476 du 13 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE ÀRRÊT no 254.476 du 13 septembre 2022 A. 232.693/VI-21.961 En cause :

  1. ZATALOVSKI Tom,
  2. ZATALOVSKI Elliot,
  3. ZATALOVSKI Dan, ayant tous élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Bruxelles, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Audrey Zians, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 janvier 2021, Tom Zatalovski, Elliot Zatalovski et Dan Zatalovski demandent l’annulation de « l'arrêté pris le 14 décembre 2020 par le bourgmestre de la ville de Liège par lequel il décrète inhabitable l'immeuble sis boulevard d'Avroy, n° 13 à 4000 Liège ». II. Procédure Par un arrêt n° 251.826 du 12 octobre 2021, le Conseil d’État a mis hors de cause le bourgmestre de la ville de Liège et a rejeté, pour absence de moyens sérieux, la demande de suspension. Cet arrêt a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI‐ 21.961 ‐ 1/6 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 mai 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2022 et le rapport leur a été notifié. L’affaire a été remise à l’audience du 7 septembre
  4. Mme Florence Piret, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Stéphane Nopere, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Audrey Zians, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Exposé des faits Les faits utiles à l’examen de la demande sont exposés par l’arrêt n° 251.826 du 12 octobre 2021, auquel il y a lieu de se référer. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable. V. Recevabilité du recours Dans son rapport, madame le premier auditeur, chargée de l’instruction de l’affaire, indique ce qui suit : « Dans son mémoire en réplique, adressé par courrier recommandé du 29 avril 2022, le conseil des parties requérantes a transmis au Conseil d’État une copie de VI‐ 21.961 ‐ 2/6 l’arrêté du bourgmestre de la ville de Liège adopté le 29 mars 2022 par lequel l’acte attaqué est abrogé. Cet arrêté est rédigé comme suit : “ Vu la Nouvelle loi communale notamment ses articles 133 alinéa 2 et 135, paragraphe 2 ; Revu son arrêté de police du 14 décembre 2020 frappant d’inhabitabilité l’immeuble sis Boulevard d’Avroy n° 13 à 4000 LIÈGE Vu le rapport favorable du 31 janvier 2022 de la Zone de secours Liège 2 IILE-SRI concernant l’immeuble sis Boulevard d’Avroy n° 13 à 4000 LIÈGE Considérant qu’il ressort du rapport du 25 mars 2022 du Service Sécurité et Salubrité publiques, que les manquements ayant servi de fondement à l’arrêté de police susvisé ont été résolus, et que celui-ci ne se justifie plus ; Considérant qu’il convient par conséquent de procéder à la levée de l’arrêté de police concerné ABROGE l’arrêté du 14 décembre 2020 frappant d’inhabitabilité l’immeuble sis Boulevard d’Avroy n° 13 à 4000 LIÈGE Article 1 Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature. Il est notifié sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux personnes concernées de respecter l’ensemble des mesures prescrites par les lois et les règlements en matière de prévention des incendies et des explosions […] . Pour rappel, l’abrogation d’un acte, à la différence du retrait, n’a pas d’effet rétroactif, en sorte qu’un requérant peut conserver un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué pour la période où il a été en vigueur. Il reste que l’annulation de l’acte attaqué doit, dans le chef du requérant, avoir un effet utile ; une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité. De la même façon, il est de jurisprudence que lorsque la décision attaquée revêt un caractère provisoire et a cessé de produire ses effets, l’intérêt au recours ne disparaît pas de ce seul fait, mais il ne subsiste que si le requérant en a subi les inconvénients durant la période pendant laquelle elle a été mise en œuvre et qu’il n’a pas perdu son intérêt en cours d’instance. Enfin, il est également de jurisprudence que, pour examiner le maintien de l’intérêt à agir, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’à ce que le requérant avance à ce sujet, dès lors qu'il lui appartient de démontrer son intérêt. En l’espèce, force est de constater que les parties requérantes, tandis qu’elles transmettent en annexe à leur mémoire en réplique la copie de l’arrêté du 29 mars 2022 ayant abrogé l’acte attaqué, n’apportent aucun élément quant à un éventuel maintien de leur intérêt au recours. Elles ne développent pas non plus d’argumentation quant aux critiques sur les moyens soulevés par la partie adverse dans son mémoire en réponse. Dans ces circonstances, il convient de conclure qu’à la suite de l’abrogation de l’acte attaqué, il y a lieu de rejeter le recours, à défaut de persistance d’un intérêt suffisant à l’annulation. » À l’audience, le conseil des requérants a déclaré que ses clients se ralliaient au contenu du rapport précité. Il a confirmé qu’à la suite de l’abrogation de l’arrêté attaqué, les requérants ne justifiaient plus d’un intérêt à agir dans le cadre du présent recours. VI‐ 21.961 ‐ 3/6 Il y a, dès lors, lieu de considérer que le présent recours est irrecevable, à défaut d’intérêt. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure liquidée à la somme de 840 euros » et les requérants une « indemnité de procédure liquidée […] au montant de base de 700 euros ». À l’audience, le conseil des requérants indique cependant se rallier à la position défendue par l’auditeur rapporteur qui considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, « aucune des parties ne peut être considérée comme « ayant obtenu gain de cause » ou comme « partie succombante », en sorte qu’ « il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives d’indemnité de procédure de la partie adverse et des parties requérantes ». Le conseil de la partie adverse maintient, quant à elle, que l’indemnité de procédure doit être mise à charge des requérants, en se référant à l’arrêt n° 251.176 du 30 juin
  6. Rien ne permet de considérer que l’abrogation impliquerait la reconnaissance, par la partie adverse, de ce que l’acte attaqué par le présent recours était entaché d’illégalité. À la différence du retrait d’acte, l’abrogation ne constitue pas une forme de succédané d'une annulation contentieuse. Dès lors, la partie adverse doit, à la suite de la perte d’intérêt des requérants au présent recours, être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a donc lieu de lui accorder une indemnité de procédure. Concernant le montant de l’indemnité de procédure et la majoration réclamée par la partie adverse, l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose ce qui suit : « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Toutefois, le rapport au Roi précédant l'arrêté royal 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 précise que : VI‐ 21.961 ‐ 4/6 « [...] il est prévu qu'aucune majoration n'est due, entre autres, dans les cas où le Conseil d'État n'examine pas la demande de suspension car il conclut que le recours en annulation est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, ou lorsque l'arrêt rendu en suspension n'est pas suivi d'une demande de poursuite de la procédure. Cette liste n'est pas limitative, pour éviter d'être confronté à des situations non prévues dans le présent arrêté ». En l'espèce, la demande de suspension a bien été examinée par la Conseil d'État et a suscité, dans le chef des parties, la rédaction d'écrits de procédure distincts dans le cadre tant de la procédure en suspension que de celle en annulation, ainsi que la participation à deux audiences, de sorte qu'il se déduit de la ratio legis de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent, qu'il y a – en l'espèce – lieu à majoration de sorte que le montant de l'indemnité de procédure s'élève à 840 euros. Pour les mêmes motifs, il incombe aux requérants de supporter les autres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  7. Les parties requérantes supportent, à concurrence d’un tiers chacune, les dépens, à savoir les droits de rôle de 1.200 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 13 septembre 2022 par : Florence Piret, président de chambre f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, VI‐ 21.961 ‐ 5/6 Vincent Durieux Florence Piret VI‐ 21.961 ‐ 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.476 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.826 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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