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Arrêt 254478 - Marchés publics - 13/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.478 No Rôle: A. 223888/VI-21130 Affaire: Arrêt 254478 - Marchés publics - 13/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-13 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:25 Fiche Arrêt no 254.478 du 13 septembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.478 du 13 septembre 2022 A. 223.888/VI-21.130 En cause : la société anonyme HULLBRIDGE ASSOCIATED, en faillite, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée LA SAMBRIENNE, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2018, la société anonyme Hullbridge Associated demande l’annulation de la : « décision du 6 novembre 2017 de la SCRL LA SAMBRIENNE, adoptée par son Conseil d’Administration, par laquelle l’offre de la requérante est rejetée, et par laquelle : - le lot 2 du marché public de travaux ayant pour objet la rénovation de logements inoccupés (marché PA 17003) est attribué à la SA COMABAT; - il est décidé de renoncer à l’attribution du lot 1 ». II. Procédure L’arrêt n° 240.359 du 9 janvier 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée et a liquidé les dépens. Le droit visé à l’article 70 du règlement général de procédure a été acquitté. Le dossier administratif a été déposé. VI - 21.130 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant au rejet du recours. Le rapport a été notifié à la partie requérante. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur, a rédigé une note, le 17 novembre 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 30 novembre 2020, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite « la condamnation de la requérante aux entiers dépens de la procédure, en ce compris une indemnité de procédure maximale de 3.360 EUR ». Elle explique que ce montant « correspond au maximum de 2.800 EUR, majoré de 20 % vu la demande de suspension en extrême urgence » et estime que « ce montant est justifié au regard VI - 21.130 - 2/4 des nombreux développements qui ont été nécessaires pour répondre aux moyens invoqués par la requérante, tant en suspension d’extrême urgence qu’en annulation ». Il convient toutefois de relever que les dépens relatifs à la procédure en suspension d’extrême urgence ont été définitivement liquidés par l’arrêt n° 240.359 du 9 janvier 2018 rejetant la demande de suspension dès lors qu’à cette date, aucune requête en annulation n’avait encore été introduite. L’arrêt en question n’accorde pas d’indemnité de procédure à la partie adverse dans la mesure où aucune demande en ce sens n’avait été formulée par cette dernière, avant la clôture des débats, dans le cadre de la procédure en suspension. Les dépens relatifs à la procédure en suspension ayant été définitivement liquidés par l’arrêt précité, la partie adverse n’est plus recevable à demander, dans le cadre de la présente procédure en annulation, une majoration de l’indemnité de procédure en raison de cette procédure en suspension d’extrême urgence. Par ailleurs, dans son mémoire en réponse, la partie adverse se borne à énoncer des considérations générales justifiant, selon elle, l’octroi d’une indemnité de procédure maximum. Elle ne fait cependant pas état d’éléments concrets et précis de nature à justifier une telle demande. Dans ces circonstances, il convient d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base – tel qu’indexé par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat – de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. VI - 21.130 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 13 septembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.130 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.478 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.359 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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