id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.480 No Rôle: A. 232365/VI-21927 Affaire: Arrêt 254480 - Marchés publics - 13/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-13 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 07:25 Fiche Arrêt no 254.480 du 13 septembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.480 du 13 septembre 2022 A. 232.365/VI-21.927 En cause :
- la société à responsabilité limitée PAUL TINTIN, HUISSIER DE JUSTICE,
- la société à responsabilité limitée HUY 2 RIVES, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée ALAIN BORDET, HUISSIER DE JUSTICE, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 janvier 2021, la société à responsabilité limitée PAUL TINTIN, HUISSIER DE JUSTICE et la société à responsabilité limitée HUY 2 RIVES demandent l’annulation de « la décision du conseil d'administration de la partie adverse adoptée à une date inconnue et notifiée par un courriel daté du 17 novembre 2019 mais reçu le 19 novembre 2019, de déclarer leur offre substantiellement irrégulière et d'attribuer le marché public ayant pour objet «S19-2057 : Accord-cadre de services pour le recouvrement de factures impayées » à un autre soumissionnaire ». VI - 21.927 - 1/4 II. Procédure L’arrêt n° 249.830 du 12 février 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par la société Alain Bordet, Huissier de Justice, et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 17 décembre 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers du 4 janvier 2022, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait de l’acte attaqué Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l’affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Ni la partie adverse, ni la partie intervenante n’ayant introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y aurait en principe lieu d’annuler l’acte attaqué. Toutefois, par une décision du 9 mars 2021, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Cette décision a été notifiée aux différents soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 4 juin
- Ces courriers de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours n’ayant été introduit contre la décision précitée du 9 mars 2021 dans le délai imparti, le retrait peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. VI - 21.927 - 2/4 IV. Dépens Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée au montant sollicité de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 249.830 du 12 février 2021 est levée. Article
- La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. VI - 21.927 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 13 septembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.927 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.480 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.830 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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