id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.487 No Rôle: A. 235038/XI-23791 Affaire: Arrêt 254487 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-26 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:25 Fiche Arrêt no 254.487 du 14 septembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.487 du 14 septembre 2022 A. 235.038/XI-23.791 En cause : DOCHY Martin, ayant élu domicile chez Me Zoë LUCAS, avocat, rue Saint Bruno 3 7500 Tournai, contre : l’association sans but lucratif Haute-École Léonard de Vinci, ayant élu domicile chez Me Maxime VANDERSTRAETEN et Me Leana DERARD, avocats, chaussée de la Hulpe, 120 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 novembre 2021, Martin Dochy demande l’annulation de la « décision d’irrecevabilité prise par la Haute École Léonard de Vinci en date du 20 septembre 2021 suite à sa plainte dépose le 9 septembre 2021 pour irrégularité, décidant de l’irrecevabilité de sa plainte en raison du fait qu’elle n’a pas été adressée par mail ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI - 23.791 - 1/5 Par une ordonnance du 5 juillet 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience et l’affaire a été prise en délibéré le 12 septembre 2022 conformément à l’article 26, § 2, précité. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année académique 2020-2021, le requérant est inscrit au bloc 2 du bachelier « agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation éducation physique » ». À l’issue de sa délibération de septembre 2021, le jury d’examens ne valide que 53 crédits sur les 60 inscrits à son programme. Le requérant a introduit un recours par un courrier recommandé daté du 8 septembre
- Le 20 septembre 2021, le Président du Jury décide que ce recours est irrecevable. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le Conseil d’État est incompétent pour réformer l’acte attaqué et que le recours est irrecevable dès lors que la décision qui cause grief au requérant est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’unité d’enseignement litigieuse, que le jury restreint n’a pas le pouvoir de réformer cette décision et que le requérant ne justifie donc que d’un intérêt indirect et éventuel à l’annulation de l’acte attaqué. XI - 23.791 - 2/5 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties A. Thèse de la partie adverse La partie adverse observe que le requérant demande au Conseil d’État de réformer la décision du jury du 20 septembre 2021 et estime que le Conseil n’est pas compétent pour une telle réformation. Elle souligne que le requérant demande également au Conseil d’État d’inviter le jury d’examens à redélibérer sur la note attribuée à une unité d’enseignement, ce pourquoi il est également incompétent. Elle rappelle que si la décision du Président de Jury attaquée devait être annulée, c’est ce dernier qui devrait reprendre une nouvelle décision et convoquer un jury restreint. Elle expose que le Conseil d’État ne pourrait donc pas, d’emblée, l’inviter à convoquer un nouveau jury d’examens pour redélibérer la note attribuée à l’unité d’enseignement litigieuse et que le Conseil est donc incompétent pour « inviter le jury d’examens à redélibérer sur la note attribuée ». B. Thèse de la partie requérante Le requérant observe que sa requête a bien pour objet l’annulation de l’acte attaqué et qu’elle est donc recevable. Il indique qu’il sollicite également que le Conseil d’État dise sa plainte recevable et qu’il invite le jury d’examens à redélibérer sur la note attribuée à l’unité d’enseignement litigieuse. Il précise que le Conseil d’État « peut à la demande d’une des parties préciser dans les motifs de son arrêt d’annulation, les mesures à prendre pour remédier à l’illégalité ayant conduit à cette annulation » et que c’est donc à bon droit qu’il sollicite que le jury soit invité à redélibérer la note qui lui a été attribuée. Il explique que si « la décision attaquée devait être annulée, c’est au Président de Jury de prendre une nouvelle décision et cette décision aboutira à ce que le Jury prenne une nouvelle délibération ». « Pour autant que de besoin », il « ajoute à sa demande d’inviter le Président de Jury à prendre une nouvelle décision ». V.
- Appréciation Le requérant demande au Conseil d’État de déclarer sa plainte recevable et d’inviter le jury d’examens à redélibérer sur une note qui lui a été attribuée. Il indique, dans sa requête en annulation, demander de réformer la décision attaquée. XI - 23.791 - 3/5 Contrairement à ce que soutient le requérant dans son mémoire en réplique, ces demandes n’ont donc pas pour objet de demander au Conseil d’État de préciser, dans les motifs de son arrêt d’annulation, les mesures à prendre pour remédier à l’illégalité ayant conduit à cette annulation conformément à l’article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, mais invitent clairement le Conseil d’État à réformer et remplacer la décision attaquée. Or, le Conseil d’État, statuant au contentieux de l’annulation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et ne peut qu’annuler et non réformer la décision prise celle-ci. La décision qui a causé grief au requérant est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’unité d’enseignement litigieuse. Le Président du jury n’a pas le pouvoir de réformer cette décision. L’annulation de sa décision serait donc impuissante, à elle seule, à offrir au requérant l’avantage qu’il recherche, à savoir la validation de l’unité d’enseignement litigieuse. Seule l’annulation de la décision du jury d’examens aurait pu lui conférer cet avantage mais le requérant n’a pas formé de recours contre cet acte. L’annulation de la décision du Président du Jury serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel au requérant dans la mesure où il pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision convoquant le jury restreint qui, lui, pourrait éventuellement prendre une décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le recours est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure fixée « au montant de base de 700 euros ». Le requérant n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse, telle qu’indexée conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, soit la somme de 770 euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. . XI - 23.791 - 4/5 Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 septembre 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.791 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.487 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div