id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.507 No Rôle: A. 235838/XIII-9580 Affaire: Arrêt 254507 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-21 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:26 Fiche Arrêt no 254.507 du 15 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.507 du 15 septembre 2022 A. 235.838/XIII-9580 En cause :
- NYNS Charles-Henri,
- L’association sans but lucratif LES AMIS DES PIERRES,
- ANCION Laurence,
- FLORKIN Guillaume,
- MERTENS Jean-Pierre,
- DAROT Stéphane, ayant élu domicile chez Mes Valentine KEULLER et Quentin de RADIGUÈS, avocats, chaussée de la Hulpe 150 1170 Bruxelles, contre : la commune d’Amay, ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 24 février 2022, Charles-Henri Nyns, l’association sans but lucratif Les Amis des Pierres, Laurence Ancion, Guillaume Florkin, Jean-Pierre Mertens et Stéphane Darot demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du Collège communal d’Amay du 28 décembre 2021 qui octroie à la société anonyme Horizon Groupe un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition de bâtiments existants et la construction d’un ensemble de 51 logements et d’une maison médicale sur un bien sis rue Pascal Dubois, n° 2 à Amay et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XIII - 9580- 1/3 II. Procédure
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 11 août 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Romain De Nys, loco Mes Valentine Keuller et Quentin de Radiguès, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendu en ses observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait de l’acte attaqué
- Par un courrier du 12 août 2022, le conseil de la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision du 19 juillet 2022 du collège communal de la commune d’Amay, par laquelle le permis attaqué du 28 décembre 2021 est retiré. Par un courriel du 5 septembre 2022, il a transmis au Conseil d’État un courriel du même jour du conseil du bénéficiaire du permis attaqué « confirm[ant] officiellement que la S.A. HORIZON CONSTRUCT a décidé de ne pas introduire de recours à l’encontre de la décision de retrait du 19 juillet 2022 ». Le bénéficiaire du permis attaqué a ainsi acquiescé au retrait de l’acte, lequel est en conséquence définitif. Cette circonstance prive le présent recours de son objet. XIII - 9580- 2/3 IV. Indemnité de procédure
- La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 septembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Colette Debroux XIII - 9580- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.507 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div