id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.508 No Rôle: A. 234324/XIII-9365 Affaire: Arrêt 254508 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-21 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:26 Fiche Arrêt no 254.508 du 15 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.508 du 15 septembre 2022 A. 234.324/XIII-9365 En cause : PETIT Anne-Sophie, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET, Romain VINCENT et Mélanie DE BAERE, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la ville de Tournai, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par la voie électronique le 13 août 2021, Anne-Sophie Petit demande l’annulation du « permis d’urbanisme délivré par le Collège communal de Tournai en sa séance du 3 juin 2021 ayant pour objet la démolition d’une habitation, d’un logement en fond de parcelle, de 8 garages et la construction d’une copropriété de 14 appartements pour personnes âgées, sur un bien sis rue Saint-Eleuthère 1 à Tournai, cadastré Tournai (3ème division), section L, numéro 484R51 et 484P48 ». II. Procédure
- L’arrêt n° 252.257 du 30 novembre 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision et réservé les dépens. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le mémoire en réplique [lire : ampliatif] a été déposé. XIII - 9365 - 1/3 Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 août 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Alexandra de Hults, loco Mes Benoit Havet, Romain Vincent et Mélanie De Baere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Drion, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait de l’acte attaqué
- La partie adverse a informé le Conseil d’État que, par une décision du 7 octobre 2021, le collège communal de la ville de Tournai a décidé de retirer l’acte attaqué. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai requis de sorte qu’elle est définitive. Cette circonstance prive le présent recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens
- La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, au montant de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsque, comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet. XIII - 9365 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 42 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 septembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Colette Debroux XIII - 9365 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.508 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.257 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div