id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.509 No Rôle: A. 233091/XIII-9207 Affaire: Arrêt 254509 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-21 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:26 Fiche Arrêt no 254.509 du 15 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.509 du 15 septembre 2022 A. é.091/XIII-9207 En cause :
- DUMAZY David,
- HAGEMAN Caroline, ayant élu domicile chez Me Thierry DEMESSE, avocat, place Émile de Lalieux 30 1400 Nivelles, contre : la ville de Lessines, représentée par le collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par la voie électronique le 3 mars 2021, David Dumazy et Caroline Hageman demande l’annulation de la décision du collège communal de la ville de Lessines du 30 novembre 2020 qui octroie, sous conditions, un permis d’urbanisme à la société anonyme (SA) Thomas & Piron ayant pour objet la construction d’une habitation sur un bien sis à Ollignies, rue des Combattants. II. Procédure
- Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 août 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. XIII - 9207 - 1/4 Me Thierry Demesse, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendu en ses observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait de l’acte attaqué
- Par un courrier du 17 mai 2022, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision du 3 mai 2022 du collège communal de la ville de Lessines, par laquelle le permis attaqué du 30 novembre 2022 est retiré. La délibération précitée du 3 mai 2021, jointe en annexe à ce courrier, énonce, notamment, ce qui suit : « Vu le courrier de la société Thomas & Piron du 28 janvier 2021 par lequel [elle] sollicite de la Ville le retrait du permis délivré le 30 novembre 2020; Vu le courrier de la Ville du 4 février 2021 qui prend note de l’intention de la société Thomas & Piron d’introduire une nouvelle demande de permis d’urbanisme pour la construction de l’habitation de M. et Mme Degavre – Baguet; […] Considérant par ailleurs que la SA Thomas & Piron, inquiétée de la situation, a déjà introduit un nouveau permis d’urbanisme ». Interrogée sur ce point par l’auditeur rapporteur, la partie adverse a précisé que cette décision de retrait n’a pas été notifiée au bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué, la SA Thomas & Piron, ni aux consorts Degavre-Baguet pour lesquels celle-ci intervient. Elle a ajouté ce qui suit : « Cependant, nous avons rencontré Mme Baguet en nos bureaux qui a été parfaitement informée de la situation. Depuis lors d’ailleurs, Thomas & Piron a introduit une nouvelle demande de permis, ayant été informé[e] oralement que le premier permis a été retiré. De plus, la décision relative au 2e permis octroyé contient en page 2 une phrase qui indique que le premier a été retiré par le Collège en séance du 3 mai
- Je vous adresse en annexe ce 2e permis et la preuve de notification à la société Thomas & Piron de ce 2e permis ». XIII - 9207 - 2/4 Le permis d’urbanisme auquel la partie adverse fait référence a été octroyé le 10 mai 2021 et adressé au bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué par un courrier recommandé du 12 mai
- Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que le bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué, la SA Thomas & Piron pour Monsieur et Madame Degavre-Baguet, a acquiescé à la décision de retrait adoptée par la partie adverse le 3 mai
- Le retrait de l’acte attaqué est en conséquence définitif. Cette circonstance prive le présent recours de son objet. IV. Indemnité de procédure
- En termes de requête, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 1.400 euros, soit « 700 EUR par partie requérante ». Il y a lieu de faire droit à leur demande, au montant de 700 euros. En effet, l’indemnité de procédure couvre forfaitairement les frais d’avocat exposés par la partie qui obtient gain de cause (article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973). Or, en l’espèce, les parties requérantes ont recouru aux services du même avocat qui a rédigé un écrit de procédure commun. Il n’y a donc pas lieu d’allouer deux fois l’indemnité de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 9207 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 septembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Colette Debroux XIII - 9207 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.509 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div