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Arrêt 254510 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.510 No Rôle: A. 237195/XI-24083 Affaire: Arrêt 254510 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-16 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:26 Fiche Arrêt no 254.510 du 15 septembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.510 du 15 septembre 2022 A. 237.195/XI-24.083 En cause : SHOOSHTARI Mohammad, ayant élu domicile chez Me A. SAKHI MIR-BAZ, avocat, avenue Broustin 88/1 1083 Bruxelles, contre :

  1. l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 septembre 2022, Mohammad Shooshtari demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de l’« Examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires, [du] 2.09.2022 ». II. Procédure Par une ordonnance du 7 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre
  3. Les parties adverses ont déposé le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Didier Luzeyemo Ndolao, loco Me Ahmed Sakhi Mir-Baz, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que le requérant, comparaissant en XIexturg - 24.083 - 1/7 personne, et Me Patricia Minsier, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Après avoir présenté l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires en 2021, la partie requérante présente à nouveau cet examen le 5 juillet 2022 et, le 12 juillet 2022, le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou aux études de premier cycle en sciences dentaires de la seconde partie adverse décide qu’elle a échoué aux épreuves de physique, chimie et raisonnement. La demande de suspension de l’exécution de cette dernière décision, introduite selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée par l’arrêt n° 254.346 du 26 août
  6. Le 27 août 2022, la partie requérante présente une nouvelle fois l’examen précité et, le 2 septembre, le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou aux études de premier cycle en sciences dentaires de la seconde partie adverse décide qu’elle a échoué à l’épreuve de raisonnement. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 24.083 - 2/7 IV. Désignation des parties adverses IV.
  7. Thèse de la première partie adverse La première partie adverse sollicite sa mise hors cause. IV.
  8. Appréciation La première partie adverse n’a participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué, de sorte qu’elle doit être mise hors cause. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Moyen unique VI.
  9. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe d’égalité. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle indique que l’acte attaqué n’est pas motivé à suffisance puisqu’il n’expose pas les raisons pour lesquelles il n’est pas tenu compte du fait qu’elle a réussi toutes les épreuves, sauf une; qu’il s’agit d’une violation du principe de prudence eu égard aux lourdes conséquences de l’acte attaqué pour elle; qu’elle estime être une personne adéquate pour suivre cette formation; qu’elle a grandi en Iran et a appris la langue française en peu de temps et a malgré tout réussi presque toutes les épreuves; qu’elle a réussi les épreuves d’empathie et d’éthique alors qu’elle n’habite en Belgique que depuis un an; qu’elle s’est parfaitement intégrée dans la société; qu’elle a déjà présenté l’examen trois fois et devra attendre cinq ans avant de pouvoir une nouvelle fois le XIexturg - 24.083 - 3/7 faire; qu’elle veut suivre la formation pour que les patients soient correctement traités en Iran; qu’elle est un bon étudiant et a eu de très bons résultats en chimie, ce qui est une matière importante pour un médecin; qu’elle était le meilleur élève de sa classe; que sa moyenne globale de 12,95 démontre qu’elle dispose des capacités intellectuelles pour suivre la formation; qu’il ne faut pas se rendre coupable d’un formalisme excessif; et qu’elle joint des pièces à cet égard, dont des lettres de recommandation écrites par des médecins. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, elle soutient qu’elle est traitée de manière discriminatoire par rapport aux étudiants en Communauté flamande, qui disposent d’un recours interne contre ce type de décision. A l’audience, elle se demande si les conditions prescrites par l’article 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires doivent être lues de manière cumulative ou de manière alternative, auquel cas l’obtention d’une bonne moyenne générale et de bons résultats pour la plupart des épreuves pourrait justifier la réussite; qu’elle a réussi les épreuves relatives aux cours techniques; et que son dossier aurait mérité une appréciation compréhensive. Elle ajoute qu’elle souhaite devenir médecin en raison d’une expérience personnelle douloureuse en Iran et qu’elle souhaite y améliorer la qualité des soins. VI.
  10. Appréciation du Conseil d’Etat A. Quant à la première branche L’article 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires dispose : « L’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d’épreuve écrite comportant deux parties et porte sur les matières suivantes : Partie
  11. : Connaissance et compréhension des matières scientifiques : a) Biologie; b) Chimie; c) Physique; d) Mathématiques. Partie
  12. : Communication et analyse critique de l’information : a) Évaluation des capacités de raisonnement, d’analyse, d’intégration, de synthèse, d’argumentation, de critique et de conceptualisation; b) Évaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations de conflit ou potentiellement conflictuelles; c) Évaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la société; d) Évaluation de la capacité à faire preuve d’empathie, de compassion, d’équité et de respect. XIexturg - 24.083 - 4/7 Sur proposition du jury de l’examen d’entrée et d’accès, le Gouvernement arrête le programme détaillé de l’examen. Pour réussir l’examen d’entrée et d’accès, le candidat doit obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière composant les deux parties de l’examen. Afin d’obtenir la note globale, le jury de l’examen d’entrée et d’accès additionne les moyennes obtenues pour chaque partie. » Il résulte clairement de l’alinéa 3 de cette disposition qu’un candidat ne peut être déclaré comme lauréat qu’à la condition qu’il ait obtenu la note d’au moins 10/20 pour chaque partie et la note d’au moins 8/20 pour chaque matière. Un candidat qui ne remplit pas ces conditions cumulatives ne peut donc être déclaré lauréat de l’examen, quels que soient les arguments d’opportunité qu’il pourrait par ailleurs faire valoir pour justifier qu’il souhaite entamer de telles études ou qu’il dispose des aptitudes et capacités nécessaires pour le faire. En l’espèce, la partie requérante ne conteste pas la note de 8/20 qui lui a été attribuée pour l’épreuve de raisonnement. La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. En indiquant que la partie requérante a obtenu la note de 5,33/20 pour l’épreuve de raisonnement, la partie adverse a prima facie suffisamment exposé le motif justifiant qu’elle n’a pas réussi l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires du 27 août
  13. La première branche n’est donc pas sérieuse. B. Quant à la seconde branche L’article 127, § 1er, 2°, de la Constitution attribue au législateur de la Communauté flamande et au législateur de la Communauté française la compétence de régler l’enseignement, à l’exception de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, des conditions minimales pour la délivrance des diplômes du régime des pensions. L’existence, en matière d’enseignement, de voies de recours internes différentes en Communauté française et en Communauté flamande ne constitue prima facie pas une discrimination mais la conséquence normale de l’attribution de cette compétence à des entités distinctes. XIexturg - 24.083 - 5/7 La seconde branche n’est donc pas sérieuse. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de 770 euros. La partie requérante ne faisant valoir aucune observation à cet égard, il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, est mis hors cause. Article
  14. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  15. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  16. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. XIexturg - 24.083 - 6/7 Article
  17. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 15 septembre 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 24.083 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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