id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.513 No Rôle: A. 231322/XV-4497 Affaire: Arrêt 254513 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-22 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 15:13 Fiche Arrêt no 254.513 du 15 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 254.513 du 15 septembre 2022 A. 231.322/XV-4497 En cause : l’association sans but lucratif MISSION MONDIALE LA VÉRITÉ, ayant élu domicile chez Me Aundu BOLABIKA, avocat, square Eugène Plasky, 92, bte 6 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juillet 2020, l’association sans but lucratif (ASBL) Mission Mondiale la Vérité demande l’annulation de « l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale datant du 30 mars 2020, pris par le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du développement territorial et de la Rénovation urbaine, du tourisme, de la promotion de l'image de Bruxelles » lui refusant un permis d’urbanisme. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV – 4497 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre
- M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Aundu Bolabika, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Camille Courtois, loco Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 29 juin 2016, la partie requérante introduit une demande de permis d’urbanisme portant sur la « régularisation du changement d’affectation d’anciens ateliers d’imprimerie en lieu de culte ». Les biens sont situés à 1070 Anderlecht, rue de l’instruction, n° 53 et 57, en zone d’habitation au PRAS. La requérante a établi son siège social au n°
- L’immeuble à front de rue – qui ne fait pas partie de la demande – abrite des appartements aux étages. La demande de permis porte sur l’immeuble arrière, accessible par la porte d’entrée du n° 57, puis par le passage d’une cour intérieure. La demande vise, entre autres, à aménager deux salles de culte au rez-de-chaussée ainsi que deux autres au premier étage. Le deuxième étage est utilisé pour des locaux d’archives et de stockage.
- Le 31 mai 2017, l’administration communale accuse réception du dossier complet.
- La demande est soumise à une enquête publique organisée du 20 juin au 4 juillet
- Dans ce cadre, deux demandes à être entendu lors de la commission de concertation sont formulées. Une pétition est, par ailleurs, adressée à la commune. Elle est datée du 24 juin 2017 mais ne lui parvient que le 5 juillet, hors XV – 4497 - 2/13 délai. Les 37 signataires s’y plaignent du tapage nocturne généré par les activités de la partie requérante.
- Le 6 juillet 2017, la commission de concertation se réunit et rend un avis défavorable unanime, en présence du représentant de la direction de l’Urbanisme de l’administration régionale.
- Le 15 novembre 2017, des plans modificatifs sont déposés, ainsi qu’une nouvelle note explicative et une étude acoustique.
- Le 23 janvier 2018, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Anderlecht refuse le permis sollicité.
- Le 28 février 2018, la partie requérante introduit un recours devant le collège d’Urbanisme.
- Le 12 mars 2020, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale déclare le recours recevable mais non fondé et refuse le permis d’urbanisme sollicité pour les motifs suivants : « […] Considérant que le Collège d’urbanisme n’a pas remis d’avis; Examen Considérant que le bien concerné par la demande se situe en zone d’habitation et à la limite d’une zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement au Plan régional d’affectation du sol (ci-après PRAS); Considérant que la demande porte sur : - un immeuble situé à front de rue, de gabarit R+2+toitures à deux versants, lequel comporte également des logements aux étages; - un immeuble arrière, de gabarit R+2+toiture plate; Considérant que la demande vise à régulariser un changement de destination d’un ancien atelier d’imprimerie en lieu de culte; que l’activité projetée doit être assimilée à de l’équipement d’intérêt collectif ou de service public; qu’en effet, le glossaire du PRAS définit la notion d’équipement d’intérêt collectif ou de service public comme étant une “construction ou une installation qui est affectée à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ou public” et renseigne expressément, à titre d’exemple, les équipements de culte reconnus; Considérant qu’une première demande de permis d’urbanisme, ayant le même objet, a été introduite le 10 juin 2013; que cette demande a été déclarée incomplète et n’a fait l’objet d’aucune suite de la part de la demanderesse; Considérant que cette demande faisait suite à : XV – 4497 - 3/13 - un procès-verbal d’infraction (n° 2012-676) dressé en date du 12 janvier 2012 et constatant l’installation d’une église au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble situé à front de rue; - un arrêté de fermeture des lieux pris par le Bourgmestre en date du 22 mars 2013, motivé notamment par les nuisances subies par le voisinage; - un second procès-verbal d’infraction (n° 2016/1484) constatant l’installation de cinq salles de prière dans le bâtiment arrière; Considérant qu’une seconde demande de permis d’urbanisme a été introduite le 29 juin 2016; que des plans modificatifs ont été introduits le 15 novembre 2017; que les aménagements sollicités se répartissent comme suit : - Au rez-de-chaussée : hall, principal, 2 salles de culte (112,50 et 112,80 m2), local poussettes, réserves, hall secondaire, sanitaires hommes (3 toilettes et 2 urinoirs) et femmes (4 toilettes), local poubelle, chaufferie; - Au 1er étage : hall avec sanitaires (3 toilettes), garderie avec vestiaire (102,20 m2); - Au 2e étage : non accessible au public; Qu’il résulte des travaux parlementaires de la session 2008-2009 du Parlement de la Région de Bruxelles- Capitale, préparatoires à l’ordonnance modifiant l’ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, que le dépôt de plans modifiés est irrévocable et produit leur substitution de plein droit aux plans originaires; que, par conséquent, l'examen doit se faire sur la base de ce plan modificatif du 15 novembre 2017; Considérant que la prescription 0.
- du PRAS prévoit que “dans toutes les zones, les équipements d’intérêt collectif ou de service public peuvent être admis dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant”; que pour apprécier la compatibilité de l’activité sollicitée, il s’impose de prendre en compte la gêne susceptible d’être occasionnée par celle-ci; Que la prescription 0.
- du PRAS prévoit également qu’“en cas de dépassement de la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone, ces équipements sont soumis aux mesures particulières de publicité”; qu’en l’espèce, le bien est situé en zone d’habitation; que la prescription 2.2 du PRAS limite à 1.000 m2 la surface de plancher des équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux et de santé; que la présente demande porte toutefois sur l’aménagement de 1.400 m2; Qu’en conséquence, des mesures particulières de publicité ont été organisées; que lors de l’enquête publique, deux personnes ont demandé à être entendues lors de la commission de concertation et une pétition comportant 37 signatures a été déposée hors délai; Considérant que la notice explicative indique que les activités liées à l’asbl et à l’organisation du culte auront lieu : - les lundi, mercredi et vendredi de 18h00 à 20h00 (réunion de prière); - le mardi et le jeudi de 18h00 à 20h00 (prière et étude biblique); - le samedi de 11h00 à 16h00 (répétition de la chorale); XV – 4497 - 4/13 - le dimanche de 10h30 à 13h30 (culte); Que les activités de l’asbl se tiendront donc en dehors des heures de bureau et sont dès lors susceptibles de porter atteinte au caractère résidentiel des lieux; Considérant que l’activité sollicitée, eu égard aux allées et venues de fidèles qu’elle génère, entraîne des nuisances sonores et de stationnement pour le voisinage; que ces nuisances sont corroborées par deux riverains, lesquels ont demandé à être entendus lors de la commission de concertation; que ces nuisances sont également dénoncées dans une pétition de 37 signataires, tous riverains du projet; que si cette pétition a été déposée en dehors du délai d’enquête publique, la jurisprudence du Conseil d’État enseigne que “lorsque l'autorité administrative est saisie en temps utile, même en dehors d'une enquête publique de réclamations pertinentes relatives à un projet au sujet duquel elle doit prendre attitude, il lui appartient d'y répondre et sa décision doit être motivée à cet égard” (C.E., 29 mai 2013, Association des copropriétaires de la résidence centrale et colette, n° 225.280); qu’en outre, des rapports de la Police locale Zone Midi font état de nombreux signalements et plaintes pour tapage; Considérant que la requérante soutient que des mesures d’insonorisation ont été prises et produit également une étude acoustique; qu’il convient toutefois de relever que cette étude est incomplète puisqu’elle mesure les nuisances émanant d’une seule salle de prière, et ce, uniquement vis-à-vis des logements des deux riverains ayant demandé à être entendu lors de la commission de concertation; qu’en outre, l’un desdits logements n’a pas pu être visité, les locataires en ayant refusé l’accès; Que si cette étude conclut à l’absence de nuisances constitutives d’infraction au sens de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage, elle précise également que l’absence de nuisances infractionnelles ne signifie pas “absence de perception” et que “la nuisance et la perception sont des notions relatives”; Qu’il en résulte que cette étude et les conclusions qu’elle postule n’apportent pas la garantie de ce que les nuisances sonores résultant de l’activité sollicitée sont acceptables et, a fortiori, compatibles avec l’habitat; Considérant, par ailleurs, que le bâtiment arrière n’est accessible que par la porte cochère de l’immeuble situé à front de rue; que cette porte constitue également l’unique accès aux logements situés dans l’immeuble; qu’en outre, l’accès au bâtiment implique obligatoirement un passage par la cour intérieure, susceptible de causer une nuisance pour les logements environnants; Considérant que les escaliers de l’immeuble arrière ont une largeur inférieure ou égale à 1,00 m; que cette largeur ne permet pas la circulation fluide des occupants, et ce, d’autant plus en situation d’urgence ou d’évacuation; Considérant que pour l’ensemble des motifs évoqués ci-avant, la demande n’est ni compatible avec la destination principale de la zone, ni conforme au bon aménagement des lieux; que, s’agissant d’un dossier de régularisation, cette appréciation ne peut être infléchie par le poids du fait accompli; Sur proposition du Ministre chargé de l’Urbanisme et des Monuments et Sites, Arrête: Article 1er - Le recours au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, introduit par l’asbl Mission Mondiale de la Vérité contre la décision du collège XV – 4497 - 5/13 des bourgmestre et échevins de la commune d’Anderlecht de refuser le permis d’urbanisme tendant à changer l’affectation d’une imprimerie en lieu de culte, rue de l’Instruction, 57 est déclaré recevable mais non fondé. Le permis d’urbanisme est refusé. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de motif légalement admissible. Dans une première branche prise du non-respect des principes guidant l’usage de la motivation par référence, la partie requérante constate que la partie adverse se réfère aux réclamations introduites par des tiers pour motiver son arrêté sans donner plus de détails, ni les joindre à son arrêté. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle, en cas de motivation par référence, le document auquel se réfère la partie adverse devrait être communiqué à l’intéressé en même temps que la décision motivée qui en fait partie intégrante. Elle estime qu’en l’espèce, la partie adverse reste en défaut de communiquer les trois réclamations mentionnées dans l’acte attaqué, ou des preuves probantes de leur existence. Elle critique l’attitude de la partie adverse qui se limite à renvoyer à ces trois réclamations sans vérifier si des plaintes ont été déposées auprès de la police pour trouble de voisinage. Elle soutient que l’absence d’un procès-verbal faisant état de ces réclamations ou actant celles-ci empêche le Conseil d’État, dans le cadre de son contrôle sur la motivation, de vérifier la réalité de ces réclamations, une motivation a posteriori n’étant pas admissible. Elle fait valoir que le dépôt ultérieur de ces réclamations dans le dossier administratif ne peut couvrir cette irrégularité. Elle en conclut que les conditions de la motivation par référence ne sont pas remplies. Dans une deuxième branche, elle indique que les activités culturelles qui sont jugées incompatibles avec l’affectation de la zone ne sont pas les seules concernées par la demande de permis d’urbanisme. Elle souligne qu’elle développe deux types d’activités distinctes et que les bureaux ne sont pas concernés par le changement d'affectation. Elle considère que ce deuxième type d’activité constitue le prolongement ou un maintien de l'activité précédemment réalisée sur les lieux. Elle en déduit que les seuls travaux effectués ou à effectuer sont en rapport avec le XV – 4497 - 6/13 changement d’affectation, en ce qu’ils consistent à isoler les murs, pour le prêche pastoral. Elle soutient que ceux-ci peuvent rentrer dans le champ d’application de l’article 98, § 2, du CoBAT qui habilite le gouvernement à arrêter la liste des travaux et actes qui en raison de leur minime importance, ne requièrent pas un permis d’urbanisme. Elle ajoute qu’en raison de sa vocation socio-économique, elle devrait être considérée comme une entreprise. Elle estime que, par conséquent, elle répond aux exigences de la zone d’entreprise en milieu urbain dans la mesure où elle développe une activité à vocation sociale (aide aux personnes dans le besoin, et aux primo arrivants, etc.). Elle rappelle, à cet égard, que les articles 2 et 3 du CoBAT prévoient précisément que le développement de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris l’aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable, notamment, les besoins sociaux et économiques. Quant au motif selon lequel le projet entrainerait des problèmes de mobilité, elle fait valoir qu’il manque de pertinence, dès lors que la majorité des résidents des lieux sont également des fidèles de l’Église. Dans une troisième branche, elle considère que la question de la source des nuisances éventuelles n’a pas été examinée correctement en se limitant à suivre la réclamation d’un voisin qui se plaint pour des raisons de divergences religieuses. Elle indique qu’en raison des plaintes de ce voisin et sur recommandation des autorités communales, les salles de culte ont été ramenées au premier étage pour ne pas l’incommoder. Elle rappelle que des travaux d’insonorisation ont été effectués, comme l’indique le rapport de l’architecte qui relève l’absence de nuisances sonores. En ce qui concerne les autres motifs de refus qui sont relatifs à l’accès dans l’immeuble, au passage à agrandir ou au cloisonnement, elle considère qu’il ne s’agit pas d’obstacles insurmontables. Elle ajoute qu’à la suite des différents échanges entre son architecte, les services d’urbanisme de la région et ceux de la commune d’Anderlecht, l’agent régional du service d’urbanisme avait conclu qu’il revenait à la commune de lui délivrer le permis d’urbanisme. Elle fait valoir que ce ne sont ni les nuisances sonores ni la localisation de ses activités qui sont les véritables raisons des plaintes du voisinage. Elle ajoute que le lieu d’implantation du culte est situé en fond de parcelle et qu’il a fait l’objet de travaux d’insonorisation de sorte qu’il n’y a plus aucune émission de bruit. Elle estime dès lors abusif de conclure que son projet est la source de nuisances en se fondant uniquement sur la réclamation de son voisin. Dans son mémoire en réplique, elle relève que la partie adverse reconnaît que, pour se forger une opinion sur la demande, elle a tenu compte de l’intervention des riverains lors de la commission de concertation et de la pétition. Or, elle relève que, selon l’aveu même de la partie adverse, ladite pétition a été XV – 4497 - 7/13 introduite hors délai. Elle considère que la motivation formelle de l’acte ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle la partie adverse s’est fondée sur une pétition adressée hors délai et qui aurait dû, pour ce motif, être écartée. Dans la dernière partie de son mémoire en réplique, elle revient sur le principe de la motivation formelle et ajoute que, pour pouvoir exercer effectivement son pouvoir d’appréciation, l’administration doit préalablement entendre l’administré, comme l’a jugé l’arrêt n° 14.098 du 29 avril
- Elle n’ajoute rien dans son dernier mémoire. IV.
- Appréciation du premier moyen IV.2.
- Première branche Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication dans l’acte des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. La motivation formelle d’un acte administratif individuel par une référence à un autre document peut être jugée adéquate pour autant que la substance de ce document soit rapportée dans l’acte attaqué ou qu’elle ait été portée à la connaissance du destinataire au plus tard au moment de sa notification et que, par ailleurs, le document en question expose à suffisance les raisons ayant déterminé sa conclusion. En outre, l’obligation de motivation formelle résultant de la loi du 29 juillet 1991, précitée, n’implique pas, pour les autorités administratives, l’obligation de répondre à tous les arguments développés dans les recours dont elles sont saisies. Elles doivent, néanmoins, indiquer les considérations de droit et de fait adéquates qui servent de fondement à leur décision et répondre aux arguments pertinents invoqués. Par ailleurs, tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. XV – 4497 - 8/13 Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la partie requérante. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité appelée à se prononcer et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. En l’espèce, la motivation formelle de l’acte attaqué indique que les deux riverains qui ont demandé à être entendus lors de la commission de concertation ont fait état de nuisances sonores et de nuisances liées au stationnement pour le voisinage et que celles-ci sont également dénoncées dans une pétition de 37 signataires, certes parvenue à l’administration communale quelques jours après la fin du délai d’enquête publique, mais dont la partie adverse a néanmoins tenu compte afin de se conformer à l’enseignement de l’arrêt n° 225.280 du 29 mai
- Il en résulte que les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision sont bien mentionnées dans l’instrumentum de l’acte attaqué, y compris en ce qui concerne la prise en considération de cette pétition. Il n’est, dès lors, pas requis que soient en outre annexés le courriel des deux riverains demandant à être entendus et ladite pétition dès lors que la substance de ces documents est rapportée dans l’acte attaqué. Il n’est pas non plus démontré qu’en prenant en considération les éléments présentés oralement lors la commission de concertation et cette pétition, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. La première branche du moyen n’est pas fondée. IV.2.
- Deuxième branche Même si l’activité de la partie requérante peut être considérée comme un « équipements d'intérêt collectif » qui peut, a priori, s’implanter dans n’importe quelle zone du PRAS en application de sa prescription générale 0.7., ce n’est qu’à la condition d’être compatible « avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant », comme le rappelle la motivation formelle de l’acte attaqué. Dès lors que la zone dans laquelle s’implante le projet est une zone d’habitation – et non une zone d’entreprise en milieu urbain comme indiqué dans le mémoire en réplique – , le changement d’affectation demandé ne XV – 4497 - 9/13 peut être autorisé que s’il est compatible avec le logement et ne fait pas partie des actes et travaux qui sont dispensés de permis par le gouvernement en application de l’article 98 du CoBAT. La partie requérante ne démontre pas, en ce qui concerne cette compatibilité ainsi que l’intégration au cadre urbain environnant, que son projet se trouverait dans une situation strictement identique à celle d’autres édifices qui sont affectés à une pratique religieuse collective. L’article 3 du CoBAT impose aux autorités administratives de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la région le respect d'un aménagement harmonieux, ce qui implique notamment qu’un permis d’urbanisme peut être refusé pour des motifs liés à la qualité de vie des riverains. La circonstance que la majorité des résidents des lieux sont également des fidèles de l’Église en question n’empêche pas que les déplacements d’autres fidèles ne résidant pas sur place puisse poser des difficultés en ce qui concerne la mobilité. La deuxième branche du moyen n’est pas fondée. IV.2.
- Troisième branche Comme l’indique la motivation de l’acte attaqué, selon l’architecte de la partie requérante, les travaux d’insonorisation permettent de garantir le respect des normes de bruit mais n’impliquent pas pour autant l’absence de bruit perceptible dans le voisinage. Par ailleurs, la décision de refus de permis ne repose pas exclusivement sur les nuisances sonores mais également sur l’accessibilité limitée des locaux et sur la largeur insuffisante des escaliers de l’immeuble arrière. Même si la partie requérante estime que ces éléments peuvent être améliorés, ces motifs ne sont pas critiqués en tant que tels et ils peuvent également justifier la décision de refus de permis. La troisième branche du moyen n’est pas fondée. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution belge et de l’article 18 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme. La partie requérante estime qu’elle est traitée de manière discriminatoire puisqu’il s’avère que plusieurs Églises sont autorisées à œuvrer dans la commune XV – 4497 - 10/13 d’Anderlecht alors qu’elles accueillent un nombre de fidèles conséquent. Elle relève que si la partie adverse justifie le refus de permis au motif que son projet n’est pas compatible avec l’environnement immédiat du quartier, plusieurs églises et mosquées sont toutefois implantées dans des quartiers habités, notamment sur le territoire de la commune d'Anderlecht. Elle ajoute que le lieu de l’implantation du projet litigieux était auparavant une imprimerie dans un quartier industriel présentant une mixité avec du logement, où s’exerçait déjà des activités bruyantes. Elle souligne qu’actuellement, à proximité du n° 57 de la rue de l’Instruction qui est concerné par le changement d’affectation, il y a au n° 61 une fabrique de pain qui fonctionne nuit et jour et qu’au n° 59 de la même rue, il y avait antérieurement un atelier de plomberie qui a été remplacé par un entrepôt ne disposant d’aucune autorisation. Elle critique par conséquent le refus de permis d’urbanisme qui lui est opposé pour le culte qu’elle organise. Elle rappelle, à cet égard, le texte de l’article 18 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme et des dispositions constitutionnelles garantissant la liberté du culte. Dans son mémoire en réplique, elle fait valoir que la partie adverse ne motive pas les critères qui justifient que des permis d’urbanisme ont été accordés à une mosquée et à d’autres églises installées dans le même quartier résidentiel sans avoir égard aux problèmes de nuisance. Elle considère qu’il s’agit là d’une démonstration du caractère discriminatoire de la position adoptée par la partie adverse. Elle estime que, par le passé, la partie adverse a adopté une ligne de conduite qui consiste à accorder un permis d’urbanisme pour les lieux de culte et qu’un revirement d’attitude, à cet égard, devrait faire l’objet d’une motivation spécifique. Elle ajoute que si, en principe, rien n’empêche l’autorité saisie d’un recours contre une décision prise en première instance de se rallier aux motifs de celle-ci ou des avis émis dans le cadre de l’instruction en première instance si elle les estime pertinents, il n’en demeure pas moins que les motifs auxquels elle se rallie doivent justifier à suffisance la décision prise sur recours et répondre adéquatement aux arguments développés dans ce recours. V.
- Appréciation La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en sa séance du 10 décembre 1948 est une déclaration de principe dont la violation ne peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours devant le Conseil d’État. Le moyen est irrecevable en tant qu’il se fonde sur l’article 18 de cette déclaration. XV – 4497 - 11/13 La liberté de culte est un droit fondamental, au même titre que d’autres droits fondamentaux, tant dans sa dimension personnelle que collective laquelle implique le droit de participer à des cérémonies tant privées que publiques, en particulier dans les lieux de culte. Cette liberté n’est cependant pas absolue et doit pouvoir se concilier avec d’autres impératifs. L’article 21 de la Constitution reconnaît, entre autres, une liberté d’organisation interne aux Églises, en interdisant à l’État de s’immiscer dans les questions qui touchent au dogme et à la discipline de l’Église. Toutefois, cette interdiction ne concerne que l’Église comme organisation ecclésiastique. S’agissant des édifices du culte, la loi peut leur appliquer un régime juridique comportant des servitudes d’utilité publique et impliquant, notamment, l’obligation d’obtenir un permis d’urbanisme pour réaliser des actes et travaux. Les circonstances que l’affectation antérieure du bâtiment était déjà susceptible de causer des nuisances sonores, qu’il existe d’autres établissements qui en produisent également et que des permis d’urbanisme ont été délivrés pour les bâtiments d’autres confessions, dans le même quartier, n’impliquent pas nécessairement que le permis d’urbanisme demandé par la partie requérante devait lui être délivré et qu’elle a été traitée de manière discriminatoire. Ces différents éléments ne permettent pas non plus de démontrer l’existence d’une ligne de conduite dont la partie adverse ne pourrait se départir que moyennant une motivation spécifique. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- XV – 4497 - 12/13 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 15 septembre 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 4497 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div