id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.526 No Rôle: A. 235794/XI-23903 Affaire: Arrêt 254526 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-27 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:27 Fiche Arrêt no 254.526 du 16 septembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.526 du 16 septembre 2022 A. 235.794/XI-23.903 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Guy TCHOUTA, avocat, place Marcel Broodthaers 8/5 1060 Bruxelles, contre :
- l’Université de Mons-Hainaut,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid, 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er mars 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de refus d’inscription 15 décembre 2021, laquelle engendra son inscription dans la liste des fraudeurs de l'ARES [….] en date du 13 janvier 2022 le 10 février 2022 », ainsi que des mesures provisoires et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° XXXX du 10 mars 2022 a mis hors de cause l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES), rejeté la demande de suspension et la demande de mesures provisoires et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante en a pris connaissance le 10 mars
- M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 avril 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. XI - 23.903 - 1/3 Par une lettre datée du 2 mai 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le même jour. Par une lettre du 17 mai 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 5 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Guy Tchouta, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Elsa Leduc loco Me Pierre Favart, comparaissant pour la première partie adverse et Me Aurore Dewulf loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. En l’espèce, la partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 12 septembre 2022, son conseil a fait valoir qu’elle n’avait pas introduit de demande de poursuite de la procédure, car elle avait décidé de quitter le territoire belge avant, par la suite, de décider d’y rester et « de se battre ». Ces différentes décisions de la partie requérante ne constituent, toutefois, pas des éléments de force majeure excusant l’absence d’envoi d’une demande de poursuite XI - 23.903 - 2/3 de la procédure dans le délai prescrit, mais relèvent de ses choix personnels et donc de sa seule responsabilité. La requérante est, dès lors, présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de mettre, en outre, les autres dépens à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 16 septembre 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.903 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.526 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.199 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div