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Arrêt 254529 - Chasse- Règlements - 16/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.529 No Rôle: A. 237151/XIII-9770 Affaire: Arrêt 254529 - Chasse- Règlements - 16/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-19 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 07:27 Fiche Arrêt no 254.529 du 16 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Rejet Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.529 du 16 septembre 2022 A. 237.151/XIII-9.770 En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LRBPO), ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : l’association sans but lucratif WALLONNE DU ROYAL SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er septembre 2022, l’association sans but lucratif (ASBL) Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision d’approbation du nouveau plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2022-2025 du conseil cynégétique de Tournai frontière, prise le 27 juin 2022 par la directrice générale du service public de Wallonie (SPW) agriculture, ressources naturelles, environnement et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XIIIexturg - 9770 - 1/13 II. Procédure Par une requête introduite le 9 septembre 2022, l’ASBL wallonne du royal Saint-Hubert club de Belgique demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2022. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par l’arrêt n° 245.927 du 25 octobre 2019, le Conseil d’État a jugé que l’article 10, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016, qui ouvrait la chasse à tir à la perdrix grise du 1er septembre au 30 novembre, méconnaissait la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dès lors que cette disposition ne permettait pas de s’assurer que la pratique de la chasse à cette espèce respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique. 2. Par un arrêté du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, le Gouvernement wallon a mis en place un dispositif encadrant la chasse à cette XIIIexturg - 9770 - 2/13 espèce. Ce dispositif, qui conditionne l’ouverture de la chasse à la perdrix grise, consiste, d’une part, en l’adoption, à partir de l’année cynégétique 2021-2022, d’un plan de gestion triennal de l’espèce par les territoires associés en un conseil cynégétique, qui doit être approuvé par le directeur général du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, et, d’autre part, à partir de l’année cynégétique 2022-2023, en la rédaction d’un rapport sur l’application du plan de gestion au cours de l’année cynégétique précédente approuvé par le même directeur général. Les articles 12, § 2, et 13, § 2, de cet arrêté fixent les contenus minimums du plan de gestion et du rapport annuel. L’article 14, § 1er, de l’arrêté charge le ministre qui a la chasse dans ses attributions de fixer les modalités d’introduction et d’approbation du plan de gestion, ainsi que celles relatives au rapport annuel. Par l’arrêt n° 253.411 du 30 mars 2022, le Conseil d’État a annulé l’article 10, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté concerné, pour l’année cynégétique 2020-2021. 3. Le 10 juin 2021, le ministre qui a la chasse dans ses attributions adopte un arrêté fixant les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en œuvre de ces plans. Cet arrêté est entré en vigueur le 18 juillet 2021, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge, laquelle est intervenue le 8 juillet 2021. La partie requérante a introduit un recours en annulation contre cet arrêté (A. 234.378/XIII-9387). Ce recours est actuellement pendant. 4. Le 14 juin 2021, le conseil cynégétique de Tournai frontière adopte un plan de gestion de la perdrix grise pour les années 2021-2023. 5. Le 19 juin 2021, ce plan est soumis pour approbation au directeur général du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. 6. Une grille d’évaluation du plan est établie par l’administration wallonne. 7. Le 5 août 2021, le directeur général approuve partiellement ce plan de gestion. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation actuellement pendant XIIIexturg - 9770 - 3/13 (A. 234.513/XIII-9397). Son exécution a été suspendue par l’arrêt n° 251.656 du 29 septembre 2021. 8. Le 14 mars 2022, l’assemblée générale du conseil cynégétique de Tournai frontière approuve un nouveau plan de gestion triennal 2022-2025 de la perdrix grise, renonce au précédent et approuve le rapport annuel du plan de gestion de la perdrix grise pour la saison 2021-2022. Le conseil cynégétique adresse les deux documents précités à la directrice générale du service public de Wallonie (SPW) agriculture, ressources naturelles et environnement. 9. Ces documents font l’objet d’un examen, matérialisé par une grille d’évaluation pour ce qui concerne le plan de gestion. 10. Par décision du 27 juin 2022, la directrice générale du SPW agriculture, ressources naturelles, environnement approuve le rapport annuel précité, prend acte de la renonciation au plan de gestion 2021-2024 et approuve le nouveau plan de gestion triennal 2022-2025. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est motivée comme suit : « Conformément à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 10 juin 2021 fixant les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en œuvre de ces plans, j’approuve le rapport annuel sur l’exécution du plan de gestion de la perdrix grise que vous avez introduit pour l’Unité de gestion cynégétique de Tournai frontière pour l’année cynégétique 2021-2022. Votre rapport annuel reprend bien les éléments requis. Cependant, merci de bien vouloir tenir compte des remarques suivantes du DEMNA lors de la rédaction du rapport relatif à l’année 2022-2023 : - rappeler à vos membres le fonctionnement des méthodes validées de comptage des couples au printemps et surtout la façon d’interpréter les résultats bruts (remarque générale). - encourager vos membres à renseigner la surface échantillonnée lors des comptages de printemps : cela apporte une information importante sur la fiabilité des résultats des comptages et rend les rapports plus robustes; - lors de l’évaluation du succès de la reproduction, renseigner le nombre de perdrix d’âge indéterminé dénombrées; - vérifier si le taux élevé (> 50 %) d’adultes revus lors de l’évaluation du succès de la reproduction indique un excellent effort de comptage en été ou au contraire un certain manque de fiabilité des comptages au printemps (peu de couples détectés par rapport au nombre existant); - renseigner les méthodes utilisées (arme à feu ou piégeage) pour réguler les prédateurs, selon les espèces concernées; - fournir une version consolidée (années 2021-22 et 2022-23) du rapport, en format Excel, selon le modèle proposé par le DEMNA et auquel fait référence l’Arrêté ministériel précité (remarque générale); - ne pas laisser de cases vides dans ce tableau, mais systématiquement renseigner une donnée (qui peut être nulle) ou “NA” (remarque générale). XIIIexturg - 9770 - 4/13 Par ailleurs, j’ai bien noté que l’Unité de gestion cynégétique de Tournai frontière renonçait définitivement et sans aucune réserve à son précédent plan de gestion triennal de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021-2022 à 2023-2024. Conformément à l’article 4 de l’arrêté ministériel précité. j’approuve le nouveau plan de gestion triennal de la perdrix grise que vous avez introduit pour l’Unité de gestion cynégétique de Tournai frontière pour les années cynégétiques 2022-2023 à 2024-2025. Ce nouveau plan reçoit une très bonne évaluation. Je relève notamment que, en cas de lâcher de repeuplement sur un territoire, la chasse à la perdrix n’y sera pas autorisée, au moins durant la période de la première ouverture qui suit directement le lâcher. Je vous rappelle enfin qu’en application de l’article 5 de l’arrêté ministériel précité, un prochain rapport sur l’exécution de votre nouveau plan de gestion est attendu au plus tard pour le 1er juin 2023 ». IV. Intervention L’ASBL wallonne du royal Saint-Hubert Club de Belgique expose qu’elle a pour objet social la défense et la promotion de la chasse, ainsi que cela ressort de ses statuts. Elle indique également que, sur le plan spatial, en vertu de l’article 3.6 de ses statuts, elle intervient, notamment, à l’échelon régional et suprarégional. La requête en intervention introduite par cette association est accueillie. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèses des parties A. La partie requérante XIIIexturg - 9770 - 5/13 1. Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, a de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025. En substance, la partie requérante fait grief à l’acte attaqué d’énoncer à l’alinéa 3 de sa page 2 que « la chasse à la perdrix ne sera pas autorisée sur le territoire en question, au moins durant la période de la première ouverture qui suit directement le lâcher », alors que, selon elle, s’appuyant sur une note du département de l'étude du milieu naturel et agricole (DEMNA), les prélèvements auraient dû être gelés pendant une période de 2, voire 5 années. Elle dénonce une motivation insuffisante, une contradiction dans les motifs et subsidiairement une violation de la disposition de l’arrêté précitée. Elle constate que d’après le 2e feuillet du rapport annuel du 14 mars 2022, trois territoires ont effectué des repeuplements durant cette période mais que le plan couvre une période beaucoup plus longue permettant d’autres repeuplements ailleurs. 2. La partie requérante a renoncé à l’audience à un argument supplémentaire, reconnaissant avoir mal interprété une donnée. B. La partie adverse 1. La partie adverse affirme tout d’abord que la notion de lâcher de repeuplement n’est définie nulle part dans la réglementation cynégétique et que celle-ci n’interdit pas non plus la chasse immédiatement après un lâcher de repeuplement. Selon elle, « ce qui est certain, c’est que si l’on tire un oiseau immédiatement après son lâcher, il ne pourra pas se reproduire et donc participer au moins une fois à un repeuplement ». Elle constate qu’à défaut de précision dans la réglementation, l’administration a donc indiqué qu’en cas de lâcher, on ne pouvait pas chasser la perdrix au moins durant la saison de chasse au cours de laquelle le lâcher a eu lieu. 2. Elle ne voit pas sur quelle base elle aurait pu refuser un plan de gestion ne prévoyant pas, en cas de lâcher, une interdiction de chasser la perdrix durant 2, 3 ou 5 années, voire plus. Elle est d’avis que la question de savoir pendant combien d’années il ne faut plus chasser pour assurer le repeuplement peut être discutée à l’infini, tout comme celle de savoir s’il faut ou non faire des lâchers pendant plusieurs années consécutives pour assurer le repeuplement avec suffisamment de chances de succès. XIIIexturg - 9770 - 6/13 Elle estime que la partie requérante cherche à substituer ses vues à celles que l’auteur de l’acte a formulées en vertu de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation et que c’est à tort que la partie requérante y voit une violation de l’article 12, § 2, alinéa 2, 2, a, de l’AGW du 29 mai 2020 précité. Elle constate par ailleurs que le moyen ne dénonce pas d’erreur manifeste d’appréciation. 3. En ce qui concerne le point 5.4.3 du nouveau plan de gestion, elle considère qu’il signifie que lorsque l’on procède à un lâcher, on ne peut pas chasser la perdrix l’année du lâcher, en l’occurrence toutes les perdrix, celles que l’on a relâchées, celles qui sont naturelles ou celles qui sont issues d’un lâcher effectué les années antérieures. C. La partie intervenante 1. La partie intervenante rappelle que la note n° 4 publiée en juillet 2020 par le DEMNA à propos du repeuplement de la perdrix grise constitue une « note d’information pour l’appui à la mise en œuvre des plans de gestion de la perdrix grise prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juillet 2025 ». Elle en déduit qu’il s’agit d’un outil dépourvu de force contraignante qui ne peut être considéré comme un avis au sens de la jurisprudence du Conseil d’État, à la suite duquel la partie adverse serait tenue de motiver son acte dans l’hypothèse où elle s’en écarte. 2. Elle constate, par ailleurs, que l’indication dans cette note qu’il y a lieu d’arrêter les prélèvements pendant la durée du repeuplement, soit pendant 2 à 5 ans, est relative à ce qu’il convient de faire pour augmenter les chances de réussite d’une opération de repeuplement. Selon elle, rien dans la note précitée ne sous- entend ou n’affirme qu’en interdisant la chasse à la perdrix pendant une seule période d’ouverture après le lâcher, les chances de repeuplement sont nulles. VI.2. Examen prima facie L’article 12, § 2, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020, précité, prévoit que le plan de gestion triennal comprend au minimum « la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises ». L’article 12, § 2, alinéa 2, du même arrêté dispose comme suit : « La politique visée à l’alinéa 1er, 4° consiste soit : 1° à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu’ils soient; XIIIexturg - 9770 - 7/13 2° à maintenir ces lâchers en fonction d’un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions minimales suivantes :

  1. a)les lâchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement ». Le plan de gestion litigieux prévoit notamment ce qui suit : « Le conseil cynégétique accepte le lâcher de perdrix grises. Si le repeuplement n’est pas obligatoire mais est laissé au libre choix de chaque titulaire d’un droit de chasse, membre du conseil cynégétique, il n’en demeure pas moins que chaque titulaire voulant relâcher devra respecter les règles du présent plan de gestion. […] […] Il ne peut lâcher uniquement pour repeupler son territoire ou en renforcer les populations présentes. Dès lors, la chasse à la perdrix ne sera pas autorisée sur le territoire en question, au moins durant la période de la 1ère ouverture qui suit directement le lâcher ». L’acte attaqué contient la motivation suivante : « Conformément à l’article 4 de l’arrêté ministériel précité, j’approuve le nouveau plan de gestion triennal de la perdrix grise que vous avez introduit pour l’Unité de gestion cynégétique de Tournai frontière pour les années cynégétiques 2022-2023 à 2024-2025. Ce nouveau plan reçoit une très bonne évaluation. Je relève notamment en cas de lâcher de repeuplement sur un territoire, la chasse à la perdrix n’y sera pas autorisée, au moins durant la période de la première ouverture qui suit directement le lâcher ». La partie requérante reproche notamment à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas exposer les raisons pour lesquelles il accepte que la chasse à la perdrix grise ne soit suspendue que durant une saison à la suite de lâchers, alors que le DEMNA préconise que le tir soit suspendu durant un laps de temps de minimum 2 à 5 ans dans une telle hypothèse. Dans sa note 4 intitulée « Repeuplements », laquelle, pour rappel, a été distribuée aux conseils cynégétiques en vue de les assister dans l’élaboration de leur plan de gestion, le DEMNA recommande, au titre des conditions de réussite d’un repeuplement, que « les lâchers [soient] échelonnés sur plusieurs années (minimum 2 ans, 4 ou 5 ans si possible), afin d’aider à surmonter les variations annuelles du climat et les impacts de perturbations naturelles occasionnelles. Les lâchers répétés permettent aussi aux derniers oiseaux arrivants de profiter de l’expérience des spécimens lâchés précédemment ». S’agissant des prélèvements cynégétiques, il recommande que « les prélèvements [soient] totalement arrêtés pendant toute la durée du repeuplement, soit 2 à 5 ans » . Si, à première vue, il n’apparaît pas de cette note que tout lâcher de perdrix grise doive nécessairement être suivi d’une interdiction de prélèvement pendant une période de 2 à 5 ans, ladite note préconise néanmoins l’échelonnement XIIIexturg - 9770 - 8/13 des lâchers sur plusieurs années et donc, par voie de conséquence, une interdiction de prélèvement durant la période de repeuplement, soit pendant 2 à 5 ans. En l’espèce, l’acte attaqué ne contient aucune prescription s’agissant de l’échelonnement des lâchers sur une certaine période et ce, alors que le plan de gestion qu’il approuve ne règle pas, à première vue, cette problématique. La note du DEMNA constitue un avis et figure au dossier administratif. Il n’est pas contesté qu’elle a été distribuée aux différents conseils cynégétiques pour les informer « en appui à la mise en œuvre des plans de gestion de la perdrix grise ». Vu l’importance que donne cet avis, dont la partie adverse reconnaît la valeur scientifique, au critère de la durée des lâchers comme composante de la notion de repeuplement et à l’interdiction de prélèvement pendant cette durée qui en découle, il appartenait à l’auteur de l’acte attaqué d’exposer les raisons pour lesquelles il s’écarte de son contenu, en approuvant un plan de gestion autorisant les lâchers sans pour autant prévoir un échelonnement desdits lâchers sur une certaine période. De telles raisons ne figurent ni dans l’acte attaqué, ni dans le dossier administratif. Dans cette mesure, le troisième moyen est prima facie sérieux. VII. L’extrême urgence VII.1. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante indique qu’en date du 30 juin 2022, elle a demandé à la directrice générale du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement de l’informer « si de nouvelles demandes de plan de gestion » lui étaient adressées mais qu’aucune suite n’a été réservée à son courrier. Elle précise avoir reçu une copie de l’acte attaqué le 26 août 2022. Elle fait valoir que la procédure en référé ordinaire n’est pas de nature à prévenir le préjudice craint, notamment durant la période de chasse qui commence le 1er septembre pour se terminer le 30 novembre. Elle précise que si la chasse est interdite sur trois territoires où il y a eu des lâchers, semble-t-il au mois d’août 2021, elle reste possible dans les 45 autres territoires. B. La partie adverse La partie adverse s’en réfère à justice sur les conditions de l’extrême urgence. XIIIexturg - 9770 - 9/13 VII.2. Examen 1. S’agissant de la diligence à agir, il n’est pas contesté que la partie requérante a eu connaissance de l’acte attaqué au plus tôt le 26 août 2022. Le recours ayant été introduit le 1er septembre 2022, il y a lieu de constater que la partie requérante a fait preuve de la diligence requise. 2. S’agissant de l’imminence du péril, il apparaît en l’espèce qu’une procédure de suspension ordinaire est impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles invoquées, compte tenu du fait que la chasse à la perdrix est ouverte depuis le 1er septembre dans les territoires associés en un conseil cynégétique disposant d’un plan de gestion approuvé et qu’elle se poursuit jusqu’au 30 novembre de cette année. VIII. L’urgence VIII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante développe la condition de l’urgence comme suit, en se référant notamment à l’arrêt n° 251.657 du 29 septembre 2021 : « Cet arrêt pointait le fait que la perdrix grise était reprise dans la liste rouge wallonne 2010 des oiseaux. nicheurs comme une espèce vulnérable, ce qui signifie qu’il s’agit d’une “espèce présentant un risque réel d’extension en Wallonie”. Il actait également que les informations disponibles sur le site de la Région wallonne démontrent que cette espèce est en déclin. Et que sans préjuger du rôle que peuvent jouer les chasseurs sur la conservation des habitats, il existe à tout le moins un risque que la chasse, lorsqu’elle n’est pas adéquatement encadrée, puisse avoir un impact défavorable sur cette espèce, non seulement en termes de prélèvements mais également en termes de lâchers et des conséquences que cela peut avoir sur les populations à l’état sauvage et nous ajouterons sur la biodiversité en général. Compte tenu du manque de coopération procédurale de la partie adverse qui aurait pu en temps utile faire connaître l’existence de nouvelles demandes de plans de gestion et de sa décision déjà ancienne (laquelle aurait dû être communiquée sans délai dans les affaires pendantes à l’auditorat), et compte tenu du fait que la période de chasse autorisée va du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022, soit pour une durée assez limitée, le recours à la procédure au fond ne peut permettre qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir les inconvénients redoutés, à savoir la chasse en période de reproduction et de dépendance, l’absence de repeuplement efficient et sécure, l’insuffisance de l’amélioration de l’habitat à l’égard d’une espèce désormais classée comme en danger au niveau régional ». VIII.2. Examen XIIIexturg - 9770 - 10/13 1. Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Cet exposé ne se confond pas avec celui des moyens, l’urgence étant une condition distincte. 2. En l’espèce, la partie requérante se réfère à l’arrêt n° 251.657 du 29 septembre 2021 précité et précise également que compte tenu de la période de chasse à la perdrix grise ouverte entre le 1er septembre et le 30 novembre 2022, elle craint que les inconvénients redoutés, à savoir « la chasse en période de reproduction et de dépendance, l’absence de repeuplement efficient et sécure, l’insuffisance de l’amélioration de l’habitat à l’égard d’une espèce désormais classée comme en danger au niveau régional » ne se produisent avant qu’un arrêt en annulation ne soit prononcé. La perdrix grise est effectivement reprise dans la liste rouge wallonne 2021 des oiseaux nicheurs comme étant une espèce « en danger (EN) », ce qui signifie qu’il s’agit d’une espèce présentant un risque élevé d’extinction en Wallonie. Les différentes pièces déposées par la partie requérante et les informations disponibles sur le site de la Région wallonne démontrent que cette espèce est en déclin de manière préoccupante. Sans préjuger du rôle que peuvent jouer les chasseurs sur la conservation des habitats, il existe à tout le moins un risque que la chasse, lorsqu’elle n’est pas adéquatement encadrée, puisse avoir un impact défavorable sur cette espèce, non seulement en termes de prélèvements mais également en termes de lâchers et des conséquences que cela peut avoir sur les populations à l’état sauvage. XIIIexturg - 9770 - 11/13 La partie requérante reste cependant en défaut d’exposer concrètement en quoi la décision attaquée est susceptible de porter atteinte à un « repeuplement efficient et secure » et est insuffisante en termes d’amélioration de l’habitat des perdrix grises. La référence faite à l’audience à l’exposé des moyens ne peut suffire. Il en est de même de la référence à l’arrêt n° 251.657 précité dès lors que l’urgence y a été jugée établie en raison de la tolérance accordée par l’acte attaqué pour l’année 2021-2022 de prélever un certain pourcentage de perdrix lâchées. Tel n’est pas le cas de l’acte attaqué en l’espèce. Par conséquent, la partie requérante n’apporte pas d’éléments suffisants à l’appui de sa requête qui justifient que la chasse à la perdrix, telle qu’elle est encadrée, est de nature à causer un inconvénient grave dans son chef, au regard de son objet social, compte tenu du caractère en danger de la perdrix grise et de la régression avérée de cette espèce. Il s’ensuit que la condition de l’urgence n’est pas établie à suffisance. IX. Conclusions L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’association sans but lucratif wallonne du Royal Saint-Hubert club de Belgique est accueillie. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. XIIIexturg - 9770 - 12/13 Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 16 septembre 2022 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIIIexturg - 9770 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.529 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.330 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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