id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.537 No Rôle: A. 234335/VIII-11757 Affaire: Arrêt 254537 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 20/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-26 Consultations: 222 - dernière vue 2026-06-19 03:36 Fiche Arrêt no 254.537 du 20 septembre 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.537 du 20 septembre 2022 A. 234.335/VIII-11.757 En cause : PLANGÈRE Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représentée par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 août 2021, Jean-Marc Plangère demande l’annulation de « la décision de la partie adverse [datée] du 10 juin 2021 refusant [de lui] accorder […] une allocation compensatoire pour 9 jours de congé non pris et, pour autant que de besoin, la décision de la partie adverse du 22 juillet 2021 confirmant la décision [datée] du 10 juin 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.757 - 1/14 Par une ordonnance du 5 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Vincent Vuylsteke, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Pierre Bailly, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- À l’époque des faits litigieux, le requérant est agent statutaire du service public fédéral Finances. Il occupe la fonction de conseiller (A32) et est affecté au centre de sécurité juridique de l’administration générale de la Documentation patrimoniale à Namur.
- Le 17 décembre 2020, il introduit une demande de maintien en activité au-delà de l’âge de 65 ans, pour une durée de huit mois.
- Par un courriel du 22 décembre 2020, il transmet sa demande au service compétent, après avoir obtenu le jour même l’avis favorable de sa supérieure hiérarchique.
- Par un courrier du 13 janvier 2021, le président du comité de direction rejette sa demande.
- Par un courriel du 18 mars 2021, le requérant écrit à la partie adverse qu’en raison du rejet de sa demande, il a été obligé de planifier sa fin de carrière et de terminer l’ensemble de ses missions en cours avant le 1er mai 2021, date de sa mise à la pension. Il précise que, compte tenu de l’intérêt du service et en accord avec sa supérieure hiérarchique, il ne prendra aucun jour de congé avant sa pension. VIII - 11.757 - 2/14 Il sollicite, par conséquent, le paiement d’indemnités compensatoires pour septante-neuf jours de congé de vacances – dont trente jours d’épargne-temps non pris.
- Par un courriel du même jour, sa supérieure hiérarchique marque son accord sur cette demande.
- Le 1er mai 2021, le requérant est admis à la pension.
- Par un courrier daté du 3 mai 2021, signé électroniquement le 3 juin 2021, la responsable d’équipe au sein du service Gestion du temps du service d’encadrement Personnel et Organisation, l’informe qu’il remplit les conditions d’octroi de l’allocation demandée en ce qui concerne les trente jours d’épargne- temps mais que, concernant les quarante-neuf autres jours de congé non pris, seuls trente-cinq jours sont acceptés au titre de l’allocation compensatoire sollicitée.
- Par un courrier rectificatif daté du 10 juin 2021, signé électroniquement le 15 juin 2021, cette même personne informe le requérant qu’après réexamen du dossier, quarante jours de congé de vacances sont finalement pris en compte, ce qui laisse un solde de neuf jours pour lesquels sa demande est refusée. Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 7 juillet 2021, le délégué syndical du requérant invite la partie adverse à revoir sa position.
- Le 22 juillet 2021, l’auteure des courriers datés des 3 mai et 10 juin 2021 confirme les raisons pour lesquelles une allocation compensatoire ne peut, selon elle, être octroyée pour les neuf jours de congé annuel de vacances 2019 non pris. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État IV.
- Thèses des parties IV.1.
- Le mémoire en réponse VIII - 11.757 - 3/14 La partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État pour connaître du présent recours. Elle soutient que le requérant tente de faire trancher une contestation portant sur un droit subjectif de nature pécuniaire, en ce qu’il chercherait, selon elle, exclusivement à obtenir le paiement d’une allocation compensatoire pour neuf jours de congé de vacances de 2019 non pris avant la date de sa mise à la pension. IV.1.
- Le mémoire en réplique Le requérant réplique qu’il ne postule aucun droit subjectif à bénéficier d’une somme d’argent. Il soutient qu’il conteste une décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire droit à une demande qu’il avait formulée, et ce au terme d’une motivation inadéquate et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il estime qu’ainsi qu’il ressort de la requête en annulation, la partie adverse n’a, selon lui, pas adéquatement apprécié « les nécessités du service » prévues par l’article 22 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 ‘fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale’, lesquelles sont de nature, d’après lui, à justifier l’octroi d’une allocation compensatoire, lorsqu’en raison des nécessités du service, un agent n’a pas pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions. Il en déduit que l’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation et que sa compétence n’est pas liée. IV.
- Appréciation Les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. VIII - 11.757 - 4/14 Par ses arrêts n° C.11.0455.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 et n° C.11.0457.F du 8 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté deux pourvois dirigés contre deux arrêts du Conseil d’État (n° 213.310 et n° 213.311 du 17 mai 2011) rejetant le déclinatoire de compétence qui était soulevé en jugeant notamment ce qui suit : « En considérant “que la seule circonstance qu’une contestation porte sur une décision qu’une autorité administrative estime avoir dû prendre sur la base d’une norme liant sa compétence n’implique pas nécessairement qu’elle ait pour objet direct et véritable un droit subjectif ni que la compétence du Conseil d’État soit exclue; qu’en effet, l’existence d’une contestation ayant pour objet un droit subjectif suppose que la requérante fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle de droit impose directement à l’autorité, à l’exécution de laquelle cette autorité est tenue en vertu d’une compétence liée et à l’exécution de laquelle la requérante a un intérêt” et “qu’en l’espèce, la défenderesse ne se prévaut pas à l’égard de la demanderesse d’une obligation à l’exécution de laquelle elle a un intérêt” mais “qu’au contraire, elle conteste l’existence d’une obligation à laquelle la demanderesse estime être tenue et à l’exécution de laquelle la défenderesse n’a pas d’intérêt dès lors qu’elle emporte une modification défavorable de sa situation administrative”, l’arrêt justifie légalement sa décision de rejeter le déclinatoire de compétence de la demanderesse ». En l’espèce, le requérant sollicite une allocation compensatoire pour les neuf jours de congés annuels de 2019 qui ont été reportés sur la base de plusieurs notes de service successives, mais qu’il n’a pu prendre avant le 30 avril 2021, date de son admission à la pension, en raison des nécessités de service. À l’appui de sa demande, le requérant invoque l’article 22, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 ‘fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale’ qui dispose : « Une allocation compensatoire est octroyée au membre du personnel qui : 1° soit, par suite des nécessités du service, n’a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions; […] ». La partie adverse a, néanmoins, refusé de répondre favorablement à cette demande, en se fondant, non pas sur l’article 22 précité, mais sur l’article 11, § 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’. Elle a considéré, sur la base de cette disposition, qu’à la date du 1er mai 2021, le requérant a perdu ses jours de congés reportés de 2019, faute de les avoir utilisés jusqu’à la date limite impartie pour ce faire, soit le 30 avril 2021, et à défaut de pouvoir invoquer les exceptions que l’article 11, § 2, précité prévoit. Il en résulte que, si la discussion de fond se cristallise autour de la norme applicable au cas d’espèce, le requérant ne se prévaut nullement d’une obligation VIII - 11.757 - 5/14 juridique déterminée qu’une règle de droit impose directement à la partie adverse, sans que celle-ci ait à exercer un quelconque pouvoir d’appréciation. L’article 22, alinéa 1er, 1°, précité, qui a servi de fondement à sa demande, suppose en effet que l’autorité compétente refuse, au préalable, que l’agent prenne tout ou partie de son congé annuel de vacances, et ce par suite des nécessités du service. De telles considérations ne sont, certes, pas contestées dans le cadre du présent litige mais il en résulte que ledit article 22, alinéa 1er, 1°, ne lie pas la compétence de l’autorité qui doit se prononcer sur pareille demande. Le déclinatoire de compétence est donc rejeté. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties V.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse s’interroge sur la recevabilité ratione temporis du recours, dans la mesure où le requérant expose que la décision datée du 10 juin lui a été notifiée par voie électronique le 15 juin
- Elle estime, par ailleurs, que le second acte attaqué n’est pas susceptible de recours puisqu’il s’agit, selon elle, d’une simple réponse explicative au courriel du 7 juillet 2021 du délégué syndical du requérant. Elle en déduit que cet acte revêt uniquement un caractère purement confirmatif, dès lors qu’il ne comporte aucun nouveau motif et ne fait apparaître aucun réexamen de la situation de ce dernier. V.1.
- Le mémoire en réplique Sur la recevabilité ratione materiae du second acte attaqué, le requérant indique que cet acte fait suite à une demande de révision du premier acte attaqué, formulée le 7 juillet
- Il souligne que la réponse à cette demande confirme la première décision mais mentionne des éléments nouveaux. S’agissant de motifs de droit, il n’exclut donc pas que l’autorité ait réexaminé sa position, fût-ce pour la renforcer par des motifs complémentaires. Il en déduit que le recours en annulation doit être déclaré recevable en ce qu’il est dirigé contre une décision confirmative qui procède d’un réexamen de la demande initiale. V.
- Appréciation VIII - 11.757 - 6/14 Sur la recevabilité ratione temporis du recours, en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué, il y a lieu de constater que cet acte a été signé électroniquement le 15 juin 2021 par la responsable d’équipe au sein du service Gestion du temps du service d’encadrement Personnel et Organisation. En l’absence d’indication quant à la date de notification de ce courrier, le délai de recours a commencé à courir au mieux le 16 juin, pour venir à échéance le 14 août suivant. Ce dernier jour étant un samedi, il a été prolongé au plus prochain jour ouvrable, soit le lundi 16 août 2021, qui correspond à la date de l’introduction de la requête. L’exception d’irrecevabilité ratione temporis est rejetée. Sur la recevabilité ratione materiae du recours, contre le second acte attaqué, force est de constater que cet acte qui se présente sous la forme d’un courriel en réponse à la demande de révision du premier acte attaqué, se limite à expliquer les termes de la décision du 10 juin 2021, sans témoigner d’un réexamen de la demande du requérant. Il s’agit dès lors d’un acte purement confirmatif non susceptible de recours. Le recours est donc irrecevable en son second objet. VI. Moyen unique VI.
- Thèses des parties VI.1.
- La requête en annulation Le requérant prend un moyen unique de la violation « de l’article 22 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit relatif à la motivation interne de tout acte administratif, des principes de bonne administration, du devoir de minutie, du principe de légitime confiance, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’excès de pouvoir ». Il soutient que sa situation relève du champ d’application de l’article 22 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017, puisqu’ayant appris qu’il ne pouvait prétendre à une prolongation de sa carrière jusqu’au 31 décembre 2021, il a été contraint d’organiser la fin de celle-ci au 1er mai 2021 en tenant compte des nécessités du service. Il estime que la décision par laquelle l’allocation compensatoire visée par cet article lui a été refusée, procède d’une erreur manifeste d’appréciation. VIII - 11.757 - 7/14 Il indique que, dès le 18 mars 2021, il a clairement signifié qu’il ne pourrait pas utiliser l’ensemble de ses jours de congés annuels avant sa mise à la pension le 1er mai
- Il souligne que son supérieur hiérarchique a marqué son accord avec ce « programme de travail », avalisant ainsi les nécessités de service l’empêchant de prendre son solde de congés annuels reportés de
- Il en déduit que, conformément à l’article 22 précité, il était en droit de réclamer une allocation compensatoire pour les neuf jours de congés annuels reportés de
- Il relève que la partie adverse a néanmoins refusé de lui octroyer cette allocation, au motif, d’une part, qu’il n’avait pas utilisé ces neuf jours de congés annuels reportés de 2019 avant le 30 avril 2021 et, d’autre part, qu’il ne se trouvait pas dans les conditions pour demander un traitement exceptionnel. Il souligne qu’elle a maintenu ce refus par le second acte attaqué du 22 juillet
- Il observe encore qu’aucun département de la partie adverse n’a attiré son attention sur le fait qu’il risquait de perdre le bénéfice de ses neuf jours de congés annuels reportés de 2019 s’ils n’étaient pas utilisés avant le 30 avril
- Il met en évidence le caractère aberrant de la position de la partie adverse dont il découle qu’il aurait pu bénéficier de son allocation compensatoire s’il avait demandé sa pension au 1er avril 2021, alors qu’en l’espèce, elle lui est refusée au motif qu’il a demandé sa mise à la pension au 1er mai 2021 pour terminer ses missions et, ainsi, assurer la bonne continuité de son service. Il estime que la partie adverse a méconnu les principes de bonne administration et, particulièrement, le principe de légitime confiance selon lequel l’administré doit pouvoir faire confiance à l’autorité administrative et être assuré que celle-ci respecte les règles de manière constante et égale entre les administrés. Il observe que, sur la base d’une interprétation contestée, elle l’a privé d’une partie de ses jours de congé, en raison d’une situation qu’elle a elle-même créée. Il ajoute que c’est à tort, selon lui, que la partie adverse invoque l’article 11, § 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’ puisque cette disposition se lit indépendamment de l’article 22 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 et ne fait pas obstacle à son application. Il est, en outre, d’avis que les deux dispositions ont un champ d’application différent, en ce que l’article 22 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 vise le membre de personnel qui cesse définitivement ses fonctions et qui entend valoriser financièrement les jours de congé annuels qu’il n’a pas pu prendre en raison des nécessités du service, alors que l’article 11, § 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 vise le membre du personnel toujours actif qui sollicite le report exceptionnel de ses congés annuels qu’il n’a pas pu prendre durant l’année en raison d’une absence pour maladie, un accident de travail ou sur le VIII - 11.757 - 8/14 chemin du travail ou d’une maladie professionnelle, ce qui lui vaut la possibilité de bénéficier d’un report de ses congés supérieur à un an. Il estime que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’il ne sollicite pas un report exceptionnel de ses jours de congés annuels qu’il n’a pu prendre avant sa mise à la pension mais bien une allocation compensatoire en raison de la cessation définitive de ses fonctions. Il en déduit que la partie adverse tente d’ajouter à l’article 22 des conditions d’application qui n’existent pas. VI.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse soutient que l’article 22 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 ne vise pas la situation du requérant en ce qui concerne les neuf jours de congé de 2019 non pris avant sa mise à la pension. Elle indique que pour que cet article trouve à s’appliquer, il doit subsister, à cette occasion, un solde de congés à prendre, ce qui n’était pas le cas pour les jours litigieux puisqu’au 1er mai 2021, ces neuf jours ont été perdus faute d’avoir été pris avant le 30 avril
- Elle en déduit que la motivation du refus est adéquate et qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Elle indique que le requérant ne se trouvait pas dans une des situations permettant un report exceptionnel des jours de congés au-delà du 30 avril, à savoir une absence pour cause de maladie, un accident de travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle. Elle soutient que l’article 11, § 2 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 vise bien la situation du requérant qui ne conteste pas l’échéance du 30 avril 2021, fixée dans les notes internes. Elle ajoute que n’ayant fourni au requérant aucune assurance susceptible de faire naître dans son chef des espérances fondées, elle n’a pas méconnu le principe de légitime confiance. VI.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse Elle indique ne pas pouvoir souscrire à la position de l’auditeur rapporteur, étant donné que, selon elle, l’acte attaqué ne pouvait reposer que sur l’article 11, § 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, et non sur l’article 22 de l’arrêté royal du 13 juillet
- Elle réitère que, pour que ce dernier article trouve à s’appliquer, les neuf jours de congés que le requérant n’a pas pris devaient subsister au moment de son admission à la pension, le 1er mai 2021, alors qu’en application dudit article 11, § 2, dont les effets ont été prolongés par les instructions administratives successives, VIII - 11.757 - 9/14 pour les congés de 2019, jusqu’au 30 avril 2021, ce solde de jours de congés a définitivement disparu à cette date. D’après elle, il ne pouvait par conséquent être converti en une allocation compensatoire sur la base de l’article 22 précité. Elle ajoute que, contrairement à ce que fait valoir l’auditeur rapporteur, le report de congés au-delà de leur date de validité n’est possible que pour l’un des quatre motifs énoncés à l’article 11, § 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, et que ceux-ci ne comptent pas les nécessités du service. Elle estime s’être dès lors strictement conformée à la réglementation applicable. VI.
- Appréciation L’article 22 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 ‘fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale’ dispose : « Une allocation compensatoire est octroyée au membre du personnel qui : 1° soit, par suite des nécessités du service, n’a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions; 2° soit perd sans préavis la qualité de membre du personnel et, suite à ce départ avec effet immédiat, n’a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances. Le montant est égal à la dernière rémunération d’activité du membre du personnel qui correspond au nombre de jours de congé annuel de vacances non pris. Si le membre du personnel n’a pas pris son congé annuel de vacances épargné avant de quitter le service, il bénéficie d’une allocation compensatoire dont le montant est égal à la dernière rémunération d’activité du membre du personnel qui correspond au nombre de jours de congé annuel de vacances non pris. Les jours non pris s’expriment dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours non pris et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d’heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d’heures correspondants. Pour l’application de la présente sous-section, par dérogation à l’article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l’allocation de foyer ou l’allocation de résidence éventuelle, ainsi que l’allocation pour l’exercice d’une fonction supérieure. En cas de décès du membre du personnel, l’allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés ». Cet article figure dans la « Section 3 - Allocations octroyées en raison de la fin de la relation de travail » du « Chapitre 1er – Allocations octroyées d’office » du « Titre II – Allocations » de la loi précitée. Il résulte de son alinéa 1er, 1°, que pour que cette disposition trouve à s’appliquer, l’agent doit s’être trouvé, par suite des nécessités du service, dans l’impossibilité de prendre tout ou partie de son congé VIII - 11.757 - 10/14 annuel de vacances auquel il pouvait prétendre « avant la cessation définitive de ses fonctions ». En l’espèce, le requérant a été admis à la pension le 1er mai 2021 et ses fonctions ont donc définitivement pris fin la veille, soit le 30 avril 2021 à minuit. La partie adverse ne conteste par ailleurs pas que, jusqu’à cette dernière date, il disposait notamment de neuf jours de congés annuels, reportés de
- Elle ne conteste pas davantage qu’il n’a pas pu les prendre « avant la cessation définitive de ses fonctions », en raison des nécessités du service, ce qui est d’ailleurs attesté sans ambiguïté par sa supérieure hiérarchique. Il s’ensuit que les conditions de l’application de l’article 22 précité étaient bien réunies dans le chef du requérant pour ce qui concerne les neuf jours de congés litigieux. Vainement, la partie adverse invoque-t-elle l’article 11, § 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’, pour faire obstacle à la demande du requérant. Cet article dispose : « §
- Le président du comité de direction ou le secrétaire général fixe les modalités d’un report éventuel du congé annuel de vacances à l’année suivante. Ce report est valable un an au maximum. Lorsque l’agent n’a pas pu prendre l’entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d’une absence pour maladie, un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle, le report n’est pas limité à un an. Au retour de l’agent, le congé annuel de vacances est pris au choix de l’agent dans le respect toutefois des nécessités du service ». Cet article régit le report éventuel des jours de congés annuels non pris par des agents. Il a pour but d’éviter que ceux-ci ne cumulent trop de jours de congés d’année en année, de sorte qu’après une telle échéance et sauf exceptions, ils perdent les jours qu’ils n’ont pas pris dans le délai imparti. En son alinéa 1er, cette disposition vise, en outre, le report du congé annuel « à l’année suivante », ce qui suppose que l’agent concerné demeure en service, dût-il ou non perdre de tels jours de congé. En raison de la crise sanitaire, des notes du service d’Encadrement P&O des 4 mai, 12 octobre 2020 et 18 mars 2021 ont, par ailleurs, admis la possibilité d’exceptionnellement reporter les jours de congés non pris de 2019 jusqu’en avril, août et décembre 2021, selon le nombre de jours non pris. Néanmoins, à l’instar de l’article 11, § 2, précité, ces notes indiquent que lesdites échéances ne sont pas d’application pour les agents qui, en raison d’une absence pour maladie, un accident VIII - 11.757 - 11/14 de travail ou sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle n’ont pas pu prendre l’entièreté ou une partie de leur congé annuel de vacances. En tout état de cause et indépendamment de ces exceptions, non applicables en l’espèce, le requérant n’était plus en service le 1er mai 2021, en sorte qu’il ne pouvait plus être question d’un report éventuel de ses jours de congés annuels au-delà du 30 avril 2021 ni, partant et a contrario, de leur perte consécutive, causée par le dépassement de cette échéance. En d’autres termes, les champs d’application respectifs des articles 22, d’une part, et 11, § 2, complété par lesdites notes de service, d’autre part, ne pouvaient se chevaucher puisque, selon la première de ces dispositions, le droit à l’allocation compensatoire du requérant est né pour autant qu’il ne puisse prendre ses jours de congés annuels reportés par suite des nécessités du service « avant la cessation définitive de ses fonctions », soit le 30 avril 2021 à minuit, alors que la perte des neuf jours de congés annuels ne pouvait le cas échéant intervenir, par hypothèse, qu’au-delà de cette échéance. Le moyen unique est donc fondé. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une « indemnité de procédure (montant de base 700 €) ». Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022, entré en vigueur le 9 juillet
- PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision datée du 10 juin 2021 refusant d’accorder à Jean-Marc Plangère une allocation compensatoire pour neuf jours de congés annuels non pris en raison des intérêts du service avant la cessation définitive de ses fonctions est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. VIII - 11.757 - 12/14 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.757 - 13/14 Ainsi prononcé le 20 septembre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.757 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.537 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div