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Arrêt 254538 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 20/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.538 No Rôle: A. 233816/VIII-11698 Affaire: Arrêt 254538 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 20/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-22 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:28 Fiche Arrêt no 254.538 du 20 septembre 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.538 du 20 septembre 2022 A. é.816/VIII-11.698 En cause : FRANCK Christine, ayant élu domicile au siège de la Centrale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juin 2021, Christine Franck demande l’annulation de : « l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 2021 par lequel : - le Gouvernement approuve la réfection de la ligne de l’organigramme global du Service public de Wallonie, arrêté au 1er janvier 2015, relative au poste n° P4A.90083, et - le Gouvernement décide que l’emploi n° P4A.90083 est à relier à la fonction de “Gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments”, en tant que par cet acte, le Gouvernement décide [de lui] accorder […] le grade d’Attaché et non le grade d’Attaché qualifié, et de relier son emploi à une fonction de “Gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments”, ne correspondant ni à son métier ni aux activités qu’elle exerce effectivement, refusant ainsi implicitement de la nommer au grade d’Attaché qualifié, dans la fonction de “Spécialiste en recherche et innovation” qui correspond réellement à ses activités professionnelles ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VIII - 11.698 - 1/25 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joachim Loumaye, loco Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les rétroactes et faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés respectivement dans les arrêts n° 240.669 du 6 février 2018 et n° 248.504 du 7 octobre
  2. Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments suivants.
  3. À la suite de l’annulation de la ligne de l’organigramme consacrée à l’emploi n° P4A.90083 du Service public Wallonie (ci-après : S.P.W.) par l’arrêt n° 248.504, le Gouvernement wallon entreprend de refaire l’acte.
  4. Le 6 novembre 2020, le secrétariat général du S.P.W. sollicite la direction générale Mobilité-Infrastructures afin de « prouver que les tâches professionnelles afférentes à l’emploi occupé par [la requérante] dans leur état au VIII - 11.698 - 2/25 1er janvier 2015, correspondent à la fiche de fonction “gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments et non à la fiche “spécialiste en recherche et innovation ». Le directeur général livre cette explication dans une note du 14 décembre
  5. Le 25 mars 2021, la partie adverse approuve la réfection de la ligne de l’organigramme global du S.P.W., arrêté au 1er janvier 2015, concernant le poste n° P4A.90083, en y adjoignant le grade d’attaché et en décidant que cet emploi est relié à la fonction de « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments » du référentiel. Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante en infère un refus implicite de la nommer au grade d’attaché qualifié, dans la fonction de « spécialiste en recherche et innovation » qui correspond, selon elle, à ses activités professionnelles, ce qu’elle conteste également. IV. Recevabilité IV.1 Exception d’irrecevabilité soulevée d’office par l’auditeur rapporteur Dans son rapport et à l’audience, l’auditeur rapporteur relève que rien ne démontre que la requérante aurait un droit ou une priorité à ce que le grade d’attaché qualifié lui soit attribué. Elle en conclut que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le refus implicite qu’emporte l’acte attaqué de nommer la requérante au grade d’attaché qualifié. IV.
  6. Thèse de la requérante La requérante soutient que, pour autant qu’on puisse fixer la situation d’un agent, sur la base d’une approximation, au vu d’une analyse objective, complète, pertinente et raisonnable de ses activités professionnelles, à défaut de fiche de fonction spécifique, il convenait de lui attribuer le grade d’attaché qualifié, dans la fonction « spécialiste en recherche et innovation ». Elle ajoute qu’en particulier dans la troisième branche, elle démontre que la partie adverse n’a pas pris en considération l’ensemble des tâches qu’elle exerce de sorte que son appréciation VIII - 11.698 - 3/25 comparative des deux fonctions examinées était lacunaire, viciée et partant manifestement déraisonnable. Elle en déduit que l’exception est liée au fond. IV.
  7. Appréciation Les caractéristiques, énoncées à l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne et dont doivent relever la finalité et les activités principales de la fonction relative à un emploi pour qu’y soit adjoint le grade d’attaché qualifié, requièrent une appréciation discrétionnaire de l’autorité à laquelle il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer. Le même constat s’impose, par ailleurs et d’office, en ce que la requérante sollicite l’annulation de l’acte attaqué, en tant qu’il refuse implicitement de la nommer « dans la fonction de “spécialiste en recherche et innovation qui correspond réellement à ses activités professionnelles ». L’article 113 précité ne confère aucun droit ou priorité à l’agent concerné et la requérante relève elle-même qu’elle critique, à l’appui de la troisième branche de son moyen unique, l’appréciation manifestement déraisonnable de la partie adverse quant aux deux fonctions examinées, ce qui est incompatible avec de telles prétentions. La requête est, en conséquence, irrecevable en ce qu’elle vise le refus implicite qu’emporte l’acte attaqué de nommer la requérante au grade d’attaché qualifié, dans la fonction de « spécialiste en recherche et innovation ». V. Moyen unique V.
  8. Thèse de la partie requérante V.1.
  9. La requête en annulation La requérante prend un moyen unique de l’« application fausse, inexacte et abusive de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant modification des articles 11, 13 et 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux VIII - 11.698 - 4/25 A et B ; de la violation du principe “Patere legem, quam ipse fecisti ; […] des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable et d’impartialité ; […] de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3 ; […] de l’autorité de la chose jugée des arrêts du Conseil d’État ». Elle relève que l’acte attaqué a pour objet de refaire sa situation administrative après que le Conseil d’État, par ses arrêts n° 240.669 du 6 février 2018 et n° 248.504 du 7 octobre 2020, ait annulé, à deux reprises, la ligne de l’organigramme général du S.P.W. se rapportant à l’emploi qu’elle occupe. Elle souligne que le Conseil d’État, par son arrêt n° 240.669, a annulé cette décision au motif que la loi du 29 juillet 1991 n’avait pas été respectée. Elle constate que l’arrêt n° 248.504 retient également que la motivation formelle de la ligne de l’organigramme général des services du S.P.W. se rapportant à l’emploi occupé par les agents statutaires doit exposer les raisons pour lesquelles cet emploi répond aux caractéristiques visées à l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne, et indiquer en quoi consiste la fonction, au vu du référentiel de fonctions adopté par la partie adverse. Elle ajoute que, selon cet arrêt, si cette dernière indique les motifs pour lesquels l’emploi ne répond pas aux caractéristiques visées à l’article 113, § 3, précité, elle s’abstient de décrire la fonction exercée, et s’approprie une analyse de la finalité et des activités principales de l’emploi qu’elle occupe, faite par l’administration, qui repose sur deux descriptions contradictoires et incompatibles de la fonction. Elle souligne qu’en particulier, il est « contradictoire dans le chef de l’administration d’appuyer son analyse de la fonction sur une description de [son] emploi […] selon laquelle cet emploi requiert un diplôme lié au métier “30 , tout en indiquant que cet emploi doit être rattaché à la fonction du référentiel “gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments , laquelle se rattache, selon cette fiche du référentiel, à d’autres métiers ». Dans le développement de son moyen unique, elle expose, en une première banche, que l’avis rendu par le directeur général de la direction générale Mobilité-Infrastructures du S.P.W., auquel se rallie la partie adverse dans sa motivation, était un avis orienté, « concluant dans le sens voulu par l’autorité » et qui ne répond pas aux exigences d’une « analyse de la finalité et des activités principales de l’emploi occupé », objective, rationnelle et pertinente. En une deuxième branche, elle estime que la contradiction que comportait la motivation de l’arrêté du 12 juillet 2018 définissant son emploi dans l’organigramme général du S.P.W. et qui a justifié son annulation par l’arrêt du VIII - 11.698 - 5/25 Conseil d’État n° 248.504, n’est pas levée par l’acte attaqué qui refait sa situation en précisant à quelle fonction il « se relie », mais en reprenant la même fonction, avec la même contradiction. Elle constate que la partie adverse maintient sa nomination dans le grade d’attaché, en précisant toujours que son emploi relève du « métier 30 - licencié en sciences (physique, chimie, bio, géologie, biotechnologie) », tout en décidant de relier l’emploi correspondant à la fonction « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments » qui n’est pourtant pas accessible aux personnes titulaires du « métier 30 ». Elle en déduit que la motivation ne saurait être adéquate, ni ne pourrait respecter le principe patere legem quam ipse fecisti, ce qui l’amène à considérer que l’enseignement de l’arrêt n° 248.504 trouve à nouveau à s’appliquer en l’espèce. En ce qui s’apparente à une troisième branche, elle déplore, dans l’acte attaqué qui contient à ses yeux quatre « argumentaires », des « tentatives de motivation inadéquates, inadmissibles, non étayées, sans pertinence, sans rapport avec la réalité, déraisonnables ». Sur le premier « argumentaire », elle critique le fait que la partie adverse vise incidemment en préambule, un extrait de l’arrêt n°237.508 du 28 février 2017 « dont elle semble tirer, de prime abord, qu’elle ne serait pas tenue au référentiel de fonction établi en décembre 2015, pour envisager la situation au 1er janvier 2015 ». Elle estime que l’extrait cité est sorti de son contexte et « particulièrement dilatoire » eu égard à un autre extrait qu’elle cite et qui ne lui paraît pas différent de l’arrêt n° 248.504, lequel précise qu’« en outre, contrairement à ce que soutient la partie adverse, la mise en œuvre de l’article 113 du Code de la fonction publique et de l’article 26 de l’arrêté du 15 mai 2014 suppose qu’un emploi soit rattaché non seulement à un ou plusieurs métiers, mais également à une fonction ». Elle soutient que la partie adverse ne saurait insister en cet « argumentaire », sans invoquer sa propre turpitude puisqu’elle a elle-même tardé à adopter le référentiel de fonctions, ni sans plaider contre le dossier administratif, eu égard à l’arrêt n° 240.699 qui précise aussi que « pour les agents de niveau A en fonction au 1er janvier 2015, le référentiel apparaît donc comme un document ayant permis à la partie adverse de déterminer, au moyen de l’organigramme, si l’emploi occupé à cette date pouvait ou non être considéré comme qualifié et, par conséquent, attribuer ou non le grade d’attaché qualifié ». Elle en déduit que « cette référence mérite donc d’être écartée pour défaut de pertinence ». Sur le deuxième « argumentaire », elle relève que la partie adverse considère qu’elle exerce sa fonction de responsable du laboratoire à la direction des structures en béton depuis 1991, avant que ne soient insérées les notions de VIII - 11.698 - 6/25 « métier » dans le Code de la fonction publique wallonne le 1er janvier 2004, et de « référentiel de fonctions » par arrêt [lire : arrêtés] du 15 mai 2014, en sorte que ladite autorité estime qu’il n’est « pas illogique que l’emploi qu’elle occupe qui était auparavant accessible à un agent diplômé en sciences, ne soit désormais plus accessible à un agent disposant de ce diplôme, en fonction des conditions d’admissibilité aujourd’hui applicables pour un emploi de ce type ». Elle considère, pour sa part, que cette réflexion manque de pertinence eu égard au fait qu’il n’est pas contesté que l’emploi qu’elle exerce relève du « métier 30 : Licencié en sciences » depuis que cette notion a été intégrée dans le Code de la fonction publique wallonne. Elle observe que si, comme le prétend la partie adverse, l’emploi devait ne plus pourvoir être attribué au titulaire de ce type de diplôme, il ne devrait plus relever du « métier 30 » (« et au pire, une disposition transitoire devrait être prévue pour la requérante qui l’occupe, ce qui n’est pas le cas »), et en déduit que l’argument demeure contradictoire. Elle ajoute que la partie adverse devait, en application des arrêtés du Gouvernement wallon du 15 avril 2014 [lire : mai] visés au moyen, examiner les emplois tels qu’ils existaient au 1er janvier 2015 pour voir si, tels qu’ils se présentent dans les faits, ils correspondent à un emploi qualifié ou pas au regard des fonctions qu’elle venait d’identifier en adoptant son référentiel de fonctions. Elle souligne encore qu’en fixant ce référentiel de fonctions et en entreprenant un travail de « rationalisation » de ses services, selon la motivation litigieuse, elle ne pouvait faire de la prospective en examinant si les emplois tels qu’ils existaient au 1er janvier 2015, correspondaient à un emploi qualifié ou non. Elle estime également « peu crédible de sous-entendre, comme le fait la partie adverse, que cette rationalisation aurait conduit à la suppression de [sa] fonction […] puisque cette fonction existait avant que la requérante y accède en 1991, puisqu’elle l’exerce encore en 2021, puisque rien n’indique dans le dossier que les tâches exercées dans le cadre de cette fonction, ne devaient plus être assumées à l’avenir ». Elle fait valoir que, si comme il ressort de l’avis du 14 décembre 2020, l’emploi de responsable de laboratoire qu’occupe la requérante est une « fonction rare au sein du S.P.W. » et si, comme l’indique la motivation de l’acte attaqué, il « n’existe pas de fonction parfaitement adaptée [à son] rôle de responsable de laboratoire », il convenait, selon elle, au gré de l’examen de son emploi, « d’envisager d’élaborer une fiche de fonction spécifique et non, comme en l’espèce, de la relier à une fiche qui ne correspond ni à la réalité de l’emploi en question ni au “métier 30” auquel il est attaché ». Sur le troisième « argumentaire », elle relève que la série d’appréciations de la motivation ‘article 113de l’acte attaqué, portant sur les caractéristiques de son emploi au regard des cinq critères visés à l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne, ne ressortent pas de l’analyse effectuée par le directeur général VIII - 11.698 - 7/25 de la direction générale Mobilité-Infrastructures du S.P.W., le 14 décembre
  10. Elle soutient que ce dernier n’examine pas la concordance de l’emploi au regard des critères visés à cet article mais n’envisage qu’une motivation permettant de « prouver que les tâches professionnelles afférentes à l’emploi occupé par [elle] dans leur état au 1er janvier 2015, correspondent à la fiche de fonction “gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments et non à la fiche “spécialiste en recherche et innovation ». Elle constate qu’au contraire, cet avis mentionne, de manière stéréotypée, pour trois des cinq critères : « Pour ces motifs, ce critère ne peut être retenu pour l’emploi de gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments occupé par [elle] en lieu et place de la fonction d’analyste technique en laboratoire d’essais ». Elle en déduit qu’il est manifeste que la motivation de cet acte se réfère à une première analyse de l’administration, datant de 2015, qui se rapportait à une comparaison avec la fonction « analyste technique en laboratoire d’essais ». Or, selon elle, cet examen n’a jamais servi à fixer sa situation administrative, ce d’autant que l’arrêt n° 240.669 a estimé que la partie adverse était restée en défaut de motiver sa décision à l’époque, et que par la suite, elle a toujours tenté de relier ledit emploi à la fonction « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments ». Elle en déduit que cette motivation manque de pertinence et estime qu’au surplus, les conclusions que comporte l’avis susvisé sont, pour les unes, péremptoires, pour les autres, tautologiques, pour les autres encore, stéréotypées, et qu’elles ne sont pas étayées par une analyse circonstanciée au regard du moindre élément de nature administrative. Sur le quatrième « argumentaire », elle relève que la partie adverse admet que, pour répondre à l’enseignement de ce qui semble être l’arrêt n°248.504, « le Gouvernement doit décider à quelle fonction du référentiel il rattache désormais [son] emploi […] » mais qu’à cet effet, il a chargé l’administration de « prouver que les tâches professionnelles afférentes à l’emploi occupé par [elle], dans leur état au 1er janvier 2015, correspondent à la fiche de fonction “gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments et non à la fiche “spécialiste en recherche et innovation (cf. alinéa 1er du courrier du 14 décembre 2020 – annexe 1b) ». Selon elle, cette analyse ne saurait être tenue pour objective, pertinente et raisonnable. Elle note qu’après avoir établi que « le rôle de responsable de laboratoire constitue une de ces fonctions rares au sein du S.P.W. » et qu’ « il n’existe pas de fiche de fonction parfaitement adaptée [à son] rôle de responsable du laboratoire […] », la partie adverse, qui déclare vouloir « trouver dans le référentiel des fiches de fonction celle qui se rapproche le plus de [son] activité […] », n’examine en réalité ledit emploi qu’au regard de la fiche « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments » à laquelle cette autorité s’était référée en 2018, et à la fiche « spécialiste en recherche et innovation » à laquelle elle-même soutient se rattacher, ce alors VIII - 11.698 - 8/25 qu’en 2015, elle avait examiné son emploi au regard de la fiche « analyste technique en laboratoire d’essais ». Elle en déduit que la partie adverse n’a nullement réexaminé sa situation administrative au regard de l’ensemble du référentiel, ni même envisagé la possibilité de modifier le référentiel pour y ajouter une fiche correspondant à cette catégorie de fonction que constituent les « responsables de laboratoire ». Ce faisant, l’analyse de la partie adverse manque également à ses yeux d’impartialité. Enfin, elle note que ladite analyse se fonde tant sur la fiche d’emploi se rapportant à son évaluation de 2015 que sur l’examen de ses fonctions réalisées par elle-même dans un courrier du 18 avril
  11. Elle indique que, dans cette dernière analyse, elle s’était attachée à établir que sa fonction répondait aux conditions fixées à l’article 113, § 3, du Code de la Fonction publique wallonne et que son emploi devait être rattaché à la fonction « spécialiste en recherche et innovation », que dans son avis du 14 décembre 2020, l’administration admettait que « cette deuxième définition n’est pas contestée par la hiérarchie » mais que cette dernière y a finalement opposé une analyse concluant en sens inverse. Elle y voit une nouvelle contradiction qui s’ajoute à celle tenant au fait que la fonction « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments » n’est pas accessible aux titulaires du « métier 30 », ce qui induit une motivation inadéquate au sens de la loi du 29 juillet
  12. Elle note, enfin, que l’analyse des deux fiches de fonctions effectuée par la partie adverse repose sur un tableau comparatif qui contient une série de lacunes comme cela ressort du tableau comparatif annexé à sa requête. V.1.
  13. Le mémoire en réplique Sur la recevabilité de son moyen unique, en ce que la partie adverse lui reproche d’avoir développé des arguments dans ledit tableau comparatif joint à son dossier de pièces et non dans sa requête, elle indique qu’il ne s’agit pas d’une argumentation juridique, aucun exposé du moyen ne se trouvant dans ce document. Sur le premier « argumentaire », elle souligne que, si l’acte attaqué est apparemment motivé en la forme, cette motivation est dépourvue de pertinence, en ce qu’elle écarte le référentiel de fonctions de son appréciation, alors que ce document a permis à la partie adverse de déterminer, au moyen de l’organigramme, si l’emploi occupé au 1er janvier 2015 pouvait ou non être considéré comme qualifié. Elle ajoute que, si la partie adverse mentionne que l’acte attaqué est conforme à l’enseignement de l’arrêt n° 248.504, parce qu’il décrit la fonction occupée par elle, explique la manière dont il conviendrait de comprendre les pièces du dossier administratif pour qu’aucune contradiction apparente ne subsiste, puis applique à cette fonction les critères définis par l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique, il n’en demeure pas moins qu’en reprenant la même fonction avec la VIII - 11.698 - 9/25 même contradiction, la motivation interne méconnaît l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 248.
  14. Elle relève que le Gouvernement wallon ne s’est certes pas limité à vérifier si la fiche de fonction reliée à son emploi correspond, ou non, à une fonction d’attaché qualifié mais qu’il a purement et simplement décidé d’ignorer le référentiel de fonctions, et ce en entendant s’appuyer sur l’enseignement de l’arrêt n° 237.508, tout en en ignorant une partie de laquelle il ressort, selon elle, « qu’il est nécessaire que l’autorité fasse état, dans la ligne de l’organigramme concernant chaque agent de niveau A, non seulement de ce que la fonction est ou non qualifiée, mais également de la fonction du référentiel à laquelle l’emploi occupé se rapporte désormais puisque le fait d’être rattaché à l’une ou l’autre fonction du référentiel peut avoir comme conséquence de modifier la description des fonctions exercées ». Sur le deuxième « argumentaire », elle constate que la partie adverse soutient qu’elle ne pouvait se limiter à la fiche du référentiel de fonctions, alors qu’à ses yeux, l’argument selon lequel ce référentiel a eu pour but de rationaliser les fonctions et faciliter les recrutements ne résiste pas à l’analyse. Elle estime qu’en l’espèce, il s’agit de définir une fonction exercée par un agent en poste et non pas de recruter de nouveaux agents, que la fonction existait déjà et continue d’exister. Elle souligne que la partie adverse admet que l’emploi correspondant à la fonction qu’elle exerce, n’est pas adéquatement relié à la fonction de « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments », alors qu’il lui était loisible de pallier cette contradiction en définissant une fiche de fonction adéquate pour l’emploi concerné, laquelle enrichirait le référentiel de fonctions. Sur le troisième « argumentaire », elle reproche à la partie adverse de ne pas produire l’examen complet de l’emploi n°P4A.90083 qu’aurait réalisé son administration. Elle en déduit que l’analyse des critères, tel qu’elle ressort de l’acte attaqué, est tautologique en ce qu’elle se réfère aux critères rattachés à la fonction de « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments », et aux missions décrites dans sa fiche de fonction. Sur le quatrième « argumentaire », elle soutient qu’il y a bien un parti- pris démontrant un manque manifeste d’impartialité dans la démarche de la partie adverse portant sur la demande à son administration de prouver que les tâches professionnelles afférentes à l’emploi occupé par elle, dans leur état au 1er janvier 2015, correspondent à la fiche de fonction « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments » et non à la fiche « spécialiste en recherche et innovation ». Elle en déduit que l’acte attaqué apparaît ainsi comme la tentative de réfection et justification, décidée a priori, arbitraire, partiale et à l’identique des actes annulés. VIII - 11.698 - 10/25 V.1.
  15. Le dernier mémoire Sur la première branche, elle réitère ce qu’elle a exposé en termes de requête. Elle précise qu’en admettant qu’ « il n’existe pas, dans le référentiel, de description de fonction, parfaitement adapté [à son] rôle de responsable de laboratoire […] », la partie adverse a imposé au directeur général qu’il prouve que ses activités professionnelles se rattachaient à une fonction en particulier, sans lui demander qu’il examine si l’emploi pouvait se rattacher à une autre fonction et sans même envisager la possibilité de prévoir l’insertion d’une fonction spécifique à ce type d’emploi de responsable de laboratoire, dans le référentiel de la fonction. Elle ajoute que si une comparaison entre les deux fiches de fonction a été établie, la conclusion était d’emblée orientée et ne permettait pas un examen objectif, pertinent, raisonnable et complet de la situation. Sur la deuxième branche, elle rappelle que la critique porte sur le maintien de la contradiction résidant dans le fait de rattacher ses activités professionnelles à une fonction du référentiel non accessible aux titulaires d’une licence en sciences dont elle fait pourtant partie. Elle souligne que la partie adverse admet que la « fiche emploi » mentionnée dans l’entretien de planification du 23 novembre 2015 décrit adéquatement sa fonction au 1er janvier 2015 mais omet de relever que, dans son avis du 14 décembre 2020, le directeur général de la direction Mobilité-Infrastructures disait que sa fiche de fonction présentée dans un courrier du 18 avril 2016, plus détaillée que la fiche de fonction reprise avec son évaluation de 2015, n’était « pas contestée par la hiérarchie », ce qui signifie qu’y figure à ses yeux une description pertinente de sa fonction. Elle estime que, faisant fi de ces considérations et en s’appuyant sur ce simple constat de l’antériorité des éléments constitutifs de sa situation administrative mais sans tenir compte d’un élément postérieur dont la pertinence est incontestable, « la partie adverse prétend que si l’emploi devait être déclaré vacant aujourd’hui, il serait relié à la fonction de “Gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments du référentiel, fonction qu’elle dit être la plus proche de l’emploi considéré et justifie sa position en considérant qu’en adoptant le référentiel de fonctions la partie adverse a voulu rationnaliser les fonctions du S.P.W. ». Elle ajoute que, ce faisant, cette dernière ne dit pas qu’au travers de cette rationalisation, elle a voulu supprimer sa fonction et qu’elle admet simplement que son emploi ne se rattache pas une des fonctions qu’elle a définies. Elle conteste cette analyse qui est partagée par l’auditeur rapporteur, dans la mesure où, selon elle, s’il est vrai que sa situation a été acquise par le passé, le contenu de sa fonction n’a pas évolué et « que donc, ce n’est pas au regard de l’évolution future de l’emploi qu’il convient d’examiner sa situation mais bien des tâches professionnelles telles qu’elles existaient au 1er janvier 2015 ». Elle VIII - 11.698 - 11/25 estime que cette motivation prospective, ne reposant pas sur l’analyse de l’emploi actuel, ne saurait être admise. Elle considère que la partie adverse pouvait, dans ce contexte et si elle estimait ne plus devoir imposer la détention de son diplôme lors d’un prochain recrutement dans cet emploi, prévoir dans son chef, à titre transitoire, le maintien de sa situation et le rattachement à une fiche de fonction particulière correspondant à sa situation, dont les effets s’éteindraient à l’occasion de son départ. À tout le moins, en admettant n’avoir pas de fiche de fonction se rapportant à l’emploi « rare » qu’elle occupe, la partie adverse devait examiner cette possibilité, ce qu’elle n’a, à ses yeux, manifestement pas fait. Sur la troisième branche et le premier « argumentaire », elle relève que la partie adverse vise l’un des extraits de l’arrêt n° 237.508 « dont elle semble tirer qu’elle ne serait pas tenue au référentiel de fonctions établi en décembre 2015, pour envisager la situation au 1er janvier 2015 ». Elle ne conteste pas que les fonctions exercées à cette date doivent être examinées au regard des critères visés à l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne, mais persiste à soutenir qu’on ne peut conclure sur la base du seul extrait dudit arrêt retenu par l’auditeur rapporteur qu’il pourrait être fait abstraction du référentiel de fonctions dans le cadre de la définition de l’emploi de l’intéressé et de son rattachement au grade d’attaché ou d’attaché qualifié. Elle mentionne un autre extrait de cet arrêt, qu’elle rapproche des arrêts nos 248.504 et 240.699, dont elle infère qu’en droit, le référentiel de fonctions était nécessaire à la mise en œuvre de la réforme consacrée par les arrêtés du 15 mai 2014 visés au moyen, en ce qu’ils intègrent la création des fonctions qualifiées dans le statut du personnel de la partie adverse. Elle ajoute qu’en fait, cette dernière s’y est d’ailleurs appuyée pour fixer les situations individuelles du personnel au travers de l’organigramme établi en décembre
  16. Elle maintient dès lors que, dans l’analyse des emplois, il ne pouvait être fait fi du référentiel de fonctions et qu’il ne peut y avoir de discordance entre l’appréciation de la fonction effectivement exercée, sur la base de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne, au 1er janvier 2015, et ce référentiel. Elle relève encore qu’en tant qu’elle vise à prétendre que l’autorité ne serait pas tenue au respect du référentiel ou à faire concorder le référentiel avec les tâches réellement effectuées par les membres du personnel, cette référence à l’arrêt n° 237.508 doit être écartée. Elle se réfère pour le surplus à ses développements du deuxième « argumentaire ». Sur ce deuxième « argumentaire », elle maintient que la partie adverse ne peut apprécier, au 1er janvier 2015, la nature de la fonction qu’elle exerce depuis 1991 dans les mêmes conditions, par la considération qu’à l’avenir, les conditions de diplôme pour être recruté dans cet emploi pourraient être différentes. Elle résume la position de l’auditeur rapporteur, avant d’indiquer qu’elle ne peut s’y rallier car, à VIII - 11.698 - 12/25 ses yeux, celui-ci se fonde implicitement sur le postulat qu’à défaut de fiche de fonction précisément applicable à sa situation, son emploi doit nécessairement être rattaché à la fiche « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments ». Or, elle le conteste car ce raisonnement ne tient pas compte, d’après elle, du fait que cette fiche rattache l’emploi au grade d’attaché « alors qu’une analyse objective et pertinente de [son] emploi […], au regard des critères fixés à l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne démontre [qu’elle] répond aux conditions pour être nommée au grade d’attaché qualifié ». Elle se réfère pour le surplus à ses développements de la deuxième branche. Sur le troisième « argumentaire », elle précise qu’elle ne conteste pas la technique de la motivation par référence puisqu’elle admet que l’acte attaqué reprend in extenso les termes d’une appréciation qui aurait été établie par l’administration. Elle réitère, néanmoins, qu’à défaut d’identifier l’avis de cette dernière dont la partie adverse prétend reproduire les termes dans son acte, celle-ci a violé l’obligation de motivation formelle des actes administratifs prescrite par la loi du 29 juillet 1991, ce qui l’a, à ses yeux, contrainte à devoir fonder son recours sur des supputations. Elle expose, au regard des différents critères utilisés, les raisons pour lesquelles elle considère que l’avis établi en 2015, dans le cadre d’une analyse conduisant à la rattacher à une fonction d’« analyste technique en laboratoire d’essais » ne correspond pas exactement à ce qui est reproduit dans le corps de l’acte. Elle ajoute que l’apparition d’une mention qu’elle juge stéréotypée et péremptoire pouvait laisser penser qu’une nouvelle analyse des fonctions aurait été faite par l’administration sur la base des considérations évoquées en 2015, mais qu’il n’en est « manifestement rien, ce qui explique vraisemblablement que la partie adverse n’identifie pas cette décision ». Elle en déduit que la seule analyse que cette autorité a faite de son emploi à la suite de l’arrêt n° 240.669, pour adopter l’acte attaqué, est celle réalisée le 14 décembre 2020 par le directeur général de la direction générale Mobilité-Infrastructures, ce comme déjà énoncé précédemment « pour prouver [qu’elle] devait être rattachée à la fonction “gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments et non à la fonction “spécialiste en recherche et innovation ». Elle estime que cette analyse ne se réfère en outre pas à l’analyse antérieure de 2015, laquelle ne s’était d’ailleurs vu conférer aucune légitimité par la partie adverse, à défaut pour celle-ci de s’y être « référée pour fixer [sa] situation […] au travers de l’organigramme des fonctions du S.P.W. en décembre 2015 (en tout cas, le Conseil d’État dans son arrêt n° 240.669 […] a annulé cet acte en considérant qu’il ne reposait sur aucune motivation) ». Elle ajoute que la motivation est fausse, inexacte et abusive, en considérant que l’appréciation qui valait pour la fonction « analyste technique de laboratoire d’essai » vaut de la même manière, pour VIII - 11.698 - 13/25 la fonction « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments », en attribuant cette conclusion à une analyse faite par l’administration alors qu’il n’en est rien. Sur le quatrième « argumentaire », elle fait à nouveau valoir que l’analyse de l’emploi reproduite dans le corps de l’acte attaqué n’est pas contenue dans l’avis du 14 décembre 2020 mais « se réfère à un avis préalable qui de manière péremptoire et stéréotypée, est abusivement jugé approprié pour justifier [qu’elle] soit rattachée au grade d’attaché plutôt qu’au grade d’attaché qualifié, la relation avec la fonction “gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments […] étant présumée alors [qu’elle] la conteste (cf. troisième argumentaire ci-dessus) ». Elle réitère pour le surplus ce qu’elle a exposé à l’appui de sa requête en annulation. V.
  17. Appréciation L’article 113 du Code de la fonction publique wallonne dispose : « § 1er. Une fonction correspond à un emploi ou à un groupe d’emplois, déclinée dans un ou plusieurs métiers figurant à l’annexe II, dans le cadre d’un référentiel commun au Service public de Wallonie et aux organismes, approuvé par le Gouvernement wallon après avis du collège des fonctionnaires généraux dirigeants et concertation avec les organisations syndicales représentatives. §
  18. Pour chaque fonction à conférer, il est établi une description de fonction qui contient des informations sur : 1° le niveau, le grade, le rang et l’échelle de traitements du ou des emplois; 2° les conditions d’accès à l’emploi ou aux emplois, y compris l’expérience professionnelle éventuellement requise. La description de fonction définit : 1° la finalité et les activités principales de la fonction; 2° les compétences requises pour exercer la fonction. La description de fonction est annoncée lors de l’appel à candidatures du SELOR. §
  19. Pour adjoindre les grades d’attaché qualifié et de gradué qualifié à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d’au moins deux des caractéristiques suivantes : 1° engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire; 2° gestion de projets innovants; 3° gestion de projets d’un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées; 4° exercice d’activités exigeant des connaissances particulières; 5° justification d’une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l’exercice d’activités antérieures d’une durée de six ans. Cette durée peut être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d’un doctorat ». L’article 26 de l’arrêté du 15 mai 2014 du Gouvernement wallon ‘modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code VIII - 11.698 - 14/25 de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B’ dispose : « Art.
  20. L’agent qui, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d’attaché qualifié est nommé au grade d’attaché qualifié ». Sur les critiques relatives au premier « argumentaire » de l’acte attaqué, le Conseil d’État a considéré ce qui suit, dans son arrêt n° 237.508 du 28 février 2017 : « Selon l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne, “une fonction correspond à un emploi ou à un groupe d’emplois, déclinée dans un ou plusieurs métiers figurant à l’annexe II, dans le cadre d’un référentiel commun”. Il s’agit d’un document ayant pour objectif de rationaliser les fonctions au sein notamment du SPW qui a, en principe, vocation à s’appliquer dans le cadre des sélections statutaires organisées à partir de son adoption par le Gouvernement wallon, soit à partir du 18 décembre
  21. La partie adverse a toutefois également utilisé ce référentiel pour déterminer si les agents de niveau A occupaient au 1er janvier 2015 un emploi d’attaché qualifié, comme cela ressort des documents suivants : - selon la note au Gouvernement wallon du 18 décembre 2015, l’élaboration du référentiel de fonctions “est la première étape indispensable pour mettre en œuvre la procédure prévue pour les recrutements ainsi que pour appliquer la réforme de la carrière des agents des niveaux A et B” et son adoption est indispensable pour appliquer la mesure transitoire prévue par l’article 26 de l’arrêté du 15 mai 2014 réformant la carrière des niveaux A et B selon lequel “l’agent qui, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d’attaché qualifié est nommé au grade d’attaché qualifié”; - un courriel adressé par le directeur général de la DGO4 à certains agents indique que “le dossier dit des fonctions qualifiées a été géré en deux étapes. La première étape a consisté à élaborer des fiches de description de fonction et les proposer à la qualification. La seconde étape a consisté à attribuer les fonctions aux agents ; - le courrier adressé par ce même directeur au ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, le 1er février 2016, indique également que “lorsqu’au Comité stratégique, le référentiel de fonctions de niveau A, tel qu’adopté par le Gouvernement wallon, a été présenté, une action visant à le bloquer eut été pénalisante pour l’ensemble du SPW. C’est, par conséquent, sur [la] base de celui-ci que l’organigramme de la DGO4 a été réalisé par le comité de direction, lequel n’a pas manqué à nouveau de déplorer l’absence de fiches qualifiantes dans le domaine de l’aménagement du territoire”. La partie adverse a donc mis en œuvre l’article 26 précité, c’est-à-dire élaboré l’organigramme global au 1er janvier 2015, pour ce qui concerne les agents de niveau A, en s’appuyant sur le référentiel adopté le 18 décembre
  22. Pour les agents de niveau A en fonction au 1er janvier 2015, le référentiel apparaît donc comme un document ayant permis à la partie adverse de déterminer, au moyen de l’organigramme, si l’emploi occupé au 1er janvier 2015 pouvait ou non être considéré comme qualifié et, par conséquent, attribuer ou non le grade d’attaché qualifié. […] ». Le même arrêt relève que : VIII - 11.698 - 15/25 « Le dossier administratif démontre par ailleurs que la partie adverse a mis en œuvre l’article 26 précité, c’est-à-dire élaboré l’organigramme global au 1er janvier 2015, en s’appuyant uniquement sur le référentiel adopté le 18 décembre
  23. Or l’article 26 dispose que “l’agent qui, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d’attaché qualifié est nommé au grade d’attaché qualifié”, de sorte que pour le mettre en œuvre, il faut qu’une analyse au cas par cas de tous les emplois occupés par les agents de niveau A au 1er janvier 2015 soit effectuée pour déterminer si, à cette date, ces emplois peuvent être considérés comme des emplois d’attaché qualifié. Ce sont donc les fonctions effectivement exercées au 1er janvier 2015 dans le cadre de ces emplois qui auraient dû être examinées et non celles décrites dans les fiches du référentiel de fonctions établi le 18 décembre 2015 à la suite d’une rationalisation des fonctions exercées dans le cadre des divers emplois existants notamment au sein du SPW. Dans la requête et son annexe ainsi que dans les pièces jointes au mémoire en réplique, et notamment sa dernière fiche d’emploi notifiée le 19 novembre 2013, la partie requérante explique concrètement les raisons pour lesquelles elle estime que les fonctions prestées dans le cadre de l’emploi qu’elle exerçait au 1er janvier 2015 répondent à au moins deux critères de l’article 113, § 3, et la partie adverse, tout en reconnaissant dans son dernier mémoire que l’emploi litigieux avait été dans un premier temps reconnu comme une fonction qualifiée, reste en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles lesdites fonctions ne satisferaient pas aux critères visés notamment à l’article 113, § 3, 2° et 3°. Ainsi que cela ressort du dossier administratif, la partie adverse a mis en œuvre l’article 26 précité, c’est-à-dire élaboré l’organigramme global au 1er janvier 2015, en s’appuyant uniquement sur les fiches du référentiel, adopté le 18 décembre 2015, qui opère une importante rationalisation des fonctions. Dans ce cas, il semble donc nécessaire, voire indispensable, que l’autorité fasse état, dans la ligne de l’organigramme concernant chaque agent de niveau A, non seulement de ce que la fonction est ou non qualifiée (FQ), mais également de la fonction du référentiel à laquelle l’emploi occupé se rapporte désormais puisque le fait d’être rattaché à l’une ou l’autre fonction du référentiel peut avoir comme conséquence de modifier la description des fonctions exercées ». Il en résulte que, bien qu’il souligne la nécessité de préciser la fonction du référentiel à laquelle l’emploi occupé par l’agent « se rapporte désormais », cet arrêt insiste tout autant sur le fait que, dans l’espèce concernée, la partie adverse s’était basée uniquement sur le référentiel commun des fonctions, adopté le 18 décembre 2015, pour mettre en œuvre l’article 26 de l’arrêté du 15 mai 2014, alors que l’exécution de cette disposition suppose « une analyse au cas par cas de tous les emplois occupés par les agents de niveau A au 1er janvier 2015 », afin de déterminer si, à cette date, ces emplois peuvent être considérés comme des emplois d’attaché qualifié. L’arrêt n° 240.669 du 6 février 2018, prononcé sur le recours de la requérante, ne dit pas autre chose puisque, à l’instar de l’arrêt précité, il relève que le référentiel commun constitue « un document ayant pour objectif de rationaliser les fonctions au sein notamment du SPW qui a, en principe, vocation à s’appliquer dans le cadre des sélections statutaires organisées à partir de son adoption par le VIII - 11.698 - 16/25 Gouvernement wallon, soit à partir du 18 décembre 2015 » mais que la partie adverse l’a « toutefois également utilisé […] pour déterminer si les agents de niveau A occupaient au 1er janvier 2015 un emploi d’attaché qualifié ». À ce titre, la requérante ne peut pas davantage reprocher à la partie adverse d’invoquer sa propre turpitude, dès le moment où ce n’est pas le fait d’avoir adopté ledit référentiel le 18 décembre 2015 qui est mis cause dans ces arrêts, mais de se garder de démontrer, au travers de la motivation de l’organigramme litigieux, que la partie adverse s’est livrée à « une analyse au cas par cas de tous les emplois occupés par les agents de niveau A au 1er janvier 2015 », comme le requiert l’article 26 précité. Quant à l’arrêt n° 248.504 du 7 octobre 2020, également prononcé sur le recours de la requérante, il ne contredit pas les considérations qui précèdent, lorsqu’il souligne que « la mise en œuvre de l’article 113 du Code de la fonction publique et de l’article 26 de l’arrêté du 15 mai 2014 suppose qu’un emploi soit rattaché non seulement à un ou plusieurs métiers, mais également à une fonction ». De la même manière que l’arrêt n° 237.508, il insiste de la sorte sur la nécessité de préciser la fonction du référentiel à laquelle il y a lieu de rattacher l’emploi occupé par l’agent. Il s’ensuit que l’acte attaqué n’est pas entaché d’irrégularité lorsqu’il énonce que « dès son arrêt n° 237.508 du 28 février 2017, le Conseil d’État a jugé que l’examen relatif à l’attribution du grade d’attaché qualifié à un emploi, au 1er janvier 2015, ne pouvait se faire sur le fondement de la fonction du référentiel relié à cet emploi […] ». Partant, les critiques au sujet du premier « argumentaire » ne sont pas fondées. Sur la deuxième branche et les critiques de la requérante au sujet du deuxième « argumentaire », il est erroné de considérer que la contradiction contenue dans les motifs de l’arrêté du 12 juillet 2018, qui a conduit à son annulation par l’arrêt n° 248.504, n’aurait pas été levée en l’espèce. L’acte attaqué est motivé comme suit sur ce point : « Que le Conseil d’État a considéré qu’en s’abstenant de décrire la fonction occupée par la requérante tout en s’appropriant l’analyse faite par l’administration selon laquelle cette fonction n’était pas celle d’un attaché qualifié, laquelle analyse reposait sur deux descriptions contradictoires et incompatibles de la fonction, le Gouvernement n’avait pas suffisamment motivé sa décision en la forme ; VIII - 11.698 - 17/25 Considérant qu’il convient, dans ce contexte, de lever les contradictions apparentes du dossier administratif et de revoir la motivation formelle de la décision prise au sujet de l’emploi occupé par Madame FRANCK ; Considérant que Madame FRANCK remplit le rôle de responsable de laboratoire à la direction des structures en béton depuis 1991; Que la notion de métier a été introduite avec l’adoption du Code de la fonction publique entré en vigueur le 1er janvier 2004 ; Que la notion de “référentiel de fonctions” a été créée à l’occasion de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires ; Que le référentiel lui-même a été adopté par le Gouvernement wallon le 18 décembre 2015 ; Que la fonction qu’occupe Madame FRANCK lui a été confiée 13 ans avant l’adoption, en droit de la fonction publique wallonne, du concept de “métier” et 24 ans avant l’adoption du référentiel de fonctions, qui relie désormais chaque fonction à un ou plusieurs métiers ; Qu’il n’est dès lors pas illogique que l’emploi qu’elle occupe, qui était auparavant accessible à un agent diplômé en sciences, ne soit désormais plus accessible à un agent disposant de ce diplôme, en fonction des conditions d’admissibilité aujourd’hui applicables pour un emploi de ce type ; Considérant que la fiche d’emploi occupé par Madame Franck précède également l’adoption des fonctions du référentiel de fonctions ; Qu’elle est d’ailleurs reliée, dans le dossier administratif, à un entretien de planification réalisé le 13 décembre 2011 ; Que dans un tel contexte, il n’est pas non plus illogique que la fiche descriptive de l’emploi occupé par Madame FRANCK mentionne un métier qui n’est plus aujourd’hui repris dans la fonction du référentiel désormais reliée à son emploi à savoir la fonction de “gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments” ; Considérant que, s’agissant d’examiner l’existence d’une fonction qualifiée au 1er janvier 2015 la “fiche emploi” en question, notamment mentionnée dans l’entretien de planification du 23 novembre 2015 de Madame FRANCK, décrit adéquatement les fonctions exercées par Madame FRANCK au 1er janvier 2015 ; Considérant toutefois que si l’emploi qu’occupe la requérante devrait aujourd’hui être déclaré vacant il serait toutefois relié à la fonction de “gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments” du référentiel de fonctions qui est la fonction du référentiel la plus proche de l’emploi considéré ; Que cette fonction permettrait le recrutement d’un agent compétent pour occuper cet emploi ; Que le fait que l’emploi de la requérante soit relié à une fonction du référentiel qui ne correspond pas totalement à sa fiche descriptive d’emploi n’est pas étonnant puisque : - le référentiel des fonctions a - comme l’a admis le Conseil d’État – rationalisé les fonctions du Service Public de Wallonie et a donc supprimé pour l’avenir certaines fonctions existantes au 1er janvier 2015 ; - il n’existe pas, dans le référentiel, de description de fonction parfaitement adaptée au rôle de responsable de laboratoire de Madame FRANCK ; VIII - 11.698 - 18/25 Que c’est précisément parce que les fonctions ont été rationalisées que le Conseil d’État a exclu que l’analyse des emplois existant au 1er janvier 2015 se fasse au regard des fonctions nouvellement reliées aux emplois existants, mais “au cas par cas”, en appliquant concrètement les caractéristiques de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne ; […] ». Il suit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient la requérante, la partie adverse énonce les raisons pour lesquelles elle considère qu’il n’est pas contradictoire de relier l’emploi de la requérante à la fonction de « gestionnaire technique en travaux et bâtiments », bien que le « métier 30 - licencié en sciences (physique, chimie, bio, géologie, biotechnologie) » est mentionné dans la ligne de l’organigramme consacré à son emploi, sans cependant être repris parmi ceux visés dans la fiche relative à cette fonction. D’un côté, l’acte attaqué rappelle, sans être contredit sur ce point par la requérante, qu’elle s’est vue affectée à son emploi de responsable de laboratoire dès 1991, soit avant que le concept de « métier » soit intégré dans le droit de la fonction publique wallonne et, a fortiori, avant qu’une fiche du référentiel soit reliée à cet emploi. D’un autre côté, la décision insiste sur l’objectif de rationalisation du référentiel commun des fonctions, relevé ci-avant, qui, comme le souligne la partie adverse, a mené à la disparition de certaines fonctions existantes et à la réunion de certaines autres fonctions dans des fiches descriptives plus « génériques ». Partant, l’acte attaqué justifie de manière cohérente et adéquate que la requérante occupe un emploi sans remplir toutes les conditions d’admissibilité qui seraient à l’avenir applicables, en fonction d’une fiche de référentiel nouvellement liée à cet emploi, dans l’hypothèse où il devrait être pourvu à son éventuelle vacance. La requérante ne démontre pas, à cet égard, que la partie adverse eût dû créer une fiche correspondant exactement aux fonctions exercées, étant en tout état de cause entendu que cette décision relève du pouvoir d’appréciation de la seule partie adverse, auquel le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation. L’acte attaqué relève, par ailleurs, à bon droit que c’est en raison de cet objectif de rationalisation que « le Conseil d’État a exclu que l’analyse des emplois existant au 1er janvier 2015 se fasse au regard des fonctions nouvellement reliées aux emplois existants, mais “au cas par cas”, en appliquant concrètement les caractéristiques de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne ». Il s’ensuit que la motivation de l’acte attaqué n’est pas contradictoire et que la partie adverse n’a donc pas méconnu l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 248.
  24. La requérante ne démontre pas davantage que le principe général patere VIII - 11.698 - 19/25 legem quam ipse fecisti serait méconnu puisque, à la différence de cet arrêt et pour les motifs qui précèdent, il apparaît que l’acte attaqué rattache son emploi à une fonction. Partant, la deuxième branche et les critiques relatives au deuxième « argumentaire » ne sont pas fondées. Sur les critiques de la requérante relatives au troisième « argumentaire », il y a lieu de souligner que la ligne de l’organigramme correspondant à l’emploi de la requérante, que l’acte attaqué tend à remplacer, traduit la décision de la partie adverse de ne pas lui attribuer le grade d’attaché qualifié. Comme le Conseil d’État l’a relevé dans plusieurs arrêts, une telle décision doit, comme tout acte individuel, faire l’objet d’une motivation formelle conforme aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Ces dispositions imposent à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Cette motivation doit en outre être adéquate, ce qui signifie qu’elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant qu’un tel examen concret de l’emploi n°P4A.90083 au regard des caractéristiques de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique a bien été réalisé par l’administration ; Que l’administration a formulé les appréciations suivantes : * au sujet de la caractéristique de l’engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire : “Madame FRANCK est amenée à signer des rapports d’essais portant sur des analyses chimiques ou des essais mécaniques ainsi que des avis techniques relatifs au matériau béton et qui engagent sa responsabilité. En particulier si une erreur était faite dans un rapport d’essais ou un avis technique et que la structure venait à montrer des défaillances avec pour conséquence des dégâts corporels, la responsabilité de l’agent pourra être invoquée par les victimes. Pour ces motifs ce critère peut être retenu pour l’emploi de gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments occupé par Madame FRANCK en lieu et place de la fonction d’analyse technique en laboratoire d’essais” ; * au sujet de la caractéristique de la gestion de projets innovants : VIII - 11.698 - 20/25 “Madame FRANCK gère des projets innovants (nouvelles méthodes d’analyses techniques, nouveaux produits à analyser, recherche interne sur des produits). Toutefois elle réalise aussi beaucoup d’autres missions qui ne peuvent pas être considérées comme innovantes. Dès lors, au vu du volume de travail pris par les activités innovantes, il ne peut être considéré que les projets innovants constituent le socle essentiel de la fonction. Pour ces motifs, ce critère ne peut être retenu pour l’emploi de gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments occupé par Madame FRANCK en lieu et place de la fonction d’analyse technique en laboratoire d’essais” ; * au sujet de la caractéristique de la gestion des projets d’un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées : “Madame FRANCK réalise principalement des missions pointues qui s’inscrivent dans des projets plus vastes et qui sont gérés par d’autres personnes. Elle réalise aussi ponctuellement des projets multidisciplinaires nécessitant une coordination de plusieurs intervenants. Toutefois son activité principale ne consiste pas à mener un projet pluridisciplinaire exigeant la coordination de plusieurs intervenants internes et où externes. Pour ces motifs, ce critère ne peut pas être retenu pour l’emploi de gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments occupé par Madame FRANCK en lieu et place de la fonction d’analyse technique en laboratoire d’essais” ; * au sujet de la caractéristique de l’exercice d’activités exigeant des connaissances particulières : “Pour remplir les missions décrites dans la fiche de fonction de Madame FRANCK, il n’est pas nécessaire, dès la prise de fonction, de posséder des connaissances spécifiques. Bien entendu, comme d’autres agents, Madame FRANCK a acquis au cours de sa carrière des connaissances spécifiques. Toutefois ce critère ne porte pas sur les connaissances acquises mais bien sur les connaissances spécifiques à avoir à la prise de fonction. Pour ces motifs, ce critère ne peut pas être retenu pour l’emploi de gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments occupé par Madame FRANCK en lieu et place de la fonction d’analyse technique en laboratoire d’essais” ; * au sujet de la caractéristique de la justification d’une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l’exercice d’activités antérieures d’une durée de 6 ans. Cette durée peut être réduite à 2 ans en cas de détention de diplôme complémentaire ou d’un doctorat : “Pour remplir les missions décrites dans la fiche de fonction de Madame FRANCK il n’est pas demandé de disposer d’une expérience minimale. L’expérience acquise par Madame FRANCK durant sa carrière et elle est incontestable, ne doit pas être confondue avec cette expérience minimale exigible lors du recrutement. Pour ce motif ce critère ne peut pas être retenu pour l’emploi de gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments occupé par Madame FRANCK en lieu et place de la fonction d’analyste technique en laboratoire d’essais” ; VIII - 11.698 - 21/25 Considérant que le Gouvernement se rallie à cette analyse concrète des fonctions exercées par Madame FRANCK au 1er janvier 2015 au regard des caractéristiques de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne ; Que l’emploi de Madame FRANCK ne comporte qu’une seule des caractéristiques de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne ; Que le grade d’attaché qualifié ne peut donc pas y être attribué ; […] ». Avant toute chose, il résulte de cette motivation que, si elle renvoie aux appréciations que l’administration a formulées au regard des différentes caractéristiques énoncées à l’article 113, § 3, précité, elle reproduit ces appréciations in extenso dans l’acte, en précisant expressément que « le Gouvernement se rallie à cette analyse ». Elles forment, dès lors, la motivation formelle de la décision de ne pas attribuer le grade d’attaché qualifié à la requérante, sans qu’il soit besoin d’identifier l’avis qui, préalablement, a pu être rendu à cet effet. Au surplus, les critiques de la requérante ne manquent pas d’étonner puisque, comme le souligne la partie adverse, ledit avis figurait déjà au dossier administratif du recours ayant donné lieu à l’arrêt n° 248.504 et se retrouve à nouveau dans celui du présent recours. Elle en avait donc parfaitement connaissance lorsqu’elle s’est vu notifier l’acte attaqué. En tout état de cause, ladite motivation fait apparaître que la partie adverse s’est bien livrée à l’« analyse au cas par cas de tous les emplois occupés par les agents de niveau A au 1er janvier 2015 », telle que requise par les articles 113, § 3, et 26, précités. Ces conclusions sont circonstanciées et la requérante ne démontre, dès lors, d’aucune manière qu’elles manqueraient de pertinence et seraient péremptoires, tautologiques, ou stéréotypées. La circonstance qu’elles renvoient à la « fonction d’analyste technique en laboratoire d’essais » ne modifie pas ce constat. C’est, en effet, par rapport à la fonction de « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments » que l’analyse a été menée, dût-elle avoir également porté sur cette autre fonction, ce qui est sans incidence. Partant, les critiques de la requérante relatives au troisième « argumentaire » ne sont pas fondées. Sur la première branche et les critiques relatives au quatrième « argumentaire », la requérante tire argument du fait qu’à la suite de l’arrêt n° 248.504, la secrétaire générale du S.P.W. a sollicité le directeur général de la direction générale Mobilité-Infrastructures afin de « prouver que les tâches professionnelles afférentes à l’emploi occupé par [la requérante], dans leur état au VIII - 11.698 - 22/25 1er janvier 2015, correspondent à la fiche “gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments” et non à la fiche “spécialiste en recherche et innovation” ». L’objet ainsi libellé de cette demande ne peut toutefois suffire à démontrer que ce haut fonctionnaire aurait manqué à son devoir d’impartialité. La note qu’il a déposée en date du 14 décembre 2020 contient une analyse détaillée et objective des activités exercées par la requérante, en sa qualité de responsable de laboratoire, au regard des deux fiches de fonction susvisées. Cette analyse se fonde sur « deux définitions différentes des activités de [la requérante] » (p. 5), à savoir l’une, « assez courte, [qui] provient de la fiche emploi » et l’autre, « beaucoup plus détaillée, [qui] est produite par [la requérante] elle-même dans son courrier du 18 avril 2016 ». Pareil procédé témoigne de la diligence avec laquelle l’auteur de cette note l’a rédigée. La précision selon laquelle « cette deuxième définition n’est pas contestée par la hiérarchie » porte uniquement sur le détail des activités de la requérante, tel qu’il résulte de son courrier du 18 avril 2016, sans qu’elle impose à la partie adverse de se conformer à la conclusion de relier son emploi à la fonction souhaitée de « spécialiste en recherche et innovation », postulée par la requérante. Cette dernière y décèle, dès lors, à tort une contradiction dans les motifs de l’acte attaqué. La requérante ne peut, par ailleurs, arguer du fait que le directeur général a fondé son analyse sur les seules fonctions de « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments » et de « spécialiste en recherche et innovation », pour appuyer sa thèse du défaut d’impartialité de la partie adverse. La seconde de ces deux fonctions est celle qu’elle revendique depuis 2015, tandis que la première correspond à la fonction que l’administration avait déjà envisagée pour elle dans son arrêté du 12 juillet 2018, lequel a été annulé par l’arrêt n° 248.
  25. Or, l’acte attaqué a été adopté pour « respecter l’autorité de chose jugée de cet arrêt », selon ses termes. Le Conseil d’État y a jugé « contradictoire dans le chef de l’administration d’appuyer son analyse de la fonction sur une description de l’emploi de la requérante selon laquelle cet emploi requiert un diplôme lié au métier “30”, tout en indiquant que cet emploi doit être rattaché à la fonction du référentiel “gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments”, laquelle se rattache, selon cette fiche du référentiel, à d’autres métiers ». Dans ces conditions, la requérante ne peut critiquer le fait que l’administration ait été sollicitée pour justifier davantage que l’emploi de la requérante soit rattaché à la fonction de « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments », en veillant à en lever l’apparente contradiction. Elle ne démontre pas non plus que ce choix de se limiter aux deux fonctions susvisées serait manifestement déraisonnable, à défaut d’identifier dans le référentiel de fonctions VIII - 11.698 - 23/25 quelle autre fiche correspondrait mieux à son emploi, et de démontrer que la partie adverse aurait de la sorte commis une erreur manifeste d’appréciation. Quant aux conclusions de l’analyse litigieuse, elles font apparaître, comme le relève l’acte attaqué, qu’il « n’existe pas de fiche de fonction parfaitement adaptée au rôle de responsable du laboratoire de [la requérante] », qu’il « appartient donc à l’autorité de trouver dans le référentiel des fiches de fonction celle qui se rapproche le plus de [son] activité réelle […] », que « la comparaison des activités de [la requérante] avec les fiches de fonction dont question montre que [s]es activités […] cadrent avec 8 activités principales sur les 10 de la fiche de fonction gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments » mais qu’en revanche « elles ne cadrent qu’avec 3 activités principales sur les 9 de la description de fonctions de spécialiste en recherche et innovation ». La partie adverse se rallie, dès lors, à la conclusion de l’administration selon laquelle « la description de fonction de gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments est la plus adaptée aux activités reliées à l’emploi occupé par [la requérante] et que cette fonction permettrait de recruter un agent compétent pour occuper cet emploi ». Elle a ainsi exercé un pouvoir d’appréciation qui n’appartient qu’à elle et auquel ni la requérante, ni le Conseil d’État ne peuvent substituer leur appréciation. À cet égard, la requérante n’avance aucun élément de nature à démontrer que l’analyse qui précède serait entachée d’inexactitude ou manifestement erronée. Si, dans sa requête, elle indique joindre en annexe un tableau comparatif réalisé par ses soins, « qu’elle tient comme étant ici reproduit, qui atteste de ce caractère lacunaire et donc de de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité, sinon à tout le moins du caractère inadéquat de sa motivation au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », il y a lieu de souligner que, selon l’article 2, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil État’, la requête doit contenir notamment un exposé des moyens, c’est-à- dire une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été transgressée. En outre, l’exposé des moyens doit figurer, à peine d’irrecevabilité, dans la requête elle-même et ne peut en principe pas être déduit des pièces qui lui sont annexées. Or, la requérante admet elle-même, dans son mémoire en réplique, que ledit tableau comparatif ne constitue pas une argumentation juridique et qu’aucun exposé du moyen ne figure dans ce document. Il se confirme, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu d’y avoir égard et que, partant, la requérante n’invoque aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse du 14 décembre 2020 à laquelle l’acte attaqué se réfère. VIII - 11.698 - 24/25 La première banche et les critiques de la requérante relatives au quatrième « argumentaire » ne sont donc pas fondées. Le moyen unique n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « liquidée […] à la somme de 700 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  26. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 20 septembre 2022, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.698 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.538 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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