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Arrêt 254547 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 21/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.547 No Rôle: A. 235604/XIII-9548 Affaire: Arrêt 254547 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-26 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:28 Fiche Arrêt no 254.547 du 21 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.547 du 21 septembre 2022 A. 235.604/XIII-9548 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée MAISON BAIJOT,
  2. BAIJOT André,
  3. JAVAUX Marie, ayant tous élu domicile chez Me Renaud CRASSET, avocat, rue Georges Lorand 11 6830 Bouillon, contre : la commune de Paliseul, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 janvier 2022, la société privée à responsabilité limité (SPRL) Maison Baijot, André Baijot et Marie Javaux demandent l’annulation du « permis d'urbanisme (références commune : 72/21) délivré par la partie adverse le 22 novembre 2021 à Monsieur et Madame Pineur- Francois et tendant au remplacement d'une haie végétale par une clôture brise-vue le long de la limite mitoyenne à la parcelle des requérants ». II. Procédure Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 mars 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XIII - 9548 - 1/3 Par une lettre du 1er avril 2022, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de vingt-deux euros et d’un droit de deux cents euros. En application de l’article 70, § 3, les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu’il y a de requérants. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 4 février 2022, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. Les parties requérantes n’ont pas demandé à être entendues. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XIII - 9548 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 235.604/XIII-9548 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 septembre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Luc Donnay XIII - 9548 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.547 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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