id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.549 No Rôle: A. 235575/XIII-9541 Affaire: Arrêt 254549 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-28 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:28 Fiche Arrêt no 254.549 du 21 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.549 du 21 septembre 2022 A. 235.575/XIII-9541 En cause : ANCIAUX Françoise, ayant élu domicile chez Mes Donatien BOUILLIEZ et Matthieu GUIOT, avocats, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : AYCHOUCH Chamiram, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Vieux Chemin du Poète 11 1301 Bierges. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 28 janvier 2022, Françoise Anciaux demande la suspension de l’exécution et l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Aménagement du territoire du 5 novembre 2021 octroyant à Monsieur et Madame Collier - Aychouch un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation et l’extension d’une habitation sur un bien situé à Waterloo, rue de la Station, n°
- Par une requête introduite par la voie électronique le 23 mars 2022, la même requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du même arrêté. XIII - 9541 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 25 février 2022, Chamiram Aychouch demande à être reçue en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 253.468 du 6 avril 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par Chamiram Aychouch, rejeté les demandes de suspension introduites selon la procédure d’extrême urgence et selon la procédure ordinaire et réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 6 avril
- M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 mai 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 20 mai 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 9541 - 2/3 La partie intervenante a acquitté 300 euros de droits liés à son intervention. Il y a lieu de lui rembourser 150 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 44 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Le droit de 150 euros indument versé par la requérante en intervention sera remboursé à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 septembre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Luc Donnay XIII - 9541 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.549 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.468 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div