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Arrêt 254550 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.550 No Rôle: A. 237220/XI-24087 Affaire: Arrêt 254550 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-21 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:28 Fiche Arrêt no 254.550 du 21 septembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.550 du 21 septembre 2022 A. 237.220/XI-24.087 En cause : SCHLUNTZ Élise, ayant élu domicile chez Me Julien BONAVENTURE, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l’association sans but lucratif Haute École de Namur-Liège-Luxembourg, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 septembre 2022, Élise Schluntz demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury d’examen de la Haute Ecole HENALLUX, département pédagogique du 31 août 2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 12 septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 24.087 - 1/5 Me Julien Bonaventure, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l'année académique 2021-2022, la partie requérante est inscrite en année diplômante du bachelier « Instituteur primaire ». Le 29 juin 2022, le jury lui attribue la note de 7/20 pour l’unité d’enseignement « Concevoir et conduire des activités d’apprentissage » (16 crédits) et la note de 7/20 pour l’unité d’enseignement « Maîtriser les fondements des disciplines et de leur didactique en français » (2 crédits), constate qu’elle n’a pas présenté l’unité d’enseignement « Être un praticien réflexif/TFE » (15 crédits) et ne valide, en conséquence, que 7 crédits sur
  3. Le 5 juillet 2022, le jury restreint déclare non fondé le recours interne introduit par la requérante. Le 31 août 2022, le jury d’examen valide les crédits des unités d’enseignement « Maîtriser les fondements des disciplines et de leur didactique en français » (2 crédits) et « Être un praticien réflexif/TFE » (15 crédits) et ne valide, en conséquence, que 24 crédits sur
  4. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 5 septembre 2022, le jury restreint déclare irrecevable le recours interne introduit par la requérante. IV. Recevabilité de la demande A. Thèse des parties La partie adverse expose notamment que « la partie requérante n’a pas introduit de recours en suspension et/ou annulation à l’encontre de la décision du Jury d’examens intervenue le 29.06.2022 », que « la décision sur recours interne ayant été prononcée le 05.07.2022, la décision du Jury d’examens du 29.06.2022 n’est actuellement plus susceptible de recours » et qu’il « s’agit donc d’avoir égard à l’autorité de la chose décidée de la délibération du Jury d’examens intervenue le XIexturg - 24.087 - 2/5 29.06.2022 en ce qu’elle porte sur la "validation" de la cotation obtenue par la partie requérante dans le cadre de l’Unité d’enseignement "PM 301" ». Elle soutient « qu’en ce qu’elle porte sur la cotation de l’Unité d’enseignement "PM 301" et la non validation des crédits y afférents, la décision du Jury d’examens du 30.08.2022 est confirmative de la décision du Jury d’examens du 30.06.2022 qui, pour rappel, n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai légal devant le Conseil d’État ». À l’audience, la partie requérante a exposé que la décision attaquée n’était pas purement confirmative puisque le jury s’est prononcé non seulement sur l’unité d’enseignement litigieuse mais aussi sur d’autres unités. Elle a également expliqué que, conformément à l’article 140 du décret du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le jury devait, lors de sa délibération du mois d’août 2022, revoir la situation générale de l’étudiante et porter son appréciation à l’égard de l’ensemble des unités d’enseignement et non sur la base de la seule unité d’enseignement litigieuse. La partie adverse a souligné qu’il s’agissait d’une unité d’enseignement non remédiable, que le recours interne dirigé contre la décision du 29 juin 2022 a été déclaré non fondé et qu’il n’invoquait pas la question du nombre de visites, que le recours auprès du jury restreint dirigé contre la décision du 31 août 2022 a été déclaré irrecevable et ne fait l’objet d’aucun recours et que seule la décision du 31 août 2022 est attaquée. Elle a soutenu que la décision du jury du 31 août 2022 se substitue à la décision du 29 juin, mais que dès lors qu’il s’agit d’une unité d’enseignement non remédiable, la cotation est définitivement entérinée depuis le 29 juin
  5. Elle a considéré que la requérante aurait dû attaquer cette décision qui est aujourd’hui coulée en force de chose décidée. S’agissant de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, elle a précisé que si le jury est souverain lorsqu’il délibère en seconde session, il s’agit, en l’espèce, d’une unité d’enseignement fondamentale pour la formation suivie, présentant un échec important et donc la note n’est pas contestée. B. Appréciation L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ». XIexturg - 24.087 - 3/5 Conformément à l’article 140 de ce même décret, le jury d’examens peut valider les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que « le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats ». Cette faculté offerte au jury de valider les crédits concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique. Le refus du 29 juin 2022 de valider les crédits de l’unité d’enseignement « non remédiable » n’est devenu définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, n’a pas fait pas usage, lors de sa délibération du 31 août 2022 relative aux autres unités d’enseignement « remédiables », de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre
  6. Toutefois, le présent recours est irrecevable. En effet, d’une part, l’article 140 précité ne prévoit qu’une simple faculté et l’abstention, au demeurant non critiquée dans le moyen unique, du jury d’en faire usage, lors de sa délibération du 31 août 2022, n’est pas un acte susceptible de recours. D’autre part, les seuls griefs émis dans le moyen unique sont dirigés contre le refus du 29 juin 2022 de valider les crédits de l’unité d’enseignement « non remédiable » alors que cette décision ne fait pas l’objet du présent recours. Le recours est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  7. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  8. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. XIexturg - 24.087 - 4/5 Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 21 septembre 2022 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 24.087 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.550 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.643 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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