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Arrêt 254554 - Logement - 21/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.554 No Rôle: A. 233075/VI-21998 Affaire: Arrêt 254554 - Logement - 21/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-23 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 07:28 Fiche Arrêt no 254.554 du 21 septembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.554 du 21 septembre 2022 A. é.075/VI-21.998 En cause : EL YASSINI Jamila, ayant élu domicile chez Me Linli-Sophie PAN-VAN DE MEULEBROEKE, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant, élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS et Lara THOMMES, avocats, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 février 2021, Jamila El Yassini demande l’annulation de « la décision notifiée à la requérante le 11 décembre 2020 par la partie adverse et confirmant la décision de radiation de la candidature de cette dernière dans toutes le SISP bruxelloises d’obtenir un logement social adapté ». II. Procédure Par une requête introduite simultanément, Jamila El Yassini demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Une ordonnance du 2 août 2021 le lui a accordé. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 18 octobre

  1. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 février 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VI - 21.998 - 1/3 Par une lettre du 18 mars 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum, tel qu’indexé par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, soit 154 euros. VI - 21.998 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le ... 21 septembre 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 21.998 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.554 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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