id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.555 No Rôle: A. 235739/VI-22243 Affaire: Arrêt 254555 - Marchés publics - 21/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-22 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:28 Fiche Arrêt no 254.555 du 21 septembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.555 du 21 septembre 2022 A. 235.739/VI-22.243 En cause : la société anonyme ÉTABLISSEMENT JORDAN, ayant élu domicile chez Me Pierre GRÉGOIRE, avocat, drève du Sénéchal 19 1180 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée TOIT & MOI, IMMOBILIÈRE SOCIALE DE LA RÉGION MONTOISE, ayant élu domicile chez Mes Louis VANSNICK et Sophie JACQUES, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société anonyme BULEX SERVICES, ayant élu domicile chez Mes Bob MARTENS, Maëlle RIXHON et Bérénice WATHELET, avocats, rue aux Laines 70 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 février 2022, la SA Établissement Jordan demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 28 janvier 2022 d’attribuer le marché public de services relatif à la “maintenance chauffage” - lot 1 “chaudières individuelles” à la SA Bulex Services et partant [celle] de ne pas retenir l’offre de la requérante ». II. Procédure Par une requête introduite le 9 mars 2022, la SA Bulex Services demande à être reçue en qualité de partie intervenante. VI - 22.243 - 1/4 L’arrêt n° 253.452 du 1er avril 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Bulex Services, a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution du premier acte attaqué et a rejeté la requête pour le surplus. L’arrêt a été notifié aux parties le 1er avril
- Mme Marie-Lambert DE Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 mai 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 12 mai 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l’affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse et la partie intervenante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu d’annuler l’acte attaqué. Toutefois, par une décision du 13 mai 2022, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Cette décision, notifiée à la société Bulex Services à laquelle le marché public litigieux avait été attribué par la première décision attaquée, par un courrier recommandé à la Poste du 17 mai 2022 mentionnant les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter, n’a pas été attaquée par l’attributaire du marché dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée qui est, dès lors, devenu définitif, prive le recours de son objet. VI - 22.243 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1400 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure en la limitant toutefois au montant de base, tel qu’indexé par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dès lors que la requérante ne fait valoir aucun argument qui justifierait de majorer cette indemnité. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La partie requérante demande la confidentialité de son offre. Il s’agit de la pièce A annexée à sa requête. La partie adverse demande la confidentialité des pièces 12 à 20 du dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. VI - 22.243 - 3/4 Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 253.452 du 1er avril 2022 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 21 septembre 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 22.243 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.555 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.452 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div