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Arrêt 254556 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.556 No Rôle: A. 235095/XI-23800 Affaire: Arrêt 254556 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-21 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:28 Fiche Arrêt no 254.556 du 21 septembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.556 du 21 septembre 2022 A. 235.095/XI-23.800 En cause : FRERE Jonas, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG et Me Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 novembre 2021, Jonas Frère demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la déléguée du Gouvernement auprès de l’Université de Namur du 18 novembre 2021 qui déclare non fondé le recours que la partie requérante avait introduit contre la décision de l’université de refuser son inscription en bac 2 en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 252.417 du 15 décembre 2021 a posé deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle et a ordonné la suspension provisoire de l’exécution de « la décision, adoptée le 18 novembre 2021 par la déléguée du Gouvernement de la Communauté française auprès de l’Université de Namur, confirmant la décision prise par l’Université de Namur de refuser l'admission de XI- 23.800 - 1/10 Jonas Frère à la suite du programme du cycle en sciences vétérinaires ». Il a été notifié aux parties. La Cour constitutionnelle a répondu par un arrêt n°101/2022 du 22 juillet

  1. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre
  2. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Matthieu De Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 252.417 du 15 décembre
  4. IV. Recevabilité de la demande de référé d’extrême urgence La demande de référé d’extrême urgence a été jugée recevable par l’arrêt n° 252.417 du 15 décembre
  5. XI- 23.800 - 2/10 V. Le second moyen V.
  6. Thèses des parties Les thèses des parties, contenues dans la requête et dans la note d’observations, sont exposées dans l’arrêt n° 252.417 du 15 décembre
  7. Dans son arrêt n°101/2022 du 22 juillet 2022, la Cour constitutionnelle a indiqué que : « l’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’applique de la même manière aux étudiants qui s’inscrivent aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022, en ce compris aux étudiants qui, au terme de l’année académique 2019- 2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs d’une" attestation d’accès à la suite du programme du cycle", n’est pas incompatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution » (point B.12.2.). Toutefois, la Cour constitutionnelle a ajouté que : « La Cour observe toutefois que, au sein de la catégorie globale d’étudiants visée en B.9.2, des étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, pourraient avoir légitimement espéré pouvoir s’inscrire pour cette année académique 2020-2021 sans être porteurs de l’ "attestation d’accès à la suite du programme du cycle" visée à l’article 4 du décret du 13 juillet
  8. À supposer que certains des étudiants impliqués dans les litiges pendants devant le juge a quo relèvent de cette catégorie spécifique - ce qu’il appartient au juge a quo de vérifier -, ceux-ci se trouveraient alors dans une situation qui diffère essentiellement de celle des autres étudiants au regard de l’espérance légitime, qu’ils ont pu nourrir temporairement, de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage sans être porteurs de l’ "attestation d’accès à la suite du programme du cycles" visée à l’article 4 du décret du 13 juillet
  9. L’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’appliquerait à cette catégorie très limitée d’étudiants quant à leur inscription, pour l’année académique 2021- 2022, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires entamé lors de l’année académique 2019-2020, ne serait alors pas compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution » (point B.13). La partie requérante soutient en substance que pour l’année académique 2020-2021, il était impossible de demander son inscription en deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires car les modalités d’inscription imposées par l’université ne l’autorisaient pas. Elle explique que l’inscription devait se faire par le biais du bureau virtuel qui n’offrait la possibilité de demander son inscription en deuxième année qu’aux porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du XI- 23.800 - 3/10 cycle. Les étudiants qui comme la partie requérante, ne disposaient pas de cette attestation étaient dans l’impossibilité matérielle de solliciter une inscription en deuxième année car le bureau virtuel ne le permettait pas. Ce bureau virtuel leur imposait l’année dans laquelle ils devaient demander leur inscription et qui ne pouvait être la deuxième année dès lors qu’ils ne bénéficiaient pas de l’attestation. La partie requérante expose que du fait de ces modalités d’inscription particulières, elle est dans l’impossibilité de démontrer sa demande inscription en deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires étant donné que les modalités en cause ne permettaient pas de s’aménager une telle preuve. La partie adverse répond que Madame la Déléguée du Gouvernement de l’UNamur ne fait état d’aucun courrier adressé lors de l’année académique 2020- 2021 (et encore moins avant le 8 novembre 2020), à la suite du prononcé de l’arrêt n°248.905 du Conseil d’État du 13 novembre 2020, qu’elle trouve trace de la première demande de cette partie requérante à être inscrite à la suite du programme du premier cycle le 28 octobre 2021 (date reprise dans l’arrêt du Conseil d’État n° 252.417 du 15 décembre 2021). La partie adverse expose également que la preuve d’une demande effective d’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020 avant le 8 novembre 2020 n’est pas impossible à rapporter, qu’elle en veut pour preuve, notamment, la situation d’une étudiante de l’ULB, Madame B. (à l’origine de l’arrêt du Conseil d’État n° 248.905 du 13 novembre 2020 et de l’arrêt n° 82/2021 de la Cour constitutionnelle du 3 juin 2021), qui a entrepris des démarches en marge de la procédure informatique d’inscription dès le 17 septembre 2020 en vue de pouvoir s’inscrire à la suite du programme du premier cycle d’études en sciences vétérinaires nonobstant le fait qu’une telle inscription n’était pas possible en ligne, qu’elle en veut pour preuve également la situation des trois parties requérantes relevant de l’Université de Liège, que la partie adverse a obtenu des pièces de Monsieur le commissaire du Gouvernement près l’Université de Liège dont il ressort que les requérants B. (G/A 235.125/XI-23.808), V. (G/A 235.110/XI-23.805) et D. (G/A 235.143/XI-23.812) ont effectivement entrepris des démarches avant le 8 novembre 2020 en marge du système informatique d’inscription pour être inscrits au bloc 2 lors de l’année académique 2020-2021 et ont, à défaut, demandé l’accès aux cours du bac
  10. V.
  11. Appréciation XI- 23.800 - 4/10 Dans son arrêt n°101/2022 du 22 juillet 2022, la Cour constitutionnelle a décidé que l’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’appliquerait à la catégorie d’étudiants décrite dans le point B.
  12. quant à leur inscription, pour l’année académique 2021-2022, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires entamé lors de l’année académique 2019- 2020, ne serait pas compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution. Les étudiants en cause sont ceux qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires. Ces étudiants pourraient avoir légitimement espéré pouvoir s’inscrire pour cette année académique 2020-2021 sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaire. L’appréciation de la preuve d’une telle demande relève des prérogatives du Conseil d’État. La partie adverse ne conteste pas que les modalités d’inscription aux études en sciences vétérinaires imposées par les universités, lors de l’année académique 2020-2021, empêchaient les étudiants relevant de la catégorie décrite dans le point B.
  13. précité non seulement de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études mais également d’exprimer la volonté qu’ils avaient de s’inscrire à ces activités. La possibilité de demander une inscription en deuxième année des études en sciences vétérinaires n’était pas offerte à cette catégorie d’étudiants par le bureau virtuel. L’obstacle que les universités ont érigé de la sorte, avant le 8 novembre 2020, à l’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour les étudiants qui avaient acquis au moins 45 crédits et qui espéraient légitimement pouvoir s’inscrire sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle, était justifié par le caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 que les universités ont anticipé. À cause des modalités spécifiques d’inscription qui ont été imposées, les étudiants relevant de la catégorie décrite dans le point B.
  14. précité n’ont pu s’aménager une preuve de leur volonté d’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études. La partie adverse ne peut exiger de cette XI- 23.800 - 5/10 catégorie d’étudiants qu’elle contournât le système d’inscription que l’université lui avait imposé et qu’elle sollicitât par des voies détournées son inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études. La circonstance que d’autres étudiants en ont été réduits à de tels subterfuges, ne peut justifier que tous les étudiants devaient agir de la même manière pour solliciter leur inscription alors que cela ne répondait pas aux exigences prescrites par l’université. Dans ces circonstances, le respect du droit au recours effectif requiert d’apprécier raisonnablement la preuve de la volonté de la partie requérante de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études avant le 8 novembre
  15. En l’espèce, une telle preuve n’est cependant pas apportée. La partie adverse a produit une pièce C. La partie requérante n’a pas contesté l’exactitude des informations contenues dans cette pièce. À la page 15 de cette pièce C, sont mentionnées les dates d’inscription de la partie requérante en bachelier en sciences vétérinaires. Il en ressort que la partie requérante n’a pas demandé son inscription en sciences vétérinaires pour l’année académique 2020-
  16. Lors de cette année académique, la partie requérante s’est inscrite, le 18 septembre 2020, en sciences biomédicales. Cette pièce C atteste donc qu’avant le 8 novembre 2020, la partie requérante n’a pas manifesté la volonté d’accéder en deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires mais qu’elle a, au contraire, décidé d’entreprendre durant l’année académique 2020-2021 d’autres études. Dès lors que la partie requérante ne relève pas de la catégorie d’étudiants visée dans le point B.
  17. de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, le second moyen n’est pas sérieux. VI. Le premier moyen VI.
  18. Thèses des parties La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de l’autorité de chose jugée par l’arrêt n° 150/2021 prononcé le 21 octobre 2021, du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir ». La partie requérante soutient que « l’acte attaqué interdit l’inscription de la partie requérante à l’unité d’enseignement du programme d’études en sciences vétérinaires au-delà des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle XI- 23.800 - 6/10 au motif que la partie requérante n’est pas en possession d’une attestation de réussite lui donnant accès à la suite du programme du cycle », que « la partie requérante, ayant obtenu au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle en sciences vétérinaires au terme de l’année académique 2019-2020, pouvait, en raison de l’effet rétroactif qui s’attache à l’arrêt d’annulation prononcé par la Cour constitutionnelle, s’inscrire à la suite du programme pendant l’année académique 2020-2021 », que « partant, il ne pouvait lui être interdit de s’inscrire à la suite de ce programme pour l’année académique 2021-2022 », que « tenant compte de l’annulation du décret du 22 octobre 2020, il ne pouvait être considéré que le concours organisé en juin 2020 en application de ce décret a été valablement organisé en ce qui concerne la partie requérante ». La partie adverse répond que « depuis l’entrée en vigueur du décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, et conformément à l’article 4 de ce dernier, l’inscription à la suite du programme du cycle de bachelier en médecine vétérinaire est conditionnée à la réussite d’un concours et à l’obtention d’une attestation d’accès et ce, dès l’année académique 2021-2022 », que « le décret du 17 juin 2021 ne fait, par ailleurs, que pérenniser le système déjà mis en œuvre par le décret du 13 juillet 2016 pour les années académiques 2016-2017 à 2019-2020 incluse », qu’il « en découle que chaque étudiant inscrit au premier bloc du bachelier en médecine vétérinaire au cours de l’année académique 2020-2021 devait nécessairement réussir le concours organisé au terme de l’année et obtenir une attestation de réussite de celui-ci pour accéder à la suite du programme du cycle », que « cette obligation, déjà en place à l’entame des études de la partie requérante, ne pouvait en outre pas être ignorée de celle-ci », que « l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 2021 n’a pour autre effet que d’annuler les articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2020 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires au motif qu’ils confèrent un effet rétroactif à la prolongation de l’obligation de disposer d’une attestation d’accès pour s’inscrire en poursuite d’études à l’année 2020-2021, de telle sorte que cette annulation n’a pas d’incidence sur les étudiants reçus-collés de l’année académique 2019-2020 », que « si par son arrêt, la Cour constitutionnelle a condamné l’organisation d’un concours au terme de l’année académique 2019-2020, elle n’a pas, pour autant, remis en cause le mécanisme de l’attestation d’accès dans sa globalité, désormais encadré par le décret du 13 juillet 2016, tel que modifié par le décret du 17 juin 2021 », que « […] les étudiants non-porteurs de l’attestation d’accès se trouvent actuellement dans l’obligation de l’obtenir en vertu du décret du 17 juin 2021 », que « le concours mis en place au terme de l’année académique 2020-2021 en vue de délivrer les attestations d’accès à la suite du programme du cycle pour l’année 2021-2022 a ainsi été valablement organisé, dans le respect des XI- 23.800 - 7/10 dispositions décrétales », que « comme elle le reconnait elle-même dans ses écrits, la partie requérante n’a jamais réussi le concours ni obtenu l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle, condition sine qua non pour s’inscrire au bloc 2 en 2021-2022 », que « la partie adverse n’aperçoit pas de quelle façon l’arrêt de la Cour constitutionnelle pourrait s’interpréter comme attribuant à la requérante, pour les années postérieures à l’année académique 2020-2021, un droit à l’inscription à la suite du programme de médecine vétérinaire sans réussite du concours, au mépris total des règles décrétales qui s’imposent à elle », qu’« estimer le contraire, pour le seul motif que la partie requérante n’aurait pas dû être soumise à un tel filtre en 2020-2021, reviendrait à lui reconnaitre un droit acquis perpétuel à accéder, sans respecter les conditions en vigueur, à la suite du cycle de bachelier en médecine vétérinaire », qu’il « ne peut évidemment pas être prêté un tel effet à l’arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle », que « l’acte attaqué, en ce qu’il se fonde sur le non-respect par le requérant des dispositions décrétales encadrant l’accès à la suite du bachelier est, en outre, correctement motivé et permet à la partie requérante de comprendre les raisons justifiant le refus d’inscription », que « pour ces raisons, le moyen n’est pas sérieux et doit être rejeté ». VI.
  19. Appréciation Par l’adoption du décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, le législateur a rétabli l’application du décret du 13 juillet 2016 à partir de l'année académique 2021-2022 et il a réinstauré, dès cette année académique, l’obligation d’être titulaire de l’attestation, visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, pour accéder au bloc 2 des études de sciences vétérinaires. Selon l’arrêt n°101/2022 du 22 juillet 2022 de la Cour constitutionnelle, l’inconstitutionnalité censurée par les arrêts n°s 82/2021 et 150/2021 portait uniquement sur le fait que l’entrée en vigueur, le 8 novembre 2020, des articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2020 avait eu pour effet de remettre en cause la validité de du type d’inscription, telle que celle qui était en cause dans l’affaire qui a donné lieu à ces arrêts. Au-delà de ce caractère rétroactif, la Cour n’a pas remis en cause la prolongation des effets de l’article 4 précité au-delà de l’année académique 2019-
  20. L’arrêt 150/2021 précité ne fait donc pas obstacle à ce que l’acte attaqué ait interdit à la partie requérante de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études pour l’année académique 2021-2022 dès lors que le décret du 17 juin 2021 a rétabli l’obligation d’être titulaire de l’attestation d’accès XI- 23.800 - 8/10 au bloc 2 pour l'année académique 2021-2022, que la partie requérante ne disposait pas de cette attestation lors de cette année académique, que la partie requérante n’a pas demandé, avant le 8 novembre 2020, son inscription en sciences vétérinaires et n'a donc pas été empêchée de s’inscrire, lors de l’année académique 2020-2021, en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre
  21. La motivation de la décision entreprise n’est dès lors pas illégale et l’acte attaqué n’est pas entaché d’excès de pouvoir. En conséquence, le premier moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour la suspension de l'exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  22. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  23. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 21 septembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XI- 23.800 - 9/10 Katty Lauvau Yves Houyet XI- 23.800 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.556 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.417 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.984 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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