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Arrêt 254557 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.557 No Rôle: A. 235094/XI-23799 Affaire: Arrêt 254557 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-21 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:28 Fiche Arrêt no 254.557 du 21 septembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.557 du 21 septembre 2022 A. 235.094/XI-23.799 En cause : AMMOUN-BOURDELAS Carina, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG et Me Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 novembre 2021, Carina Ammoun- Bourdelas demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du délégué du Gouvernement auprès de l’Université catholique de Louvain du 18 novembre 2021 qui déclare non fondé le recours que la partie requérante avait introduit contre la décision de l’université de refuser son inscription en bac 2 en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 252.416 du 15 décembre 2021 a posé deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle et a ordonné la suspension provisoire de l’exécution de « la décision, adoptée le 18 novembre 2021 par la déléguée du Gouvernement de la Communauté française auprès de l’Université catholique de Louvain, confirmant la décision prise par l’Université catholique de Louvain de XI- 23.799 - 1/7 refuser l'admission de Carina Ammoun-Bourdelas à la suite du programme du cycle en sciences vétérinaires ». Il a été notifié aux parties. La Cour constitutionnelle a répondu par un arrêt n°101/2022 du 22 juillet

  1. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre
  2. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Matthieu De Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 252.416 du 15 décembre
  4. IV. Recevabilité de la demande de référé d’extrême urgence La demande de référé d’extrême urgence a été jugée recevable par l’arrêt n° 252.416 du 15 décembre
  5. XI- 23.799 - 2/7 V. Le second moyen V.
  6. Thèses des parties Les thèses des parties, contenues dans la requête et dans la note d’observations, sont exposées dans l’arrêt n° 252.416 du 15 décembre
  7. Dans son arrêt n°101/2022 du 22 juillet 2022, la Cour constitutionnelle a indiqué que : « l’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’applique de la même manière aux étudiants qui s’inscrivent aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022, en ce compris aux étudiants qui, au terme de l’année académique 2019- 2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs d’une "attestation d’accès à la suite du programme du cycle", n’est pas incompatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution » (point B.12.2.). Toutefois, la Cour constitutionnelle a ajouté que : « La Cour observe toutefois que, au sein de la catégorie globale d’étudiants visée en B.9.2, des étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, pourraient avoir légitimement espéré pouvoir s’inscrire pour cette année académique 2020-2021 sans être porteurs de l’ "attestation d’accès à la suite du programme du cycle" visée à l’article 4 du décret du 13 juillet
  8. À supposer que certains des étudiants impliqués dans les litiges pendants devant le juge a quo relèvent de cette catégorie spécifique - ce qu’il appartient au juge a quo de vérifier -, ceux-ci se trouveraient alors dans une situation qui diffère essentiellement de celle des autres étudiants au regard de l’espérance légitime, qu’ils ont pu nourrir temporairement, de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage sans être porteurs de l’ "attestation d’accès à la suite du programme du cycles" visée à l’article 4 du décret du 13 juillet
  9. L’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’appliquerait à cette catégorie très limitée d’étudiants quant à leur inscription, pour l’année académique 2021- 2022, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires entamé lors de l’année académique 2019-2020, ne serait alors pas compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution. » (point B.13) . La partie requérante soutient en substance que pour l’année académique 2020-2021, il était impossible de demander son inscription en deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires car les modalités d’inscription imposées par l’université ne l’autorisaient pas. Elle explique que l’inscription devait se faire par le biais du bureau virtuel qui n’offrait la possibilité de demander son inscription en deuxième année qu’aux porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du XI- 23.799 - 3/7 cycle. Les étudiants qui comme la partie requérante, ne disposaient pas de cette attestation étaient dans l’impossibilité matérielle de solliciter une inscription en deuxième année car le bureau virtuel ne le permettait pas. Ce bureau virtuel leur imposait l’année dans laquelle ils devaient demander leur inscription et qui ne pouvait être la deuxième année dès lors qu’ils ne bénéficiaient pas de l’attestation. La partie requérante se prévaut d’un courriel pour établir sa volonté de s’inscrire en deuxième année de bachelier vétérinaire avant le 8 novembre
  10. La partie adverse répond que la requérante ne prouve pas avoir sollicité son inscription à la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires avant le 8 novembre 2020, que le courriel de la requérante du 15 septembre 2020 à l’UCLouvain et à la déléguée du Gouvernement près de cette université - joint au courrier de son conseil du 25 août 2022 - ne permet pas de prouver le contraire, qu’il concerne une demande de la requérante d’être reconnue comme étudiante résidente et d’obtenir une attestation parmi les attestations non distribuées en 2019-2020, que cette requérante n’entre donc pas dans l’hypothèse du considérant B.
  11. de l’arrêt n°101/2022 de la Cour constitutionnelle, que l’espérance légitime de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, n’est jamais née dans son chef. La partie adverse expose également que la preuve d’une demande effective d’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020 avant le 8 novembre 2020 n’est pas impossible à rapporter, qu’elle en veut pour preuve, notamment, la situation d’une étudiante de l’ULB, Madame B. (à l’origine de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 248.905 du 13 novembre 2020 et de l’arrêt n° 82/2021 de la Cour constitutionnelle du 3 juin 2021), qui a entrepris des démarches en marge de la procédure informatique d’inscription dès le 17 septembre 2020 en vue de pouvoir s’inscrire à la suite du programme du premier cycle d’études en sciences vétérinaires nonobstant le fait qu’une telle inscription n’était pas possible en ligne, qu’elle en veut pour preuve également la situation des trois parties requérantes relevant de l’Université de Liège, que la partie adverse a obtenu des pièces de Monsieur le commissaire du Gouvernement près l’Université de Liège dont il ressort que les requérants B. (G/A 235.125/XI-23.808), V. (G/A 235.110/XI-23.805) et D. (G/A 235.143/XI-23.812) ont effectivement entrepris des démarches avant le 8 novembre 2020 en marge du système informatique d’inscription pour être inscrits au bloc 2 lors de l’année académique 2020-2021 et ont, à défaut, demandé l’accès aux cours du bac
  12. XI- 23.799 - 4/7 V.
  13. Appréciation Dans son arrêt n°101/2022 du 22 juillet 2022, la Cour constitutionnelle a décidé que l’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’appliquerait à la catégorie d’étudiants décrite dans le point B.
  14. quant à leur inscription, pour l’année académique 2021-2022, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires entamé lors de l’année académique 2019- 2020, ne serait pas compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution. Les étudiants en cause sont ceux qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires. Ces étudiants pourraient avoir légitimement espéré s’inscrire pour cette année académique 2020-2021 sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaire. L’appréciation de la preuve d’une telle demande relève des prérogatives du Conseil d’État. La partie adverse ne conteste pas que les modalités d’inscription aux études en sciences vétérinaires imposées par les universités, lors de l’année académique 2020-2021, empêchaient la partie requérante non seulement de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études mais également d’exprimer la volonté qu’elle avait de s’inscrire à ces activités. La possibilité de demander une inscription en deuxième année des études en sciences vétérinaires n’était pas offerte à la partie requérante par le bureau virtuel. L’obstacle que les universités ont érigé de la sorte, avant le 8 novembre 2020, à l’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour les étudiants qui comme la partie requérante, avaient acquis au moins 45 crédits et qui espéraient légitimement pouvoir s’inscrire sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle, était justifié par le caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 que les universités ont anticipé. XI- 23.799 - 5/7 À cause des modalités spécifiques d’inscription qui ont été imposées, la partie requérante n’a pu s’aménager une preuve de sa volonté d’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études. La partie adverse ne peut exiger de la partie requérante qu’elle contournât le système d’inscription que l’université lui avait imposé et qu’elle sollicitât par des voies détournées son inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études. La circonstance que d’autres étudiants en ont été réduits à de tels subterfuges, ne peut justifier que la partie requérante devait agir de la même manière pour solliciter son inscription alors que cela ne répondait pas aux exigences prescrites par l’université. Dans ces circonstances, le respect du droit au recours effectif requiert d’apprécier raisonnablement la preuve de la volonté de la partie requérante de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études avant le 8 novembre
  15. En l’espèce, il ressort à suffisance du courriel du 15 septembre 2020 dont se prévaut la partie requérante que celle-ci souhaitait, à cette date, s’inscrire en deuxième année du cycle d’études, qu’elle en était empêchée en raison du fait qu’elle ne disposait pas de l’attestation imposée en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 et qu’elle désirait obtenir en conséquence cette attestation. Dès lors que la partie requérante relève de la catégorie d’étudiants visée dans le point B.
  16. de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, il y a lieu de constater que l’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il a été appliqué à la partie requérante quant à son inscription, pour l’année académique 2021-2022, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires entamé lors de l’année académique 2019-2020, n’est pas compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution et qu’en conséquence, le second moyen est sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour la suspension de l'exécution de l’acte attaqué sont remplies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision, adoptée le 18 novembre 2021 par la déléguée du Gouvernement de la Communauté française auprès de XI- 23.799 - 6/7 l’Université catholique de Louvain, confirmant la décision prise par l’Université catholique de Louvain de refuser l'admission de Carina Ammoun-Bourdelas à la suite du programme du cycle en sciences vétérinaires, est ordonnée. Article
  17. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  18. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 21 septembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI- 23.799 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.557 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.416 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.391 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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