id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.566 No Rôle: A. 236543/Vbis-277 Affaire: Arrêt 254566 - Concessions - 21/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-21 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 07:29 Fiche Arrêt no 254.566 du 21 septembre 2022 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE Vbis no 254.566 du 21 septembre 2022 A. 236.543/Vbis-277 En cause :
- la société anonyme STORM MANAGEMENT,
- la société à responsabilité limitée STORM 59,
- la société coopérative à responsabilité limitée COURANT D’AIR, ayant toutes élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Jan BOUCKAERT et Nicolas CARIAT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la commune de Raeren, ayant élu domicile chez Me Kevin POLET, avocat, avenue René Magritte 25 1300 Wavre. Partie intervenante : la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Vincent OST et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juillet 2022, la société anonyme (SA) Storm Management, la société à responsabilité limitée (SRL) Storm 59 et la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) à finalité sociale Courant d'Air demandent l’annulation de « la décision du collège communal de la Commune de Raeren du 17 mai 2022 d’“écarter” et de ne pas retenir l’offre déposée par les trois parties requérantes en tant que consortium dans le cadre de la concession de services ayant pour objet “la désignation d’un promoteur pour un parc éolien sur le territoire de la commune de Raeren” ». Vbis - 277fr - 1/3 Par une requête introduite le 2 juin 2022, elles ont également demandé la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la même décision. II. Procédure Par une requête introduite le 8 juillet 2022, la société anonyme Electrabel a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 254.294 du 26 juillet 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. Electrabel, rejeté la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, décidé que la pièce A du dossier des parties requérantes, les pièces A à N du dossier administratif et les pièces 2 à 6 du dossier de la partie intervenante seraient, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles, et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été notifié aux parties le 1er août
- M. Roger Wimmer, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 août 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une courrier du 12 août 2022, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Par un courrier du 3 août 2022, les parties requérantes ont informé le Conseil de leur volonté de ne pas introduire de demande de poursuite de la procédure à la suite de l’arrêt n° 254.294 du 26 juillet
- Elles n’ont pas non plus Vbis - 277fr - 2/3 demandé à être entendues. Les parties requérantes sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes à concurrence d’un tiers chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros est mise à la charge des parties requérantes à concurrence d’un tiers chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la chambre Vbis, le 21 septembre 2022 par : Carlo Adams, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Carlo Adams Vbis - 277fr - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.566 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.294 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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