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Arrêt 254568 - Fermetures d’établissements - 21/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.568 No Rôle: A. 237217/XV-5177 Affaire: Arrêt 254568 - Fermetures d’établissements - 21/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-21 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:29 Fiche Arrêt no 254.568 du 21 septembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.568 du 21 septembre 2022 A. 237.217/XV-5177 En cause : la société à responsabilité limitée LA LEKIE, ayant élu domicile chez Me Hélène DEBATY, avocat, rue du Monastère, 10 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain, 68/7 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 septembre 2022, la société à responsabilité limitée La Lekie demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre de la commune d’Anderlecht du 30 août 2022, notifié le 31 août 2022, décidant de fermer l’établissement Horeca “Air Force One” situé avenue Clemenceau 18 à 1070 Anderlecht pour une durée de trois mois ». Dans sa requête, elle sollicite également l’extension de l’objet de son recours à la décision de confirmation adoptée par le collège des bourgmestre et échevins le 6 septembre

  1. II. Procédure Par une ordonnance du 12 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre
  2. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVexturg - 5177 - 1/13 Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, avocat, et M. Léopold Onana Onana, gérant, comparaissant pour la partie requérante, et Me Karine Van De Plas, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. La partie requérante, qui a été constituée par un acte du 7 janvier 2021, a notamment pour objet « l’exploitation de restaurants, salons de dégustation, tavernes, cafés ou snack-bars ou de tout autre établissement similaire [...] ». Elle est locataire, depuis le 1er janvier 2021, d’un immeuble sis avenue Clemenceau, 18, à 1070 Bruxelles.
  5. Par un courrier daté du 22 juin 2022, le bourgmestre de la partie adverse informe la partie requérante qu’il « envisage sérieusement » de prendre une mesure de police à l’égard de l’établissement. Ce courrier est rédigé dans les termes suivants: « Monsieur, J’ai été informé par des rapports des services de police que votre établissement sis à l’adresse reprise sous rubrique était source de nuisances à l’ordre public. Dès lors, et sur la base des éléments qui m’ont été communiqués, j’envisage sérieusement, sur base de la Nouvelle Loi Communale et du Règlement Général de Police, de prendre une mesure de police visant ce bien. Avant de me prononcer, je vous convoque le jeudi 30 juin 2022 à 10h00, devant moi à la Place du Conseil n° 1 à 1070 Anderlecht (2e étage, salle du Collège) afin d’y être entendu relativement au rapport précité. En cas d’empêchement dans mon chef, vous serez reçu et auditionné par mon Chef de Cabinet, Monsieur [D.N.]. À votre demande, cette audition peut également se tenir par visio- conférence. Je vous demande de bien vouloir me confirmer votre présence à l’adresse courriel suivante : affairesjuridiques@anderlecht.brussels au plus tard pour le 28 juin
  6. Si vous souhaitez être entendu par vidéo-conférence, veuillez nous en XVexturg - 5177 - 2/13 informer au plus tard le 28 juin 2022 en envoyant un mail à l’adresse reprise supra, qui se chargera de vous envoyer le lien de la réunion en ligne. Votre dossier peut être consulté du lundi ou jeudi, entre 8h et 16h, à l’adresse susmentionnée. […] ».
  7. Le 30 juin 2022, le gérant de l’établissement horeca « Air Force One », est auditionné par le chef de cabinet du bourgmestre. Le procès-verbal d’audition se lit comme suit : « Monsieur [D.N.] invite les comparants à prendre place et les remercie pour leur présence. Il est 9 h
  8. Il rappelle le contexte de la présente audition : le cabinet de Monsieur le Bourgmestre a reçu plusieurs plaintes de riverains relatives aux nuisances sonores causées par les établissements sis avenue Clemenceau. Les riverains expliquent que les activités festives débutent les vendredis à 18h pour prendre fin le lundi à 05h du matin. Les plaintes sont issues de riverains de toutes origines. Ils ont l’impression que les gérants n’ont aucun respect pour le voisinage. Le constat est parfois que certains gérants délaissent leur établissement entre les mains de personnes qui ne sont pas en mesure d’y assurer la “police ou encore qu’il n’y a pas assez de personnel. À cela, il faut ajouter l’éclosion de la consommation de stupéfiants aux abords et dans les établissements qui génèrent d’autres troubles. Ce cocktail fait que les riverains n’en peuvent plus et appellent vraiment à l’aide. Certains riverains sont disposés à en découdre avec les personnes qu’ils identifient comme fauteurs de trouble. C’est évidemment une option que la commune ne peut pas accepter. Nous sommes ici dans une dynamique de dialogue avec les gérants afin, d’une part, [de] les sensibiliser aux cauchemars que vivent les riverains et, d’autre part, de les inviter à aller vers les riverains pour instaurer un dialogue continu dans l’intérêt des 3 parties (riverains- gérant-commune). Pour ce qui est de cet établissement, la police fait également état de quelques nuisances constatées. Il ressort aussi du dossier horeca que le café dispose des autorisations requises. L’objectif de ce type de réunion est de faire en sorte que l’on se rencontre pour des problèmes de nuisances. Les gérants doivent comprendre qu’ils ont tout à gagner en gardant des relations cordiales avec le voisinage. Monsieur [F.Z.] explique qu’il n’est plus gérant de cet établissement. Il est présent pour le signaler. Monsieur [F.O.] remercie les autorités communales pour leurs engagements envers les riverains et les gérants. Il est très juste de dire qu’ils doivent conserver des relations harmonieuses avec le voisinage. Hier, il s’est présenté au service Affaires juridiques [pour] consulter son dossier. Il ne conteste pas que la police est passée et a constaté des nuisances. C’était le jour de la veillée funèbre de sa maman. Ses compatriotes s’étaient réunis pour prier pour l’âme de la défunte. Après, consultation de son dossier, il a été trouver ses voisins pour se présenter en sa qualité de nouveau gérant du “Air Force One et s’excuser et a laissé son numéro de GSM afin que ceux-ci le contactent en cas de problème. Le but évidemment est de faire en sorte que ses voisins ne se plaignent plus. Il est parfois difficile de canaliser certains clients d’origine africaine. Il veillera à faire la police dans son établissement. Il prend l’engagement solennel de tenir parole […]. Il y a de nombreux cafés et un centre culturel dans la même rue et parfois, il est difficile d’identifier la source exacte de la nuisance. Il sollicite à son niveau l’aide de la commune et de la police pour les jeunes consommateurs de cannabis et autres drogues dures qui font fuir sa clientèle en cassant les vitres des voitures des clients. Ces jeunes jettent des cannettes dans les rues. Il téléphone très souvent à la police pour ce motif. Ils ont besoin d’aide parce que les clients ne viennent plus, car [ils] ne se sentent plus en sécurité. Il doit, par ses propres moyens, renforcer la sécurité aux abords de son établissement. XVexturg - 5177 - 3/13 Monsieur [D.N.] prend acte du geste posé par Monsieur Onana envers ses voisins et l’en félicite. Pour ce qui est du problème de la drogue, une équipe multidisciplinaire, composée d’associations des services de police, Prévention et Propreté y travaille. C’est un défi qui doit être relevé avec des réponses diverses à apport[er]. […] ».
  9. Le 1er juillet 2022, le bourgmestre de la commune d’Anderlecht adresse, par un courrier recommandé, à la partie requérante, l’avertissement suivant : « Monsieur, Suite à votre audition relative à votre établissement dont question sous rubrique, s’étant déroulée le 30 juin 2022, j’ai décidé de ne pas prendre d’arrêté de fermeture pour cet établissement. Je vous adresse néanmoins le présent avertissement. J’attire également votre attention sur le caractère exceptionnel de cet avertissement, et vous informe qu’en cas de réception de nouveaux rapports faisant état de problème de nuisances dont votre établissement serait la source, je me verrai dans l’obligation de prononcer une mesure de police conformément à la Nouvelle Loi [communale]. […] ».
  10. Le 16 août 2022, le bourgmestre de la partie adverse informe la partie requérante qu’il « envisage sérieusement » de prendre une mesure de police à l’égard de l’établissement. Ce courrier est rédigé dans les termes suivants : « Monsieur, J’ai été informé par des rapports des services de police que votre établissement sis à l’adresse reprise sous rubrique était source de nuisances à l’ordre public. Dès lors, et sur la base des éléments qui m’ont été communiqués, j’envisage sérieusement sur base de la Nouvelle Loi communale et du Règlement Général de Police de prendre une mesure de police visant ce bien. Avant de me prononcer, je vous convoque le jeudi 25 août 2022 à 8h30, devant moi à la Place du Conseil n° 1 à 1070 Anderlecht (2e étage, salle du Collège) afin d’y être entendu relativement au rapport précité. En cas d’empêchement dans mon chef, vous serez reçu et auditionné par mon Chef de Cabinet, Monsieur [D.N.]. À votre demande, cette audition peut également se tenir par visio- conférence. Je vous demande de bien vouloir me confirmer votre présence à l’adresse courriel suivante : affairesjuridiques@anderlecht.brussels au plus tard pour le 24 août
  11. Si vous souhaitez être entendu par vidéo-conférence, veuillez nous en informer au plus tard le 24 août 2022 en envoyant un mail à l’adresse reprise supra, qui se chargera de vous envoyer le lien de la réunion en ligne. Votre dossier peut être consulté du lundi ou jeudi, entre 8h et 16h, à l’adresse susmentionnée. […] ». XVexturg - 5177 - 4/13
  12. Le 25 août 2022, le gérant de la partie requérante est de nouveau entendu par les autorités communales. Le procès-verbal d’audition se lit comme suit : « Monsieur [F.O.] rappelle son engagement pris lors de la précédente audition (veiller à faire la police dans son établissement et à être attentif aux nuisances). Il a donné des instructions claires pour tenir cet engagement dans son établissement. Suite à la situation dans le quartier, il y a une forte baisse de fréquentation de son café. Il [n’y] avait pas de clients le jour des plaintes. Les nuisances proviennent de la rue et des autres établissements. Il est difficile d’identifier la source exacte de la nuisance. Monsieur [D.N.] demande quelles sont les heures d’ouverture du café, et si celui- ci a une terrasse ? Monsieur [F.O.] répond que le café ouvre à midi. Ils ferment quand les derniers clients sont partis. En principe, ils ne mettent pas les clients sur la terrasse. Il a repris l’établissement depuis 2 ans environ. Il a été absent ces derniers mois pour raison de santé. Monsieur [N.D.] rappelle que l’établissement a reçu un avis négatif pour le placement d’une terrasse. Il ne peut donc pas y en avoir. Il a par contre reçu une autorisation de placement de jeux de hasard. En cas de changement de gérance, il convient d’introduire une nouvelle demande d’exploitation. Monsieur [D.N.] parcourt les rapports de police : plusieurs appels ont été enregistrés, des tapages ont été constatés au mois d’août. Un rapport mentionne des nuisances et la présence d’une centaine de personnes dans et aux abords de l’établissement. La terrasse arrière était également occupée ».
  13. Le 30 août 2022, le bourgmestre de la partie adverse prend un arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement Horeca « Air Force One » pour une durée maximale de trois mois à dater de sa notification. Cet arrêté est rédigé comme suit : « Le Bourgmestre, Vu le Règlement Général de Police, notamment l’article suivant : Article 88 : “Sont interdites les nuisances sonores diurnes produites entre 7h00 et 22h00 (y compris les cris d’animaux) de nature à troubler la tranquillité et la quiétude du voisinage et dont l’intensité des ondes sonores dépasse le niveau de bruit ambiant de l’espace public. Sont notamment visées les nuisances sonores produites : - dans les propriétés privées, - dans les établissements accessibles au public même si ce dernier n’y est admis que sous certaines conditions, - dans les véhicules se trouvant sur la voie publique”. Vu la Nouvelle Loi communale, en particulier les articles 134quater et 135, § 2 ; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d’une bonne police, notamment de la tranquillité publique et de la sécurité publique ; XVexturg - 5177 - 5/13 Considérant que l’article 134quater de la Nouvelle Loi Communale précitée confère au bourgmestre la compétence de décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu’il détermine, laquelle ne peut excéder la durée de trois mois, si l’ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans celui-ci ; Considérant que la société La Lekie est l’exploitante de l’établissement Horeca “Air Force One” situé avenue Clemenceau 18 à 1070 Anderlecht ; Considérant que, suite à des plaintes de riverains en date du 20 juin 2022, le gérant de l’établissement a été convoqué pour nuisances afin d’être entendu par le Bourgmestre le 30 juin 2022 ; Que le procès-verbal de cette audition a été établi ; Qu’un ultime avertissement avait été adressé à l’établissement ; Considérant que le bourgmestre a à nouveau été saisi d’un rapport de police en date du 23 juin 2022 faisant à nouveau état de l’évacuation des clients de l’établissement le 3 mars 2022 à 00h48 suite à une bagarre ; Que le 24 janvier 2022, les services de police sont intervenus dans l’établissement pour coups et blessures volontaires survenus lors d’une soirée jeux de cartes organisée au sous- sol de l’établissement ; Qu’un second rapport de police du 8 août 2022 fait état de nuisances constatées dans l’établissement susmentionné ; Qu’en effet, le 23 juillet 2022, il a été constaté la présence de clients sur la terrasse, alors que le gérant ne dispose pas d’autorisation pour l’exploitation d’une terrasse ; Que, le 14 août 2022, les services de police sont intervenus à 3 reprises dans l’établissement entre 2h et 2h48 du matin ; Qu’il a été constaté, la présence d’environ 100 clients ; Que des tapages ont été constatés et aplanis ; Considérant que ces rapports mettent en évidence que l’ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans cet établissement ; Que ces atteintes à la tranquillité publique sont récurrentes et très incommodantes pour le voisinage ; Qu’en l’espèce, une durée de fermeture de 3 mois paraît proportionnée, eu égard au but de la mesure qui, comme toute mesure de police, tend à maintenir et à prévenir les atteintes à l’ordre public, mais également la gravité des évènements qui ont été constatés dans les divers rapports de police ; Que, régulièrement, des incidents graves liés à des actes de grande violence surviennent au sein du café avec pour conséquence des troubles à l’ordre public autour de cet établissement ; Que l’importance de ces troubles doit bien évidemment être appréciée en fonction de la gravité des incidents survenus et constatés ; Qu’il y a lieu de veiller à ce que de tels troubles ne puissent se réitérer ; Considérant que, conformément au principe de l’audition préalable, le gérant a été convoqué afin d’être entendu à nouveau le 25 août 2022 ; Que le procès- verbal de l’audition a été établi ; Considérant qu’il est de la responsabilité de l’exploitant de prendre les dispositions afin que les nuisances liées à l’exploitation de cet établissement ne troublent plus la tranquillité des riverains ; Considérant que l’autorité communale ne peut laisser perdurer une situation troublant de manière récurrente l’ordre public ; Considérant qu’il est du devoir des autorités publiques de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre public, ARRÊTE : XVexturg - 5177 - 6/13 Article 1er : L’établissement Horeca “Air Force One”, avenue Clemenceau 18 à 1070 Anderlecht est fermé pour maximum une durée de trois mois à dater de la notification de la présente. Le texte y sera affiché. Article 2 : Le présent arrêté sera notifié in extenso par les services de police. Article 3 : La zone de police est chargée de l’exécution du présent arrêté et d’en contrôler le respect. Article 4 : Les infractions à l’article 1er seront punies conformément au Règlement Général de Police. Article 5 : [indication des voies de recours au Conseil d’État] ».
  14. Le 31 août 2022, le bourgmestre de la partie adverse notifie la décision de fermeture prise pour l’établissement « Air Force One » à la partie requérante.
  15. Le 6 septembre 2022, le collège des bourgmestre et échevins confirme l’arrêté du bourgmestre ordonnant la fermeture, pour trois mois maximum, de l’établissement Horeca « Air Force One », avenue Clemenceau 18, à 1070 Anderlecht. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. L’urgence et l’extrême urgence VI.
  16. Exposé de la requête Au titre de l’urgence et de l’extrême urgence, la partie requérante expose ce qui suit : « Concernant plus particulièrement les situations de fermeture administrative d’établissement, Votre Conseil a déjà jugé à plusieurs reprises que l’imminence du péril était établie lorsque, au vu de la durée de la fermeture de l’établissement, le délai de traitement de l’affaire en référé ordinaire est incompatible avec le délai dans lequel une décision doit intervenir pour prévenir une atteinte aux intérêts de la société requérante. XVexturg - 5177 - 7/13 En l’espèce, il y lieu de constater que la requérante fait face à un péril grave imminent à la suite de l’adoption de l’acte attaqué. L’établissement visé par l’arrêté de fermeture est la seule source de revenus de la requérante. Sa situation financière est par ailleurs déjà compliquée : après plusieurs mois de restrictions d’ouverture liées à la crise sanitaire, et le ralentissement de fréquentation lié à la période estivale, cette fermeture tombe au pire moment pour la requérante. Avec un montant actuel de 130,70 euros sur son compte, elle doit par ailleurs continuer à assumer de nombreuses charges : paiement du loyer, contrat de travail de son employé, plan d’apurement auprès d’Electrabel, factures d’énergie. Tout cela sans compter qu’une fermeture aussi longue risque plus que probablement d’influencer les habitudes de sa clientèle habituelle, qui risque de ne jamais revenir. La requérante a par ailleurs fait preuve de diligence pour introduire la présente requête, 9 jours après la notification de l’acte attaqué, et quatre jours après la communication du dossier administratif par la partie adverse. Partant, force est de constater que le présent recours est recevable ». VI.
  17. Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double XVexturg - 5177 - 8/13 condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. Il est difficilement contestable que nombre d’acteurs du secteur de l’Horeca ont été confrontés à des manques à gagner en raison des mesures restrictives qui ont été imposées dans le contexte de la crise sanitaire. Il n’en reste pas moins qu’en agissant en référé d’extrême urgence, la partie requérante doit démontrer précisément en quoi l’exécution de l’acte attaqué lui fait craindre un péril imminent, grave et difficilement réversible. S’il n’est pas contesté que la fermeture de l’établissement est imminente, dès lors qu’elle est déjà intervenue le 31 août 2022, il revient, en revanche, à la partie requérante de démontrer concrètement la gravité du péril. À ce titre, la partie requérante fait valoir l’existence d’un préjudice économique. Or, un tel préjudice est inhérent à toute fermeture ou cessation d’une activité économique et est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante doit donc démontrer que le péril engendré par l’acte attaqué est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À cet effet, elle doit non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. Pour étayer son propos, la partie requérante dépose un plan d’apurement approuvé par Engie le 25 mai 2022, au sujet de factures échues en février 2022 et à échoir en juin 2022 pour un montant total de 8.203,12 euros, une facture émise par Axepta BNP Paribas le 31 août 2022 pour l’achat d’un terminal de payement portable d’un montant de 47,19 euros, le bail de location de l’immeuble, conclu le 1er janvier 2021, dont il résulte que le loyer s’élève à 3.500 euros, les contrats de travail de deux ouvriers engagés chacun pour 15 heures par semaine, ainsi que deux pages d’extraits de compte dont il résulte que le solde du compte était de 18,97 euros le 3 janvier 2022 et de 130,70 euros le 6 septembre
  18. Il se déduit clairement de ces pièces que les difficultés financières dont fait état la partie requérante sont préexistantes à l’adoption de l’acte attaqué. Il XVexturg - 5177 - 9/13 importe dès lors de vérifier que les inconvénients résultant directement de l’acte attaqué peuvent justifier éventuellement la suspension de son exécution. Sur ce point, la partie requérante ne dépose aucun document comptable permettant d’avoir une vue d’ensemble de ses actifs ou de sa trésorerie et elle ne donne aucune indication sur le chiffre d’affaires attendu de trois mois d’ouverture de septembre à novembre ni du manque à gagner résultant de la fermeture. Elle explique, en note de bas de page de sa requête, qu’« à la suite d’un changement très récent de comptable, [elle] n’est pas en mesure de déposer des documents plus précis concernant sa situation financière actuelle mais met tout en œuvre pour ce faire en vue de l’audience ». Elle n’a, toutefois, lors de l’audience, déposé aucune pièce complémentaire. Il résulte de ces différents éléments, d’une part, que la situation financière difficile dont fait état la partie requérante découle de circonstances qui sont sans lien avec l’acte attaqué et, d’autre part, qu’elle n’établit pas concrètement quelles sont les pertes financières qui risquent de résulter de trois mois de fermeture. Il se déduit de l’article 16, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État que la preuve des conditions auxquelles est soumise l’introduction d’une procédure d’extrême urgence incombe à la partie requérante et qu’elle doit être apportée au plus tard dans ou avec la demande de suspension. Sur la base des pièces jointes à la requête, le Conseil d’État n’est pas en mesure d’apprécier concrètement l’impact de cette fermeture de trois mois sur la subsistance de l’établissement. La partie requérante ne démontre ainsi pas concrètement que l’exécution de l’acte attaqué est à l’origine de sa situation économique et qu’elle est susceptible de porter gravement atteinte à la poursuite de ses activités commerciales. Quant à l’affirmation selon laquelle « une fermeture aussi longue risque plus que probablement d’influencer les habitudes de sa clientèle habituelle, qui risque de ne jamais revenir », elle consiste en un préjudice hypothétique. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XVexturg - 5177 - 10/13 VII. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII. Remboursement Il apparaît, à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite devant le Conseil d’État, que les droits relatifs à l’introduction de la requête en suspension d’extrême urgence ont été payés à deux reprises, les 15 et 16 septembre
  19. Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 222 euros indûment payé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  20. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  21. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Article
  22. Le montant de 222 euros versé indûment par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances XVexturg - 5177 - 11/13 comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite devant le Conseil d’État. XVexturg - 5177 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 21 septembre 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XVexturg - 5177 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.568 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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